Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db4e5d80f0008c2e964
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 4 436 092 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°189 DU : 10 Avril 2024 N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QK FK Arrêt rendu le dix Avril deux mille vingt quatre Sur APPEL d'un jugement rendu le 2 février 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers RG N°11-22-000021 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [V] [T] et Mme [P] [S] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTS ET : S.A.S. ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 525 176 228 [Adresse 2] [Localité 4] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON S.A. FRANFINANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 719 807 406 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 21 Février 2024 Monsieur [X] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 10 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure - demandes et moyens des parties : Suivant un bon de commande qu'ils ont signé le 26 août 2015, M. [V] [T] et [P] [S] épouse [T] ont commandé à la société AB Services l'installation, à leur domicile situé à [Localité 7] d'une centrale photovoltaïque d'un prix de 27 900 euros. Le paiement de cette somme a été opéré au moyen d'un crédit affecté portant sur une somme de même montant, que la SA Franfinance a consenti à M. et Mme [T], suivant un acte sous seing privé du même jour ; le capital devait être remboursé en 144 mensualités avec intérêts au taux nominal de 5,80 % l'an. L'installation a été posée, et un procès-verbal de réception a été signé le 22 septembre 2015, sans réserve. M. et Mme [T], considérant que la production de l'installation ne leur procurait pas les résultats et la rentabilité qui leur avaient été annoncés lors de la conclusion du contrat, ont saisi le cabinet Pôle Expert Nord Est, qui dans un avis écrit du 18 février 2022 énonce en conclusion que, au vu du rendement prévisible de l'installation, la promesse d'autofinancement faite par l'entreprise installatrice n'était pas tenue, le rendement ne permettant pas de couvrir le remboursement du prêt. Le 26 et le 28 janvier 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, la SAS Energyco venant aux droits et obligations de la société AB Services, et la SA Franfinance, en demandant entre autres à voir prononcer l'annulation du contrat principal, et à voir condamner la SA Franfinance à leur restituer «l'excès de prix venant en réparation du préjudice subi, à hauteur de 9 000 euros ». Les sociétés Energyco et Franfinance ont soulevé devant le juge l'irrecevabilité des demandes de M. et de Mme [T], et contesté subsidiairement le bien fondé de leurs demandes. Le juge des contentieux de la protection, suivant un jugement contradictoire du 2 février 2023, a déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes de M. et Mme [T], et les a condamnés solidairement à payer une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le juge a fondé sa décision sur le fait que M. et Mme [T], qui avaient déjà fait installer en 2012 une première installation photovoltaïque à leur domicile, ne peuvent être considérés comme des profanes en la matière, qu'ils ont attendu près de sept ans après la signature du bon de commande en cause pour exercer leur action, et que celle-ci est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, ayant commencé de courir le jour même de la commande. M. et Mme [T], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2023, ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, et de déclarer recevable et bien fondée leur action en annulation du contrat, fondée sur le dol et sur les irrégularités du bon de commande. Ils font valoir qu'ils sont en réalité des consommateurs profanes, dépourvus de compétence en droit de la consommation, que le bon de commande qu'ils ont signé ne mentionnait aucune disposition du code de la consommation, qu'il leur était donc impossible de relever les anomalies affectant ce bon, et que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où ils ont pris connaissance de ces anomalies, lorsqu'ils ont consulté un avocat au cours de l'année 2020. Ils précisent, s'agissant de leur action fondée sur le dol, qu'ils n'ont conclu avec EDF un contrat de vente d'électricité que le 19 avril 2017, et que ce n'est qu'en juin 2017 qu'ils ont pu vérifier si la production était conforme à leurs attentes, de sorte que cinq ans ne se sont pas écoulés entre ce mois et l'assignation de janvier 2022. Sur le fond, ils affirment que le bon de commande, signé à leur domicile, ne contient pas toutes les mentions exigées à peine de nullité par le code de la consommation : les biens et services proposés ne sont pas indiqués avec précision, le prix n'est pas détaillé, le délai d'exécution figure de manière équivoque, les modalités de paiement du prix ne sont pas mentionnées ; les informations données sur le droit de rétractions sont fausses, le formulaire de rétractation n'est pas conforme au modèle type ; et la société AB Services, devenue Energyco, n'a pas rempli son obligation d'information pré-contractuelle. M. et Mme [T] fondent subsidiairement leur demande d'annulation sur le dol : ils déclarent qu'ils ont décidé de commander l'installation au vu d'informations données par la société AB Services sur son site internet, laissant apparaître qu'il s'agissait pour eux d'un investissement rentable, leur permettant de couvrir leurs dépenses d'électricité et de revendre le surplus ; or les revenus qu'ils tirent de l'installation s'avèrent beaucoup moins élevés que les échéances de l'emprunt : plus de 4 000 euros par an à l'origine pour ces échéances, et 1 478 euros de revenus annuels, en moyenne. Ils invoquent les dispositions du code civil relatives au dol, et celles de l'article L. 120-1 du code de la consommation, interdisant les pratiques commerciales déloyales. Ils demandent à la cour de prononcer en outre l'annulation du contrat de prêt, accessoire du contrat principal, de condamner la SAS Energyco à déposer et à reprendre le matériel, et à leur verser la somme de 27 900 euros, en restitution du prix de l'installation. M. et Mme [T] demandent en outre la condamnation de la SA Franfinance à leur payer la somme de 44 360,92 euros, en restitution des sommes qu'ils lui ont versées en exécution du prêt. Ils contestent les demandes en paiement formées par cette société ; ils lui reprochent d'avoir commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande, et une seconde faute en versant le capital au vu d'une attestation de fin de travaux, qui ne lui permettait pas de s'assurer que les prestations convenues avaient été réalisées en totalité. La SAS Energyco et la SA Franfinance concluent à la confirmation du jugement, et subsidiairement au rejet sur le fond des demandes de M. et de Mme [T]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 04 octobre 2024 et les 25 et 29 janvier 2024. Motifs de la décision : Sur la recevabilité : Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dans le cas d'une action une annulation de contrat, fondée sur l'irrégularité formelle de l'acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation, le point de départ de la prescription est fixé à la date même de la signature de l'acte, lorsque l'examen de celui-ci permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date à laquelle cette violation a été révélée au consommateur contractant. Si la demande d'annulation est fondée sur le dol, le délai d'action court à compter du jour où celui-ci a été découvert : article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en cause. M. et Mme [T] fondent notamment leur demande d'annulation du bon de commande qu'ils ont signé le 26 août 2015, sur les irrégularités suivantes : la désignation imprécise des biens offerts et des services proposés : pas d'indication sur le bon de commande de la marque et de la référence des panneaux, des matériaux mis en 'uvre, du poids et de la dimension de chaque panneau, du type (mono ou polycristallin), de la marque, du modèle ou de la puissance de l'onduleur ; pas d'indication sur la nature exacte des travaux, sur les démarches administratives ; pas de ventilation du prix entre les différents objets vendus, pas d'information sur les modalités de paiement ; informations erronées sur le droit de rétractation, le formulaire de rétractation n'étant pas conforme au modèle type ; absence d'information pré-contractuelle. Cependant les anomalies avancées par M. et Mme [T] ressortent de la simple lecture du bon de commande, lequel cite le texte entier de dispositions du code de la consommation alors en vigueur, telles que les articles L. 121-17 et -21 sur l'obligation d'information pré-contractuelle et sur le droit de rétractation applicable aux contrats conclus hors établissement ; M. et Mme [T] étaient d'autant mieux informés des règles applicables en la matière qu'ils avaient déjà fait installer à leur domicile, en 2012 donc peu d'années avant la signature du contrat en cause, une première installation de production d'électricité ; ils étaient donc en mesure de constater les éventuelles irrégularités du bon de commande dès le jour où ils l'ont signé, de sorte que le point de départ de leur action, en tant qu'elle est fondée sur ces irrégularités, doit être fixé à la date de cette signature, le 26 août 2015. M. et Mme [T] n'ayant fait assigner la SAS Energyco que plus de cinq ans après cette date, le 26 janvier 2022, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré leur action irrecevable sur ce premier fondement. Les appelants fondent d'autre part leur action sur le dol, et ils font état des promesses de la SAS Energyco, leur faisant miroiter un revenu, procuré par la revente de courant à EDF, qui, associé à des avantages fiscaux, aurait assuré la rentabilité de l'installation. Le caractère fallacieux des promesses alléguées ne pouvait être apprécié qu'à l'issue d'un certain temps : une seule année de mise en service, inévitablement soumise aux aléas de la météorologie, n'était pas suffisante pour connaître le rendement moyen de l'installation sur le long terme. M. et Mme [T] produisent les factures d'achat qu'EDF a établies à leur nom lors de chacune des années 2017, 2018, 2019 et 2020, pour la période d'un an précédent la date de chacune des factures (pièces n° 4) ; il en ressort que le prix payé par EDF a été constamment, lors de chacune de ces quatre années, inférieur au montant des mensualités de remboursement de l'emprunt, et que la production d'électricité elle-même est restée relativement stable, entre 5 600 et 5 960 kWh. M. et Mme [T] ont pu légitimement attendre quelques années, pour s'assurer du rendement de l'installation, et pour vérifier s'il permettait d'en assurer la rentabilité, ce d'autant que l'électricité produite avait légèrement augmenté, au vu de la facture de mars 2019 ; il convient de considérer que c'est la date de la dernière des factures susdites, celle du 18 mars 2020, qui marque le point de départ de la prescription. M. et Mme [T] ont agi dans le délai de cinq ans à compter de cette date. Leur demande d'annulation, en tant qu'elle est fondée sur le dol, n'est donc pas prescrite, le jugement sera réformé, en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables de ce chef, et confirmé en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes fondées sur les violations du code de la consommation. Sur le fond de la demande d'annulation : Selon l'article 1116 ancien du code civil, applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par les parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. M. et Mme [T] reprochent à la SAS Energyco d'avoir mis en avant la rentabilité de l'installation, en faisant état, sur son site en ligne, des économies sur les factures d'électricité que les clients pouvait réaliser, grâce à l'autoconsommation du courant produit, et du revenu procuré par la vente du surplus ; ils relèvent que le bon de commande qu'ils ont signé annonçait une possibilité d'aides publiques ou de crédits d'impôts, et faisait mention explicite en son article 8 du rendement de l'installation ; qu'ils se sont décidés à contracter au vu de ces informations, qui leur laissaient paraître que l'investissement serait rentable, alors que les revenus qu'ils tirent de la revente d'électricité sont en moyenne de 1 478 euros par an, très inférieurs au montant annuel de leurs mensualités de remboursement : 4 181,40 euros à l'origine ; que la SAS Energyco a de plus fait figurer sur le bon de commande la marque Dolce Vita, de nature à faire croire qu'elle travaillait en partenariat avec EDF, présentation rassurante pour le consommateur et destinée elle aussi à emporter sa décision de contracter. M. et Mme [T] produisent aux débats l'avis d'expert établi le 21 décembre 2020 par le cabinet Pôle Expert Nord Est, qui énonce en conclusion, après une étude de différents documents remis par M. et Mme [T] (actes contractuels, factures, tableau d'amortissement), que « la promesse d'autofinancement faite par l'entreprise AB Services, qui a motivé l'investissement, n'est pas tenue », et que « l'investissement ne peut pas s'amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d'équilibre de l'opération étant de 27 ans sur la base de la monétisation théorique de l'installation, 31 ans sur la base de la monétisation constatée de l'installation ». Cependant, comme le réplique la SAS Energyco, l'article 8 des Conditions générales figurant au verso du bon de commande, intitulé « Rendement ' Aides ' Crédit d'impôts ' Tarif de rachat », énonce expressément : « Le client reconnaît être informé que la production d'énergie dépend de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement puisque ne pouvant maîtriser lui-même l'état d'ensoleillement ». Ce même article mentionne par ailleurs l'existence possible d'aides « régionales, publiques et parapubliques liées à l'installation objet du contrat », ou de crédits d'impôts, mais précise que « le vendeur ne saurait garantir une quelconque obtention » de ces aides ou crédits d'impôts. L'article 8 des Conditions générales contient encore des informations sur les modalités de fixation du tarif de rachat par EDF de l'électricité produite par l'installation, et ajoute que ce tarif, établi trimestriellement par la commission de régulation de l'énergie, « n'est donc pas garanti par AB Services ». Il ressort de cet article de l'acte contractuel que la SAS Energyco, loin de promettre à M. et Mme [T] que leur installation serait rentable, les a informés au contraire que cette rentabilité serait soumise à divers aléas tenant soit à la quantité de l'électricité produite, soit à l'existence d'aides extérieures ou de crédits d'impôts, soit encore à l'évolution du prix de rachat pratiqué par EDF, facteurs sur lesquels cette société n'avait a priori aucune prise ; M. et Mme [T] ne justifient pas que la SAS Energyco leur ait, sous une forme quelconque, annoncé que l'installation leur procurerait des revenus nets, soustraction faite des charges et notamment du remboursement de l'emprunt. S'il est vrai que la décision de commander l'installation était dictée a priori par l'objectif de diminuer leurs dépenses nettes d'électricité voire de retirer des profits, la SAS Energyco a clairement énoncé qu'elle ne pouvait, au vu des nombreux facteurs influant sur les résultats, garantir la rentabilité financière de l'opération ; pour la partie purement technique incombant plus particulièrement à cette société - la production d'électricité, M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve que cette société leur ait annoncé des volumes de production supérieurs à ceux constatés après la mise en service. Il n'apparaît pas, d'autre part, que les marques apposées en bas du bon de commande (« Total », « Reconnu Grenelle Environnement » ou « Partenaire GDF Suez Dolce Vita ») aient été déterminantes de la décision de M. et Mme [T] de passer la commande en litige. Les appelants ne rapportent donc pas la preuve d'un dol, tel que défini à l'article 1116 ancien du code civil, ou d'une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation : une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle, qui altère ou est susceptible d'altérer de manières substantielle le comportement économique d'un consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Leurs demandes d'annulation du contrat principal, et par suite du contrat de prêt affecté, ne sont pas fondées et seront rejetées, de même que leurs demandes à l'encontre de la SA Franfinance tendant à voir celle-ci privée de sa créance de restitution du capital prêtée, en cas d'annulation du prêt. Les dispositions du jugement relatives aux frais d'instance seront confirmées. PAR CES MOTIFS : Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et de Mme [T] fondées sur le dol, et, statuant à nouveau de ce chef, déclare recevables leurs demandes fondées sur cette cause de nullité ; Déboute M. et de Mme [T] de ces demandes ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne solidairement M. et de Mme [T] à payer à la SAS Energyco et à la SA Franfinance une somme de 1 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne solidairement M. et Mme [T] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 des Conditions générales contient earticle 1304 du code civilarticle 8 des Conditions générales figurant aarticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle L. 120-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177db4e5d80f0008c2e964
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- Texte intégral
- Résumé officiel