Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db5e5d80f0008c2e978
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01304 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUCJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 07 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [O] [F] [U] [I], née le 04 Avril 2000 à [Localité 1] (PARAGUAY) ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 07 avril 2024 de placement en rétention administrative de Madame [O] [F] [U] [I] ayant pris effet le 07 avril 2024 à 13 heures 00 ; Vu la requête de Madame [O] [F] [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [O] [F] [U] [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2024 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [O] [F] [U] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 avril 2024 à 13 heures 00 jusqu'au 07 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [O] [F] [U] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 avril 2024 à 10 heures 43 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au Préfet du Nord, - à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [Y] [N], interprète en langue espagnole ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [O] [F] [U] [I] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [Y] [N], interprète en langue espagnole, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Madame [O] [F] [U] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [O] [F] [U] [I] a été placée en rétention administrative le 7 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [O] [F] [U] [I] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [O] [F] [U] [I] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelante allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [O] [F] [U] [I] a été entendue en ses observations. Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [O] [F] [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Mme [O] [F] [U] [I] expose qu'elle vit en Espagne avec son compagnon et sa belle-famille, ce de manière irrégulière, qu'elle y travaille depuis plusieurs années, et a l'intention de régulariser sa situation, qu'elle se trouvait en France avec une amie pour fêter son anniversaire lorsqu'elles ont été interpellées, alors qu'elle dispose d'un passeport valide, qu'elle ne souhaite pas rester en France. Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, Mme [O] [F] [U] [I] soutient que la Préfecture n'a pas examiné sa situation personnelle. Le premier juge a toutefois exactement relevé que lors de son audition, l'intéressée avait déclaré être sans domicile en France, être entrée récemment sur le territoire français et n'y avoir aucune attache, déclarations qu'elle réitère au soutien de son recours, ce dont il résulte qu'il ne peut être fait grief au préfet d'avoir commis une erreur d'appréciation, étant ajouté que si elle a présenté son passeport biométrique paraguayen valide, il est démuni de visa et elle ne peut justifier d'une entrée régulière en France, ni être entrée en Europe depuis moins de 90 jours, alors que son passeport indique une entrée en Espagne le 1er octobre 2022, pays dans lequel elle n'établit pas y être légalement admissible. Le préfet pouvait en conséquence légitimement faire le choix d'un placement en rétention en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le moyen sera rejeté. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Par ailleurs, toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Ainsi que rappelé précédemment, Mme [O] [F] [U] [I] ne dispose d'aucune attache sur le territoire français, ayant expliqué être de passage en France et résider irrégulièrement en Espagne avec son compagnon et y avoir également sa s'ur. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la mesure de rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi poursuivi,étant ajouté, comme relevé par le premier juge, que la critique porte en réalité sur le choix du pays de destination, soit le Paraguay, et partant sur la mesure d'éloignement dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur les diligences Mme [O] [F] [U] [I] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises. Au cas d'espèce, il résulte du dossier qu'une demande de routing a été effectuée auprès de la Division Nationale de l'Eloignement de la DNPAF, reçue le 8 avril 2024, l'intéressée disposant d'un passeport valide, de sorte qu'il est permis d'affirmer que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, étant précisé que l'organisation du plan de voyage est du ressort de l'organisme précité, l'administration ayant pour sa part sollicité un vol 'à partir du 8 avril 2024" selon les disponibilités. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mame [O] [F] [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 Avril 2024 à 17 heures 48. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 8 de la Convention Européenne des droitarticle 8 de la CEDH nécessite quarticle 3-1 de la Convention Internationale relatarticle L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177db5e5d80f0008c2e978
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- Texte intégral
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