Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db4e5d80f0008c2e968
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 53 752 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°192 DU : 10 Avril 2024 N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCJD ADV Arrêt rendu le dix Avril deux mille vingt quatre décision dont appel : Ordonnance Au fond, origine juge commissaire du tribunal de commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 2023JC0129 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795 [Adresse 3] [Localité 6] Représentants: Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : S.A.S. ENTREPRISE NOUVELLE CHAVINIER immatriculée au RCS d'Aurillac sous le numéro 887 500 064 [Adresse 4] [Localité 2] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Laurent MARVILLE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. MJ [H] société de mandataire judiciaie inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 848 467 734 , prise en la personne de Maître [S] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE NOUVELLE CHAVINIER [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉES DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2024 Madame [M] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2024 . ARRET : Prononcé publiquement le 10 avril 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 03 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS La SA Bred Banque Populaire a consenti à la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier un PGE d'un montant d'un million d'euros suivant acte signé électroniquement le 24 août 2020 pour une durée de 12 mois à compter du déblocage des fonds. La SAS Entreprise Nouvelle Chavinier a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 3 octobre 2022 convertie en liquidation judiciaire le 13 juin 2023. La SELARL MJ [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SA Bred Banque Populaire a déclaré une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier pour un montant de 1.046.308,76 euros à titre chirographaire. La SELARL MJ [H] ès-qualités a contesté cette créance suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 juin 2023. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aurillac, considérant l'existence d'une instance en cours entre les parties devant le tribunal de commerce de Paris a dit que la décision fixant la créance, passée en force de chose jugée, serait portée par le greffier du tribunal sur l'état des créances sur simple demande du liquidateur judiciaire ou du créancier. Par déclaration du 13 octobre 2023, la SA Bred Banque Populaire a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2024, l'appelante demande à la cour : A titre principal : -d'annuler l'ordonnance en toutes ses dispositions, -de retenir la saisine de la cour et fixer sa créance au passif de la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier à la somme de 1.046.307,76 euros majorée des intérêts au taux de 0,73% + points soit 3,73% l'an sur le principal de 1.003.537,52 euros à compter du 3 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement, et ce, à titre échu chirographaire. A titre subsidiaire : de réformer la décision entreprise, Par réformation : -de fixer sa créance au passif de la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier à la somme de 1.046.307,76 euros majorée des intérêts au taux de 0,73% + points soit 3,73% l'an sur le principal de 1.003.537,52 euros à compter du 3 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement et ce, à titre échu chirographaire A titre plus subsidiaire : de réformer la décision, Par réformation : de surseoir à statuer sur la fixation de sa créance au passif de la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier. Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la SELARL MJ [H], ès qualités demande à la cour : -de débouter la Bred Banque Populaire de ses demandes ; -de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions -de condamner la Bred Banque Populaire à lui verser, ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2024, la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier demande à la cour : A titre principal : de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance, En conséquence : de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : -de constater l'existence d'une procédure en cours entre les parties, ou à tout le moins l'existence d'une contestation ne relevant pas de sa compétence, -de dire que la décision fixant la créance, passée en force de chose jugée, sera portée par le greffier du tribunal de commerce d'Aurillac sur l'état des créances, sur simple demande du liquidateur judiciaire ou du créancier, En tout état de cause : -de rejeter l'exception de litispendance de la SA Bred Banque Populaire, -de rejeter la demande de sursis à statuer de la SA Bred Banque Populaire dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris, -de condamner la SA Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SA Bred Banque Populaire aux entiers dépens afférents à la première instance et à l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Rahon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. Motivation : A titre liminaire, sur la demande d'annulation de l'ordonnance pour violation du principe du contradictoire : Par application des dispositions des articles 853 et 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est une procédure orale avec représentation obligatoire. L'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile prévoit que : « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ». L'appelante déplore que le juge commissaire ait retenu l'affaire alors qu'un premier renvoi avait été accordé ; que le liquidateur et la société Entreprise Nouvelle Chavinier n'avaient pas encore adressé leurs conclusions et pièces ; qu'elle avait formulé une demande de renvoi et que les parties adverses avaient formé la même demande le 25 septembre 2023, soit la veille de l'audience en communiquant leurs conclusions à cette date et leurs pièces le lendemain. Elle soutient que le juge commissaire, s'il estimait que les parties n'instruisaient pas l'affaire avec diligence pouvait tout au plus radier l'affaire mais ne pouvait sans violer le contradictoire retenir le dossier sans permettre au créancier de faire part de ses observations. La SAS Entreprise Nouvelle Chavinier répond que la procédure est orale et que le renvoi, même sollicité par l'ensemble des parties n'est pas de droit. La SELARL MJ [H] ès-qualités formule les mêmes observations. Il résulte cependant des dispositions des articles précités que les demandes doivent être présentées et soutenues à l'audience. La demande de renvoi, même si elle est formulée par l'ensemble des parties, reste soumise à l'appréciation du juge. Le renvoi n'est pas de droit et ne peut être imposé à la juridiction du seul fait de l'absence de la partie qui sollicite le renvoi. Il appartenait donc à la Bred Banque Populaire, dûment appelée, de se présenter à l'audience en l'absence de réponse positive en amont de celle-ci sur sa demande de renvoi. Le fait de retenir l'affaire ne caractérise donc pas un manquement au principe du contradictoire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'ordonnance critiquée que le juge a fondé sa décision sur des pièces qui n'auraient pas été portées à la connaissance de la Bred. Par suite, il convient de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance. II- Sur la constatation d'une instance en cours : A titre liminaire, il convient d'observer que l'appelante ne soulève pas devant la cour d'exception de litispendance. Elle indique avoir soulevé cette exception devant le tribunal de commerce de Paris. Suivant les dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. La compétence du juge commissaire est exclusive et tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l'ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction. Au visa des articles L624-2 et R624-11 du code de commerce, la Bred rappelle que le juge commissaire saisi d'une contestation de créance peut admettre ou rejeter totalement la créance, constater une instance en cours ou encore constater le dépassement de ses pouvoirs juridictionnels et renvoyer les parties à saisir le juge au fond pour trancher cette contestation. Elle précise que la notion d'instance en cours s'entend restrictivement de l'action en paiement dirigée contre le débiteur ou de l'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une créance antérieure. Elle affirme qu'il n'y avait pas d'instance en cours lorsque le juge commissaire a statué. A hauteur d'appel, elle dénonce une man'uvre procédurale de la débitrice et du liquidateur judiciaire et objecte : -que la fixation de la créance est de la compétence exclusive du juge commissaire à l'exception de la possibilité pour le créancier, s'il a déjà assigné en paiement de sa créance avant l'ouverture de la procédure de choisir de rester devant la première juridiction en assignant en intervention forcée le liquidateur. Elle précise avoir soulevé une exception d'incompétence devant le tribunal de commerce de Paris. Elle ajoute qu'en cas de litispendance le litige ne pourrait se résoudre qu'au profit de la présente cour. -que la cour est saisie de la procédure de fixation de créance par l'effet dévolutif de l'appel, sans qu'une demande ultérieure devant une autre juridiction ne puisse modifier cet effet dévolutif, et qu'elle est saisie de la fixation de la créance telle qu'elle existait au jour de l'ouverture de la procédure. La SELARL MJ [H] ès qualités rappelle que le juge commissaire est le juge de l'évidence ; que la compensation judiciaire pour créances connexes suppose la réunion de plusieurs éléments et que ce type de contentieux ne relève pas de la compétence du juge commissaire. La société Entreprise Nouvelle Chavinier rappelle que le tribunal de commerce de Paris était saisi d'un litige avant le jugement d'ouverture. Elle assure que la Bred a délibérément omis de solliciter à titre reconventionnel le paiement de sa créance devant cette juridiction pour saisir le juge commissaire en espérant ainsi faire échec à l'action engagée devant le tribunal de commerce de Paris. Elle soutient que la cour ne peut se prononcer sur l'intégralité du litige. Elle insiste sur l'interdépendance des deux créances qu'elle qualifie de connexes ; signale qu'une fois la créance inscrite sur l'état des créances son montant ne peut plus être modifié et insiste sur le fait que l'objet du constat d'une instance en cours est de permettre d'évaluer le montant réel du passif de l'entreprise liquidée. Sur ce : La notion d'instance en cours suppose l'existence d'une procédure initiée avant le jugement d'ouverture. Tel est le cas en l'espèce puisque la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier a fait assigner la Bred Banque Populaire devant le tribunal de commerce de Paris suivant acte du 12 août 2022, soit en amont de la déclaration de créance et de l'ouverture de la procédure collective, pour voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 021 285,76 euros en réparation du préjudice qu'elle estime subir suite aux conditions dans lesquelles le PGE lui a été accordé et en raison des conditions dans lesquelles ce contrat a été exécuté. La SELARL MJ [H] est intervenue volontairement à cette procédure en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS Entreprise nouvelle Chavinier. Mais contrairement à ce que soutient la société Entreprise Nouvelle Chavinier, la notion d'instance en cours s'applique à l'instance menée contre le débiteur ce qui n'est pas le cas des instances où le débiteur est en demande. Or, en l'espèce, au jour de l'ouverture de la procédure collective et au jour de l'audience devant le juge commissaire, le tribunal de commerce de Paris était saisi d'une action en responsabilité engagée contre la Bred Banque Populaire ainsi que d'une demande en contestation de la déchéance du terme. C'est donc à tort que le juge commissaire a fait état d'une instance en cours. A hauteur d'appel, la société Entreprise Nouvelle Chavinier indique avoir désormais saisi le tribunal de commerce d'une demande de fixation de créance et insiste sur le fait que sa créance indemnitaire et celle de la banque sont intimement liées ; qu'elles sont connexes et ont vocation à se compenser. Elle affirme que suivre la demande de la Bred conduirait à une très mauvaise administration de la justice Toutefois, l'ajout de nouvelles demandes en cours de procédure n'a aucune incidence sur le périmètre de saisine de la cour d'appel et ne permet pas de considérer qu'il existe une instance en cours au regard des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce. II- Sur la demande de fixation de créance : Pour s'opposer à la fixation de la créance par la cour d'appel la société Entreprise Nouvelle Chavinier assure qu'il n'appartient pas à cette dernière de se prononcer sur l'intégralité du litige soumis au tribunal de commerce de Paris ; que l'effet dévolutif ne peut se produire que dans le cadre de la compétence matérielle de la juridiction de premier degré, en l'espèce, celle du juge commissaire. Elle demande à la cour, à tout le moins, de considérer que la contestation dont elle a saisi le tribunal de commerce de Paris ne relève pas de sa compétence. Tout en s'opposant au sursis à statuer elle souligne que « l'objet même du constat d'une instance en cours ou d'une contestation ne relevant pas du juge commissaire (ou de la cour d'appel saisie en second ressort) est de surseoir quant au montant de la créance à inscrire au passif de la procédure collective du débiteur. », tout en ajoutant que dans cette hypothèse aucun sursis à statuer ne peut être prononcé et que la demande subsidiaire de la Bred Banque Populaire en ce sens est irrecevable. Au visa des dispositions des articles R 624-5 et R 624-11 du code de commerce, la SELARL MJ [H] souligne le fait que la question de la connexité des créances reste à trancher mais qu'elle ne relève pas de la compétence du juge commissaire qui reste le juge de l'évidence. La Bred Banque Populaire demande pour sa part à la cour de constater la distinction des créances contractuelles de prêt et la prétention indemnitaire de la procédure collective et de juger que la fixation de la créance contractuelle au passif ne peut dépendre de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Paris. Elle rappelle qu'elle n'a jamais saisi le tribunal d'une action en paiement. Subsidiairement elle demande à la cour de surseoir à statuer en rappelant que le juge a toujours cette faculté. Sur ce : Il est certain que ce n'est pas devant le juge commissaire que le débiteur qui conteste la créance doit faire valoir sa demande indemnitaire contre le créancier qui donnera le cas échéant lieu à compensation. La procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance déclarée (V. par ex., Com., 6 févr. 2001, no 98-19.267, Bull. n 32 ; Com., 19 mai 2004, n 01-15.741 ; Com., 8 mars 2011, n° 10-17.349) et il n'entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de statuer au-delà de cet objet. Il a déjà été répondu qu'il n'existait pas d'instance en cours au sens de l'article L624-2 du code de commerce. Il convient donc de dire s'il existe une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge commissaire. En effet, lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance. En l'espèce, la SELARL MJ [H] ne conteste pas devant le tribunal de commerce de Paris l'existence ou même le montant de la créance déclarée. Toutefois, il résulte des conclusions établies en vue de l'audience du 14 décembre 2023 que le tribunal est saisi du caractère connexe de la créance de la banque et de la créance éventuelle de la société Entreprise Nouvelle Chavinier. Il est également saisi d'une demande de compensation entre ces deux créances. De sorte qu'il existe une contestation pouvant influer sur le sort du montant de la créance qui devra être fixée par la cour qui reste saisie de la demande de fixation de créance. La question du sursis à statuer étant dans le débat, et cette faculté restant à la disposition du juge lorsqu'il l'estime utile à une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action du liquidateur judiciaire à l'encontre de la Bred Banque Populaire. Les dépens seront réservés. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile ; Déboute la société Bred Banque Populaire de sa demande d'annulation de l'ordonnance dont appel ; Infirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ; Sursoit à statuer sur la fixation de la créance de la Bred Banque Populaire au passif de la société Entreprise Nouvelle Chavinier jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'action de la SELARL MJ [H], ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Nouvelle Chavinier ; Sursoit également à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L 624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile prévoit qarticle L624-2 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 785 du CPC. La Cour a mis l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66177db4e5d80f0008c2e968
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- Texte intégral
- Résumé officiel