Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db2e5d80f0008c2e920
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNYU M. [A] [B] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Décembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 20/00593 **** APPELANT : Monsieur [A] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-sophie BOUCHER, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [D] [W], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 janvier 2018, la société [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [A] [B], mentionnant un accident survenu le 26 décembre 2017 dans les circonstances suivantes : 'Il parait un jambon' et 'il semblerait que ce soit une douleur dans le dos'. Le certificat médical initial, établi le 26 décembre 2017 par le CHP de [6], fait état d'une 'dorsalgie aiguë', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2018. Le 5 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à M. [B] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 20 septembre 2018, réceptionné le 22 septembre 2018, la caisse a notifié à M. [B] une consolidation au 15 octobre 2018 sans séquelles indemnisables. Le 14 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [B] une décision de refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude. Le 25 janvier 2020, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir fixer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ; ce tribunal a rendu, le 19 juin 2020, une ordonnance d'irrecevabilité manifeste de son recours au motif qu'aucune décision contestée de l'organisme social n'était jointe à la requête. Par courrier du 27 avril 2020, M. [B] a saisi la caisse en reconnaissance d'une incapacité permanente partielle. Le 2 juin 2020, l'organisme social lui a répondu que sa demande était irrecevable dès lors qu'il n'avait pas contesté la notification du 20 septembre 2018. Le 30 juillet 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (recours RG n°20/00593) en contestant cette 'décision' d'irrecevabilité du 2 juin 2020. Le 5 février 2021, la caisse a notifié à M. [B] l'absence de séquelles indemnisables justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 0%. M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux de 0% lors de sa séance du 22 juin 2021. M. [B] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 août 2021 (RG n°21/00765). Par jugement du 21 décembre 2021, ce tribunal a : - ordonné la jonction des recours RG n°20/00593 et n°21/00765 ; - déclaré irrecevable le recours RG n°20/00593 en date du 30 juillet 2020 ; - confirmé la décision de la caisse en date des 5 février et 22 juin 2021 (RG 21/00765), fixant à 0% le taux d'incapacité permanente de M. [B] suite à l'accident du travail du 26 décembre 2017 ; - condamné M. [B] aux dépens. Le 31 janvier 2022, M. [B] a interjeté un appel partiel à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier du greffe daté du 3 janvier 2022, en ce qu'il confirme la décision fixant le taux d'IPP à 0% et le condamne aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ; - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 décembre 2022 ; Statuant à nouveau, A titre principal : - le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger qu'il présente des séquelles indemnisables consécutives à l'accident du travail du 26 décembre 2017 ; - fixer un taux d'IPP comprenant une part professionnelle, à compter du 15 octobre 2018 ; - condamner la caisse aux entiers dépens d'instance ; A titre subsidiaire : - le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner avant dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale ; - commettre tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour missions celles figurant à son dispositif ; En tout état de cause, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la caisse aux entiers dépens d'instance. Interrogé par la cour à l'audience, M. [B] estime que son taux d'IPP doit être fixé entre 15 et 25%. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme, - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Sur le fond, - confirmer le jugement entrepris ; - débouter M. [B] de toutes ses demandes ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP Aux termes de la lettre du 20 septembre 2018 adressée à M. [B], la caisse a indiqué à ce dernier que le médecin conseil avait fixé la date de consolidation de son état de santé au 15 octobre 2018 et considéré qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. Il y était par ailleurs précisé que : - si M. [B] souhaitait contester la date de consolidation, il pouvait demander la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans le mois de la réception de cette lettre en adressant sa demande au secrétariat du service médical; - s'il estimait que ses séquelles étaient indemnisables, il lui appartenait d'adresser également sa requête au secrétariat du service médical. Il est constant que M. [B], qui a réceptionné cette lettre le 22 septembre 2018 (cf pièces n° 5 de la caisse), n'a entrepris aucune démarche auprès du secrétariat du service médical, que ce soit pour contester la date de consolidation ou l'absence de séquelles indemnisables. Il demeure que le 5 février 2021, la caisse a notifié à M. [B] une décision fixant un taux d'IPP de 0% au motif qu'il n'était atteint d'aucune séquelle indemnisable, en lui indiquant que s'il contestait cette décision, il devait saisir la commission médicale de recours amiable de [Localité 5], ce qu'il a fait le 30 mars 2021. Il a ensuite porté le litige devant le tribunal judiciaire de Rennes en contestant la décision confirmant le taux de 0%, puis a interjeté appel à l'encontre du jugement entrepris entérinant ce taux. La décision de la caisse critiquée est donc bien celle résultant de la notification du taux faite le 5 février 2021 avec indication des voies de recours applicables. L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La notification d'attribution d'un taux de 0% en date du 5 février 2021 mentionne 'douleurs dorsales non indemnisables'. Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP (pièce n°17 de M. [B]) établi le 4 février 2021 mentionne: - 'IRM du rachis du 5 janvier 2018 sans anomalie expliquant la symptomatologie, discopathies cervicales et lombaires étagées, rétrécissement du canal lombaire étroit de L2 à L5, petit tassement ancien de L2 ; - scintigraphie du 7 février 2018: pas d'anomalie de fixation du rachis dorsal et du gril costal droit, allure dégénérative, becs ostéophytiques de T5 à T10 ; - scanner du 20 avril 2018 : pas d'anomalie médiastino-pulmonaire, ponts osseux intervertébraux sur le versant antero-latéral droit évoquant une maladie de Forestier ; - rendez-vous du 31 mai 2018 ; - compte rendu du Dr [C] [Y] de l'infiltration costo-vertébrale sous scanner du 24 août 2018 : 'infiltration costo-vertébrale droite sous contrôle scanographique. Efficacité à évaluer à 1 mois' ; -revoir le Dr [Y] fin septembre 2018. Doléances : - amélioration patente depuis son infiltration ; - port de charges lourdes un peu douloureux. Traitement actuel : - kinésithérapie stoppée - aucun traitement per os.' Lors de l'examen clinique effectué le 14 septembre 2018, le médecin conseil a constaté : ' contracture dorsale droite ; mobilité articulaire (étudiée en passif) : flexion (N= 60°) : 60° distance doigt-sol : 0 cm hyperextension (N= 30°) : 30° inclinaison latérale (N= 30°) Droite : 30° / gauche : 30° marche avec boiterie : non - sur talons : oui - sur pointe des pieds : oui accroupissement complet : oui station unipodale : droite : oui / gauche : oui Pas de déficit neurologique. - Consolidation à type de séquelles non indemnisables au vu du barème tout en tenant compte d'un état interférent de maladie de Forestier.' En l'état de cet examen clinique ne révélant aucune anomalie expliquant les douleurs invoquées par M. [B], de l'avis confirmatif de la commission médicale de recours amiable et, enfin, du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal entérinant le taux de 0% en indiquant notamment 'douleurs aiguës prises en charge au titre de l'AT du 20/12/2017, consolidation 15.10.2018. Les douleurs chroniques sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire (m. de Forestier)', il y a lieu, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une nouvelle expertise/consultation, de confirmer le jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [B] de sa demande de nouvelle expertise ou consultation médicale ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db2e5d80f0008c2e920
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