Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 avril 2024
- ECLI
- 66177db5e5d80f0008c2e96c
- Date
- 6 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6X COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2024 Nous, Catherine BOISARD, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme LAKE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 février 2024 à l'égard de M. [G] [C] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (AFGHANISTAN ) ; Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [C] ; Vu l'appel interjeté le 05 avril 2024 à 15 heures 14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 45, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 05 avril 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [G] [C] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Ille et Vilaine, - à Mme Audrey GOMEZ, avocate au barreau de Rouen, de permanence, - à M. [J] [K] interprète en langue dari ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [J] interprète en langue dari, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Audrey GOMEZ, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [G] [C] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai selon décision préfectorale du 23 janvier 2024. Il a été placé en rétention administrative le 5 février 2024. Saisi d'une requête du préfet de l'Ille-et-Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 7 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 8 février 2024. Par ordonnance en date du 6 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel le 8 mars 2024. Suivant ordonnance rendue le 5 avril 2024 à 12 H 35, le juge des libertés et de la détention du tribubal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [C]. Suivant délaration d'appel interjeté par le procureur de la République le 5 avril 2024, avec demande d'effet suspensif, une ordonnance a été rendue le 5 avril 2024 ordonnant le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de M. [G] [C] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance. Le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 5 avril 2024 faisant valoir que la préfecture justifie avoir fait toutes diligences auprès des autorités afghanes avant même la levée d'écrou et les avoir relancées et ce en vue de son éloignement mais que l'absence de réponse ne lui est pas imputable. Il soutient que rien ne permet d'affirmer qu'un laissez-passer ne sera pas délivré dans le temps de la prolongation de la rétention. Il invoque les antécédents judiciaires de Monsieur [G] [C] pour des faits de violences ainsi que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes le 25 avril 2023 pour non respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français et qu'il présente au regard de ses antécédents une menace pour l'ordre public et la sécurité des citoyens qu'il convient urgemment de prévenir. M. [G] [C] a comparu par son conseil et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le préfet de l'Ille-et-Vilaine n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 5 avril 2024, s'en rapporte. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 05 avril 2024 est recevable. Sur le fond M. [G] [C], par son conseil, sollicite la confirmation de la décision faisant valoir qu'il convient d'examiner exclusivement les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA qui ne sont pas réunies. Il indique qu'il n'y aura pas d'éloignement possible vers l'Afghanistan compte tenu de l'absence de vol et des relations avec ce pays. Il prétend que la menace à l'ordre public ne peut être invoquée, la rétention administrative ne pouvant être utilisée pour prévenir la commission de faits délictueux. S'il est remis en liberté, M. [G] [C] s'engage à faire les bons choix dans ses relations, les faits précédemment commis l'ayant été en réunion. Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 . 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il résulte de L742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation. Il ressort de la procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités afghanes le 29 janvier 2024, M.[G] [C] étant en possession d'une pièce d'identité. La rétention administrative a été prolongée par décision du 7 février 2024, confirmée par la cour d'appel de Rouen le 8 février 2024. Les autorités afghanes ont été relancées le 4 mars 2024. La rétention administrative a été prolongée pour une nouvelle période de 30 jours par décision du 6 mars 2024, confirmée par la cour d'appel de Rouen le 8 mars 2024. Les autorités afghanes ont de nouveau été relancées le 4 avril 2024. Il convient dès lors de considérer qu'il est prématuré d'anticiper sur une absence de perspective d'éloignement dans ce pays. S'agissant de la menace pour l'ordre public, il résulte de la procédure que M. [G] [C] est très défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie ainsi que de la justice son casier judiciaire portant mention de cinq condamnations notamment pour des faits de violences aggravées. Il a ainsi été condamné le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen pour des faits de violences avec usage d'une arme en récidive et violences sur une personne chargée d'une mission de service public en récidive à une peine de deux ans d'emprisonnement. Il résulte de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes le 25 avril 2023 pour non respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, son refus de respecter les obligations qui lui sont fixées. Au regard de ces éléments, est suffisamment caractérisée la condition de menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées, étant ajouté que l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit pas au juge des libertés et de la détention de relever d'office la menace pour l'ordre public. En conséquence, la troisième prolongation de la rétention administrative est bien fondée. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [C] pour une durée de quinze jours, Fait à Rouen, le 06 avril 2024 à 11h00. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA qui ne sont pas réunies.article 450 du code de procédure civile.article L742-5 du code de larticle L 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177db5e5d80f0008c2e96c
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