Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db2e5d80f0008c2e91a
- Date
- 10 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07486 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIDU Société [5] C/ CPAM DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 13 Février 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social Références : 19/00332 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [K] [N] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 novembre 2015, M. [F] [T], salarié de la société [5] (la société) en tant que maçon finisseur, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle pour une 'Pathologie de la coiffe des rotateurs gauche'. Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2015 par le docteur [Y] fait état d'une 'pathologie de la coiffe des rotateurs, tableau n°57 RG (attente résultats IRM)', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2015. Le 8 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La date de consolidation a été fixée par le médecin traitant au 18 novembre 2016. Le médecin conseil de la caisse, après avis du service médical, a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2016. Le 5 décembre 2016, le docteur [J], médecin du travail, a établi un avis d'inaptitude de M. [T] qui a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 23 décembre 2016. Le 6 mars 2017, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué au salarié soit 12%, dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 1er janvier 2017. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance des Côtes d'Armor le 14 juin 2019. Par jugement du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a : - déclaré recevable le recours de la société ; - débouté la société de son recours ; - condamné la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 10 juin 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2020. Par ses écritures n° 2 du 6 février 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; A titre principal : - entériner l'avis médico-légal établi par le médecin mandaté par elle et juger que le taux médical attribué à M. [T] et opposable à l'employeur doit être réévalué à 5% ; - ne pas retenir de taux socio-professionnel ; A titre subsidiaire : - ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d'une nouvelle expertise médicale judiciaire avec pour mission celles décrites à son dispositif ; - mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] le 6 octobre 2015 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 12 % ; - rejeter la demande d'expertise formulée par la société ; - débouter la société de ses demandes ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il convient de se référer également à l'article R. 434-32 du même code. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que : - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail ; - que la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Sur ce : Selon les conclusions médicales de la notification du 6 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 1er janvier 2017 est basé sur les constatations suivantes « Limitation légère de quelques mouvements de l'épaule gauche dominante (article 1.1.2. du barème des AT) ». Pour contester ce taux, l'employeur s'appuie sur l'avis du 16 octobre 2019 de son médecin de recours, le docteur [R] qui relève qu'à la date de son examen le médecin conseil n'a pas fait état de prise médicamenteuse ni de réalisation de séances de kinésithérapie et note « auto-kinésithérapie ». Il souligne que l'examen réalisé huit mois après l'intervention d'acromioplastie ne retrouve qu'une limitation légère de deux mouvements simples sur six de l'épaule gauche dominante. Il ajoute que même si l'examen a été réalisé en passif, il convient de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse et non une véritable limitation des amplitudes extrêmes et conclut que ces séquelles justifient un taux médical d'incapacité de 5 %. Il note qu'un taux socio-professionnel de 4 % a été attribué à ce salarié. Au soutien de sa confirmation de la décision entreprise, la caisse verse au dossier la note technique du 6 octobre 2019 du médecin conseil qui fait valoir qu'il y a une erreur de frappe dans la discussion du rapport : s'il est noté « 2 sur 6 », la limitation des amplitudes constatée porte en réalité sur quatre mouvements sur six : antépulsion, abduction, rotation interne et rotation externe. Rappelant que pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant, il précise que pour un taux moyen de 12 % le médecin conseil a retenu 8 % soit les 2/3 du taux moyen. Le taux professionnel de 4 % a été ajouté compte tenu de la perte d'emploi, s'agissant d'un maçon déclaré inapte à son poste antérieur. Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge, qui n'est pas tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse et qui est saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13.232). M. [T] qui est né le 12 novembre 1966 a bien fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 10 mars 2017 et a été licencié à effet du 23 décembre 2016. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a sollicité une allocation temporaire d'inaptitude. Au cas particulier, il est donc établi que l'assuré n'est pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure et que l'attribution d'un coefficient socio-professionnel est justifié. Au demeurant le docteur [R] a noté, sans la critiquer, l'attribution de cette majoration. Ce praticien retient également des séquelles douloureuses, lesquelles justifient bien l'attribution d'un taux de 5 % comme il le retient. Pour le surplus, il est fait état, au décours de l'examen par le médecin conseil, d'une réduction en passif qualifiée de moyenne de quatre amplitudes sur six. Au regard de l'ensemble des pièces produites et qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il est justifié de confirmer la décision entreprise, le taux de 12 % dont 4 % au titre du coefficient socio-professionnel entrant dans les prévisions du barème. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ou de consultation sollicitée dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire Succombant en son recours, la société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 13 février 2020 ; Y ajoutant : Déboute la société [5] de sa demande d'expertise ; Fixe le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 12 % dont 4 % au titre du coefficient socioprofessionnel ; Condamne la société [5] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db2e5d80f0008c2e91a
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- Texte intégral
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