Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db2e5d80f0008c2e918
- Date
- 10 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06884 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFQA Société [10] C/ CPAM [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social Références : 19/00281 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [10] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [M] [S] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 novembre 2018, la société [10] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant [T] [X], salarié en tant qu'ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes : - Date : 26 novembre 2018 ; Heure : 16h00 ; - Lieu de l'accident : chantier [Adresse 7] ; - Activité de la victime lors de l'accident : la victime chargeait un engin de chantier de type manitou sur le porte-char ; - Nature de l'accident : l'engin est tombé du plateau sur le côté ; - Objet dont le contact a blessé la victime : l'engin ; - Siège des lésions : bassin, tibia ; - Nature des lésions : fracture du tibia et du bassin ; - Horaire de la victime le jour de l'accident : 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 ; - Accident constaté le 26 novembre 2018 par les préposés. Selon le certificat médical initial établi le 14 décembre 2018 au centre hospitalier de [Localité 5], [T] [X] a été examiné aux urgences le 26 novembre 2018. Il est fait état d'un polytraumatisme avec comme bilan lésionnel : - fracture ouverte déplacée du tiers supérieur du fémur gauche avec fragment osseux intermédiaire en contact avec le pédicule vasculaire superficiel ; - fracture des branches ischio et ilio pubiennes à droite ; - plaie transfixiante du creux axilaire gauche ; - instabilité hémodynamique avec choc hémorragique et CIVD ; - découverte fortuite d'une embolie pulmonaire bilatérale au scanner. [T] [X] est décédé le 29 novembre 2018. Par décision du 14 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 4 avril 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 19 avril 2019 a rejeté son recours et dit que le sinistre doit figurer au compte tarification de l'employeur. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance des [Localité 3], le 2 juillet 2019. Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a : - débouté la société de son recours ; - confirmé l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 novembre 2018 de [T] [X] ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration postée le 29 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2021. Par ses écritures jointes à la déclaration d'appel, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 16 septembre 2021 ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le salarié s'est placé de sa seule autorité et sans motif légitime, hors du lien contractuel de dépendance et de subordination l'attachant à son employeur ; - dire et juger que l'accident mortel dont a été victime [T] [X] le 26 novembre 2018 n'est pas un accident du travail et ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 novembre 2018 de [T] [X] ; - dire et juger que l'accident dont [T] [X] a été victime ne doit pas figurer à son compte tarification ; - annuler la décision de la caisse du 14 février 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu à [T] [X] le 26 novembre 2018 ; - annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 avril 2019 notifiée par courrier daté du 6 mai 2019 ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la matérialité de l'accident du 26 novembre 2018 dont a été victime [T] [X] est établie ; - juger que la décision de prise en charge de l'accident du 26 novembre 2018 dont a été victime [T] [X] est opposable à la société ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852). Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914). Dès lors que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident et sa survenance au temps et au lieu du travail, il incombe à l'employeur d'établir qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de l'accident ou de la lésion. Cette présomption, favorable à la victime, peut être détruite par la preuve que cette cause est « totalement étrangère au travail » (Cass. soc., 30 novembre 1995, pourvoi n° 93-11.960 ; 2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-30.454) ou bien que la victime s'est soustraite à l'autorité du chef d'entreprise (Cass. soc., 10 juin 1987 : pourvoi n° 85-16.868, Bull. civ., V, n° 56 ; Cass. soc., 4 juillet 1984, pourvoi n° 82-14.549) ou qu'elle a interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. soc. 19 juillet 2001, pourvois n° 99-20.603 et 99-21.536, Bull. civ. V, n° 285 ; 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30.576, Bull. civ. II, n° 218) ou encore que le travail n'a joué aucun rôle dans cet accident (Cass. soc., 4 févr. 1987, pourvoi n°85-14.594). Mais comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 09-70.802) ne se place pas nécessairement et volontairement hors de l'autorité de son employeur le chauffeur professionnel qui, alors que sa mission en dehors de l'entreprise rend impossible tout contrôle de son employeur, se rend délibérément coupable du délit intentionnel de conduite sous l'influence de l'alcool. (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 09-70.802). Si le préjudice accidentel est survenu hors temps et lieu du travail, le salarié, ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité, peut toutefois faire la démonstration du lien de causalité entre sa lésion et son travail (Cass. 2e Civ., 22 février 2007, n° 05-13.771). Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter cette preuve. En fait Au cas particulier, l'employeur ne conteste pas que l'accident est survenu pendant le temps du travail mais soutient qu'il ne s'est pas produit au lieu du travail qui doit s'entendre comme le lieu de l'entreprise ou de ses locaux et dépendances, dès lors que le salarié se trouve toujours sous le contrôle et l'autorité de son employeur. Il fait valoir que l'accident s'est produit [Adresse 9] à [Localité 6] et que le chantier sur lequel devait travailler [T] [X] est situé [Adresse 11] à [Localité 6], soit à une distance de 1,5 km, en sorte qu'il ne devait pas se trouver à l'endroit où l'accident s'est produit, l'employeur n'y exerçant aucune autorité. Il ajoute que le salarié s'est vraisemblablement écarté de son lieu de travail pour s'alcooliser en toute discrétion ; qu'il se trouvait sur un site étranger à l'entreprise et en dehors de tout chantier, en tentant de faire croire à son employeur qu'il se trouvait en livraison. Il soutient qu'à supposer que la présomption simple d'imputabilité de l'accident s'applique, le salarié accomplissait un acte étranger à l'exécution de son travail, qu'il l'a interrompu pour un mobile personnel et a abandonné son poste pour absorber de l'alcool et ne peut se prévaloir du caractère professionnel de son accident. La caisse rappelle que l'accident s'est produit le 26 novembre 2018 à 16 heures alors que [T] [X] était en cours d'une mission de travail qui lui avait été confiée par son employeur ; que si la consommation d'alcool sur le lieu de travail peut constituer une faute disciplinaire, elle n'a aucun effet sur la caractérisation d'un accident du travail, le simple comportement fautif du salarié ne suffisant pas à l'exclure. Sur ce : Il résulte du procès-verbal établi par les gendarmes que le 26 novembre 2018 un accident est survenu route de [Localité 8], sur un axe reliant les communes de [Localité 6] et de [Localité 8]. [T] [X] circulait au volant d'un engin de plus de 40 tonnes avec 10 tonnes de chargement. A leur arrivée sur les lieux, les gendarmes ont relevé que le porte engin était stationné sur une aire de dégagement donnant sur une impasse et que se trouvait à ses côtés un engin télescopique renversé sur le côté gauche de la plate-forme. Une mini pelle était stationnée sur le bas-côté, à l'arrière du véhicule gros-porteur, stationné à quelques centaines de mètres de plusieurs chantiers de construction. L'engin télescopique que [T] [X] tentait de décharger est tombé du porte-char. Des premiers éléments obtenus auprès des services de secours, ils ont retenu que la porte de l'engin télescopique étant ouverte, lors de sa bascule elle s'est plantée dans le sol et a bloqué le conducteur sur son côté gauche, entraînant de multiples fractures. [T] [X] présentait un fort taux d'alcoolisation et ce, à une heure de circulation routière dense. Les vérifications opérées ont mis en évidence un taux d'alcoolémie dans le sang de 3,32 g par litre. Des ouvriers qui travaillaient sur un chantier voisin ont été entendus comme témoins. Selon M. [B], vers 15h10 alors qu'il s'apprêtait à partir du chantier, il a vu le chauffeur de la semi qui tentait de défaire le sanglage de l'engin qu'il transportait. Ensuite, il est passé sur le côté de l'engin côté fossé pour finir d'enlever le sanglage et c'est à ce moment-là qu'il a perdu l'équilibre et qu'il est tombé une première fois du porte-char. M. [B] qui a alors quitté le chantier n'a pas été témoin de la suite des faits, mais sur interpellation il a précisé : « On s'est rendu compte avec mes collègues que la personne, l'homme, n'avait pas un comportement normal. Je veux dire qu'elle perdait l'équilibre, qu'elle était vacillante comme quelqu'un d'alcoolisé. On a trouvé cela surprenant qu'une personne dans cet état puisse conduire un tel engin, semi avec porte-char et deux engins sur le plateau. Quand on se fait livrer sur les chantiers, nous avons tous des protections individuelles ce qui n'était pas le cas pour ce chauffeur qui ne portait aucun de ses équipements. » Selon M. [J], lui-même chauffeur poids-lourd, il a vu arriver vers 15 heures « une semi avec un important engin sur lequel il y avait une mini pelle et un télescopique ». Au bout de 15 minutes, le chauffeur est descendu et s'est mis au niveau de la route pour essayer de défaire les rampes du porte- char. Il déclare avoir été surpris par cette man'uvre car le chauffeur n'avait aucun équipement de sécurité notamment pas de baudrier alors qu'il se trouvait au ras de la route. Il ajoute que quand il l'a vu démonter ses chaînes, il a trouvé un peu bizarre et a pensé que le chauffeur était saoul. Il en a parlé à un collègue qui a confirmé ses impressions. Les gendarmes ont noté « Effectivement, le type était bizarre ». C'est un de ses collègues qui a vu la chute de l'engin. Il rapporte que selon leur analyse, [T] [X] qui se trouvait dans le télescopique a reculé un peu du porte-char et s'est mis en travers. Il ajoute qu'il ne devait pas être sûr de lui car il a laissé la porte du télescopique ouverte comme pour regarder derrière lui. Il ne l'a pas ouverte complètement et pense qu'il devait la tenir avec le bras. Le représentant légal de cette société qui est spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics a été entendu le 27 novembre 2018. Il a rappelé que [T] [X] était leur employé depuis une dizaine d'années en tant que chauffeur poids-lourd également titulaire du permis super lourd et que ce salarié donnait toute satisfaction jusqu'à une opération grave du c'ur survenue six ou sept ans auparavant. Il ajoute qu'après cette opération [T] [X] a connu de graves problèmes de santé et que des problèmes de comportement avaient été relevés alors qu'il donnait jusque là toute satisfaction. Il indique même avoir saisi le médecin du travail lequel a établi des avis d'aptitude. S'agissant de la mission impartie le jour de l'accident, sur interpellation, il a déclaré : « Il devait ramener le télescopique sur un de nos sites et la mini pelle au loueur à [Localité 4]. Je ne sais pas comment s'est produit l'accident, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté ici alors qu'il pouvait aller un peu plus loin sur les lieux du chantier. Je ne sais pas ». En admettant pour les besoins du raisonnement que [T] [X] se soit trompé quant au chantier sur lequel il devait livrer l'engin télescopique, il est néanmoins acquis aux débats qu'il se trouvait au temps du travail, sur le trajet de sa mission et qu'il exécutait la tâche que son employeur lui avait impartie. Si le chantier sur lequel il devait se rendre n'est pas le chantier où il a tenté de livrer le télescopique, celui-ci se trouvant à 1,8 km de là, il convient de relever qu'il n'en était éloigné que de trois minutes (pièce 5 de l'appelante). La seule circonstance qu'il se soit précédemment arrêté pour s'alcooliser ne suffit pas à démontrer qu'au moment de l'accident il s'était soustrait à l'autorité de son employeur ou qu'il avait interrompu sa mission pour un motif personnel étranger à ses fonctions. Son état d'ébriété au moment de l'accident n'a pas, dans ces circonstances, fait disparaître le lien de subordination quand bien même il est constitutif d'une faute justifiant une sanction disciplinaire. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré la décision de la caisse opposable à l'employeur, en sorte que la décision entreprise sera confirmée. Les dépens seront laissés à la charge de la société qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 septembre 2021 ; Condamne la société [10] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db2e5d80f0008c2e918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel