Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db3e5d80f0008c2e926
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 455 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03338 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZD4 M. [X] [B] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Avril 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de BREST Références : 21/00304 **** APPELANT : Monsieur [X] [B] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMÉE : URSSAF BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [R] [U], en vertu d'un pouvoir général FAITS ET PROCÉDURE Le 19 juillet 2017, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'une opposition à la contrainte du 4 juillet 2017 qui lui a été décernée par le régime social des indépendants aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 5 276 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 7 juillet 2017. Par déclaration adressée le 17 mai 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement du pôle social du 7 avril 2022 du tribunal judiciaire de Brest désormais compétent, qui lui a été notifié le 22 avril 2022 et qui a : - condamné M. [B] à payer à l'URSSAF la somme de 4 558 euros au titre de la contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 7 juillet 2017, relative aux cotisations et majorations de retard pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 ; - condamné M. [B] à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte d'un montant de 71,98 euros ; - condamné M. [B] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [B] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 21 février 2024 à 14 h 00, date à laquelle l'affaire a été appelée. Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [B] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 26 juillet 2023 adressée [Adresse 3], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 26 juillet 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [B] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il appartenait à M. [B] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté. En outre, par ordonnance du 8 septembre 2022, M. [B] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 6 janvier 2023 à laquelle il n'a pas déféré. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier. M. [B] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [B] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande. En revanche, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel de M. [B] n'est pas soutenu ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 7 avril 2022 ; DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 938 du code de procédure civile narticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suitarticle 937 du code de procédure civile telles qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db3e5d80f0008c2e926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel