Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db3e5d80f0008c2e930
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°58 N° RG 23/01263 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRUR Mme [N] [F] C/ S.A.S. SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE INCIDENT : débouté de la demande de radiation Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 10 AVRIL 2024 Le 10 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats du 22 mars précédent. Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé. Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [N] [F] née le 06 septembre 1967 à [Localité 5] (92) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Mme [J] [B], Défenseur syndical F.O. du Morbihan, pour représentant constitué INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.S. SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE exerçant sous le nom commercial de SOLORPEC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat potulant du Barreau de RENNES et par Me Teddy MARIEL, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT APPELANTE INTERVENANT : A rendu l'ordonnance suivante : Le 28 février 2023, la SAS Société Lorientaise de peinture et de carénage a interjeté appel du jugement prononcé le 31 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lorient dans le litige l'opposant à Mme [N] [F]. Le 24 août 2023, Mme [F] a fait notifier des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que soit prononcée la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris, que la société soit condamnée à 500 € d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux des dépens et de dire que les condamnations prononcées seront majorées de intérêts légaux. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le délégué du Premier président a autorisé la SAS Société Lorientaise de peinture et de carénage a consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation la somme de 15.000 € dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance. Par conclusions du 20 mars 2024, la SAS Société Lorientaise de peinture et de carénage a conclu au débouté de l'ensemble des demandes. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (celles du 21 mars 2024 pour Mme [F]). L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 22 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire, à moins que l'exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des pièces versées que la SAS Société Lorientaise de peinture et de carenage a procédé au règlement de la somme de 24.075,30 € le 18 mars 2024 (chèque CIC n°3122293). Compte tenu de ce règlement, il convient de rejeter la demande de radiation. Mme [F] ayant été contrainte de saisir le conseiller de la mise en état pour obtenir le règlement provisoire des sommes, il y a lieu de condamner la SAS Société Lorientaise de peinture et de carénage à la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la SAS Société Lorientaise de peinture et de carénage. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe, REJETONS la demande de radiation pour défaut d'exécution ; CONDAMNONS la SAS Société Lorientaise de peinture et de carénage à payer à Mme [F] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal ; LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de la SAS Société Lorientaise de peinture et de carénage. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Ph. BELLOIR
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile avec inté
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db3e5d80f0008c2e930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel