Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db3e5d80f0008c2e92a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 450 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04427 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S57E M. [P] [S] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 19/00774 **** APPELANT : Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMÉE : URSSAF BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [I] [R], en vertu d'un pouvoir général FAITS ET PROCÉDURE Le 9 juillet 2019, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d'une opposition à la contrainte du 20 juin 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 14 507 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des mois d'octobre, novembre, décembre 2018 et une régularisation pour l'année 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 27 juin 2019. Par déclaration adressée le 6 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 20 mai 2022 désormais compétent, qui lui a été notifié le 10 juin 2022 et qui a : - validé la contrainte déférée du 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019, pour un montant ramené à 8 516 euros au titre des cotisations des mois d'octobre à décembre 2018, de la régularisation 2018 et majorations de retard ; - condamné M. [S] à verser à l'URSSAF la somme de 8 516 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; - condamné M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte validée pour un montant de 73,03 euros ; - débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux dépens. M. [S] a fait parvenir des conclusions au greffe de la cour le 6 janvier 2023 et l'URSSAF le 28 avril 2023. Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [S] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 21 février 2024 à 14 h 00, date à laquelle l'affaire a été appelée. Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [S] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 26 juillet 2023 adressée [Adresse 1], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 26 juillet 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [S] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il appartenait à M. [S] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier. Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée. M. [S] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [S] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. M. [S] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros. Succombant en son recours, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel de M. [S] n'est pas soutenu ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 20 mai 2022 ; CONDAMNE M. [S] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 938 du code de procédure civile narticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suitarticle 937 du code de procédure civile telles qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db3e5d80f0008c2e92a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel