Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db3e5d80f0008c2e92c
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/05119 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBHL Compagnie d'assurance [9] C/ S.E.L.A.R.L. [11] M. [D] [Z] CPAM COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC Références : 21/18 **** APPELANTE : Compagnie d'assurance [9] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [11], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [10] [Adresse 7] [Localité 3] non représentée Monsieur [D] [Z] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR Service Juridique [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme Anne Laure COMMUNAL en vertu d'un pouvoir spécial **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 février 2016, la société [10] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) un accident du travail concernant M. [D] [Z], salarié en tant qu'inspecteur principal d'agence. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 7 février 2018. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2018. La SELARL [11] (Me François Tremelot) a été désignée en qualité de liquidateur. Par courrier du 12 janvier 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont s'agit. Par jugement du 16 juin 2022, ce tribunal a : - dit que la société représentée par son mandataire judiciaire a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 22 février 2016 ; - condamné la société, représentée par son mandataire judiciaire, et la [9] (l'assureur) à rembourser à la caisse l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ; - dit que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement et jusqu'à paiement effectif ; Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice personnel, - ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [J], ayant pour missions celles décrites au dispositif ; - dit que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal dans les quatre mois à compter de sa saisine - dit que l'expert transmettra une copie du rapport définitif à chacune des parties ; - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ; - rappelé que les frais résultant de cette expertise seront avancés par la caisse ; - condamné la caisse à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur la réparation de son préjudice ; - condamné la société représentée par son mandataire judiciaire à verser à M. [Z] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le présent jugement commun et opposable à l'assureur de la société représentée par son mandataire judiciaire et à la caisse ; - ordonné l'exécution provisoire ; - réservé les dépens. Par déclaration adressée le 9 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'assureur a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juillet 2022 en intimant toutes les parties mais en limitant son appel aux dispositions suivantes : - condamne la société, représentée par son mandataire judiciaire et la [9] à rembourser à la caisse l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ; - dit que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement et jusqu'à paiement effectif ; - déclare le jugement commun et opposable à l'assureur de la société représentée par son mandataire judiciaire et à la caisse. Par ses écritures déposées le 13 février 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'assureur demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société, représentée par son mandataire judiciaire, et la [9] (l'assureur) à rembourser à la caisse l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ; - dit que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement et jusqu'à paiement effectif ; - déclaré le présent jugement commun et opposable à l'assureur de la société représentée par son mandataire judiciaire et à la caisse ; et statuant à nouveau de : - prononcer la mise hors de cause de l'assureur de la société et rejeter toutes demandes formées à son encontre ; - condamner tous succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par écritures déposées le 13 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience la caisse demande à la cour de : - condamner la société, ayant pour liquidateur Me [O] et pour assureur, à la date de l'accident du travail la société [9], à lui rembourser les sommes avancées au titre du préjudice personnel de M. [Z] ; - déclarer le jugement commun et opposable à la société et à elle-même ; - débouter l'assureur de toutes ses demandes et conclusions. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juin 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté par l'assureur de la société ; - pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; - condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est daté du 27 septembre 2023, la SELARL [11] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 13 février 2024. L'arrêt est réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif Posent un réel problème les dispositions du jugement par lesquelles les premiers juges condamnent la société, représentée par son mandataire judiciaire et la [9] à rembourser à la caisse l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable. Si la disposition par laquelle la société est condamnée à rembourser à la caisse l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être infirmée en l'absence de comparution du liquidateur, force est bien de relever que cette disposition heurte l'ordre public attaché à la législation relative aux procédures collectives. Cette action récursoire est en effet irrecevable dès lors que la demande en paiement résulte d'une action introduite après l'ouverture de la procédure collective et pour un fait générateur antérieur. La caisse ne peut que produire sa créance à la procédure collective. Certes, cette irrecevabilité n'interdit pas à la caisse d'engager une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de l'employeur. La jurisprudence admet, lorsque l'employeur est garanti par un contrat d'assurance, que la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré ou de ses ayants droit, puisse récupérer contre l'assureur les indemnités qu'elle a versées au titre de la faute inexcusable sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances (2 e Civ., 31 mai 2006, n° 04-10.127 ; - 21 juin 2006, n° 04-12.487). Cette action directe est admise sans que la caisse soit 'tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance ' (Com., 18 juin 2013, n° 12-19.709, Bull. civ., IV, 107), la raison en étant que l'action formée contre l'assureur ne dérive pas du contrat d'assurance, mais résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale (à titre d'illustration : Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n° 98-17.811, Bull. civ., V, 339 ; 2e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 04-12.487, Bull. civ., II, 163 : « les droits de la caisse ne dérivent pas du contrat d'assurance mais résultent de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui l'autorise à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente »). Elle peut donc avoir intérêt à solliciter, notamment, en cas de défaillance de l'employeur, la mise en cause de l'assureur de ce dernier devant le pôle social afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable et lui permette d'exercer ensuite, son action directe, devant les juridictions de droit commun. Si l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 du même code, cette compétence d'attribution n'interdit pas l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur. Contrairement à l'intervention aux fins de condamnation, l'intervention en déclaration de jugement commun ne tend pas à obtenir « une décision sur les relations entre les parties et les intervenants forcés », ce qui justifie qu'une telle intervention entre dans la compétence des juridictions de sécurité sociale (Soc., 28 février 2002 et 26 novembre 2002 ). Au cas particulier, les premiers juges ne se sont pas bornés à déclarer le jugement commun et opposable à l'assureur mais ils ont statué sur la demande de la caisse en condamnant ce dernier. Investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la présente cour a le pouvoir et le devoir de statuer sur l'action récursoire formée par la caisse contre l'assureur, dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.137 ). Sur le bien fondé de la demande de condamnation Si la déclaration de reconnaissance de faute inexcusable vaut réalisation du risque pour l'assureur, c'est à la condition que la police souscrite par l'employeur garantisse ce risque. Pour obtenir la condamnation de l'assureur à la garantir des sommes dont elle doit faire l'avance, il appartient à la caisse de démontrer que la police souscrite couvre le risque en litige. Il ne saurait être tiré aucune conséquence de l'échange de correspondances entre la caisse et le mandataire liquidateur. Si la caisse s'est expressément référée à l'instance tendant à la recherche de la faute inexcusable pour obtenir les coordonnées de l'assureur de responsabilité, pour autant, le liquidateur auquel il n'appartenait pas d'analyser les garanties souscrites, lui a communiqué les coordonnées du contrat dont il avait connaissance et l'identité de l'assureur (mail du 13 juillet 2021 précisant les références de la police, soit : 251697/J/103-RC). Les conditions particulières du contrat versé au dossier par l'appelante qui porte la référence 261697 ont bien pour objet de garantir la responsabilité civile de l'intimée, non pas en tant qu'employeur mais en tant que maître d'oeuvre, que sa responsabilité soit recherchée au titre de la garantie décennale ou au titre des dommages consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil. Il n'est pas allégué que l'obligation d'assurance à laquelle était soumise la société englobait celle de s'assurer contre les conséquences de sa faute inexcusable, en sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'injonction sollicitée et non reprise en tout état de cause au dispositif. Il s'évince de ce qui précède que la caisse doit être déboutée de sa demande de condamnation de la [9] à lui rembourser les sommes dont elle fera l'avance et que la décision entreprise doit être, dans les limites de l'appel, infirmée sur ce point. Les dispositions relatives aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement et jusqu'à paiement effectif deviennent sans objet à son égard en l'absence de condamnation à paiement du principal. Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de l'assureur. Si la caisse était bien fondée à appeler la [9] en intervention forcée compte tenu des informations qui lui avaient été données, elle ne l'était pas à solliciter sa condamnation à la garantir dès lors que cette demande n'entrait pas dans la compétence d'attribution du pôle social du tribunal judiciaire. L'assureur a donc été contraint d'interjeter appel. En admettant que sa défaillance en première instance résulte comme il l'indique d'une erreur de sa part, il a cependant intimé le salarié alors que celui-ci n'est pas concerné par les chefs de jugement querellés. Il n'a été présenté aucune demande contre M. [Z] et l'intéressé qui ne présente qu'une demande de confirmation de l'arrêt ne forme aucune demande reconventionnelle. Il est donc justifié de limiter en équité l'indemnité pour les frais qu'il a exposés en cause d'appel à la somme de 1 000 euros, somme dont le paiement sera partagé par moitié entre la caisse et l'assureur. L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité à l'appelant pour ses frais de procédure. Succombant au principal, la caisse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 juin 2022 en ce qu'il condamne la [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor les sommes dont elle fait l'avance au titre des préjudices personnels de M. [Z] et en ce qu'il est déclaré commun et opposable à la [9] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor de sa demande de remboursement par la [9] des sommes dont elle fait l'avance au titre des préjudices personnels de M. [Z] ; Prononce la mise hors de cause de la [9] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à verser à M. [Z] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la [9] à verser à M. [Z] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la [9] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db3e5d80f0008c2e92c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel