Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db5e5d80f0008c2e976
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01303 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUCH COUR D'APPEL DE Rouen JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 Avril 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Rouen en date du 20 décembre 2023 condamnant M. [K] [S], né le 22 Novembre 1982 à [Localité 1] ( NIGERIA ) à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 05 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [K] [S] ayant pris effet le 06 avril 2024 à 11 heures 47 ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 avril 2024 à 11 heures 47 jusqu'au 06 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 avril 2024 à 10 heures 58 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de Seine-Maritime, - à Mme [C] [U] interprète en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [S]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [U] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [K] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; L'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [S] a été placé en rétention administrative le 5 avril 2024 à sa levée d'écrou. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [K] [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. M. [K] [S], qui a renoncé à son droit d'être assisté par un avocat, a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les diligences M. [K] [S] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises. Au cas d'espèce, M. [K] [S] est dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité et il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires nigérianes, par le truchement l'Unité centrale d'identification (UCI) le 6 février 2024, laquelle a été relancée les 6 et 27 mars et en dernier lieu, que par courriel du 3 avril 2024, l'UCl a indiqué que l'intéressé avait refusé à plusieurs reprises d'être auditionné et n'a pas été reconnu par l'ambassade et a proposé une présentation en visioconférence le 4 avril 2024, qu'il n'a toutefois pas été possible d'y répondre favorablement en raison des délais contraints, alors qu'il se trouvait en maison d'arrêt. Ces diligences apparaissent suffisantes au regard des exigences textuelles, en l'état du comportement de M. [K] [S] qui a retardé les démarches entreprises, de sorte que le moyen sera écarté. Par ailleurs, M. [K] [S] est défavorablement connu. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations le 23 juin 2021, pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnées de crime ou délit, le 30 mai 2022, pour menace de mort matérialisée par écrit, image, ou autre objet, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public et rébellion, le 1er juillet 2022, pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques en récidive, les 3 février 2023, 19 mai et 20 décembre 2023, pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en récidive et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques en récidive, cette dernière condamnation étant assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Au regard de ce qui précède, le risque de non exécution de la mesure d'éloignement est avéré. Aucun autre moyen n'étant soulevé, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise. Fait à Rouen, le 10 avril 2024 à 17 heures 22. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177db5e5d80f0008c2e976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel