Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db5e5d80f0008c2e97e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 949 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
10/04/2024 ARRÊT N°184/2024 N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJFU EV/IA Décision déférée du 01 Février 2023 - Juge de l'exécution de Toulouse ( 22/03108) S.SELOSSE [C] [P] C/ S.A.S. SOGEFINANCEMENT CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003273 du 27/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉ S.A.S. SOGEFINANCEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Par jugement du 24 mars 2022, M. [C] [P] a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse à payer la somme de 8022,53 € à la SAS Sogefinancement, montant arrêté au 29 juillet 2021. Par acte d'huissier du 14 juin 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de M. [P], dénoncée au débiteur le 16 juin 2022. PROCEDURE Par acte du 12 juillet 2022, M. [C] [P] a fait assigner la SAS Sogefinancement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 14 juin 2022 en ce qu'elle porte sur des sommes insaisissables, en l'espèce des dommages-intérêts judiciairement alloués, et voir homologuer l'accord qu'il affirme avoir passé avec son créancier à hauteur du réglement de 130 € par mois jusqu'à apurement de la dette, outre une condamnation à hauteur de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 1er février 2023, le juge a : - débouté M. [C] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétention, - ordonné à la banque Société Générale, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 5.730,35 € au profit dela SAS Sogefinancement, - condamné M. [C] [P] à la sornme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration en date du 2 mars 2023, M. [C] [P] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [P] dans ses dernières conclusions du 24 avril 2023 demande à la cour, au visa des articles 9 et 565 du Code de procédure civile, des articles 1101 et suivants du Code civil, des articles 1343-5 et 1353 du Code civil du Code civil, de l'article L.121-2 du Code de procédure civile d'exécution, de l'article L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles R121-18 et R.112-5 du Code des procédure civiles d'exécution, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [C] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, * ordonné à la banque Société Générale, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 5.730,35 € au profit de la SAS Sogefinancement, * condamné M. [C] [P] à la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau : à titre principal : - homologuer l'accord de règlement amiable d'un montant de 130 € par mois, - annuler le procès-verbal de saisie-attribution, - ordonner, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie-attribution, à titre infiniment subsidiaire : - ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution forcée de la saisie-attribution, - accorder à M. [C] [P], les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, - condamner la SAS Sogefinancement à verser à M. [C] [P] une somme 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS Sogefinancement dans ses dernières conclusions du 17 mai 2023 demande à la cour, au visa des articles L. 211-11 et R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - recevoir la SAS Sogefinancement en ses écritures et la dire bien fondée, In limine litis, - juger M. [C] [P] irrecevables en ses demandes nouvelles, Sur le fond, - débouter M. [C] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2023, Y ajoutant, - condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur l'existence d'un accord de règlement : M. [P] fait valoir qu'il a pris un accord de règlement amiable tacite avec la banque le jour de la saisie de ses biens mobiliers moyennant des versements de 130 € par mois qui a été respecté en mai et juin 2022. La SAS Sogefinancement oppose que les règlements de M. [P] ont été réalisés en dehors de tout accord et que la saisie-vente a donné lieu à un procès-verbal de carence. En application de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, par jugement du 24 mars 2022, M. [P] a été condamné à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 8022,53 € arrêtée au 29 juillet 2021. Le 11 avril 2022, la SAS Sogefinancement a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence le 17 mai 2022, l'huissier instrumentaire mentionnant n'avoir trouvé aucune faculté mobilière utilement saisissable. Ainsi, il ne peut être prétendu que la vente des biens du débiteur n'a pas été poursuivie en raison d'un accord de paiement échelonné entre les parties. Par ailleurs, si M. [P] justifie avoir effectué deux versements au bénéfice de la société de crédit les 18 mai et 15 juin 2022, leur acceptation par la créancière ne peut être considérée comme valant accord d'un règlement échelonné à défaut d'un quelconque autre élément manifestant sa volonté. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que M. [P] ne justifiait pas d'un accord de la banque pour un règlement échelonné de sa dette. Sur le caractère insaisissable des sommes saisies : M. [P] fait valoir que : ' la somme de 5730,35 € se trouvant sur son compte LDD n° [Numéro identifiant 1]provient de l'exécution d'une décision de justice du 20 novembre 2020 lui ayant octroyé une indemnité dans le cadre de l'achat d'un véhicule, ' il a été condamné à verser une pension alimentaire d'un montant de 226 € par mois à son ex-compagne, que le 16 août 2022 il restait redevable de la somme de 4924 € et que le montant saisi était spécialement affecté à ce règlement. La SAS Sogefinancement oppose que : ' la somme octroyée à M. [P] dans le cadre du jugement du 20 novembre 2020 ne correspond pas à une indemnité mais à la restitution d'une partie du prix de vente d'un véhicule et que cette somme, versée sur le compte bancaire du débiteur ne peut être considérée comme insaisissable en raison du caractère fongible des sommes versées sur un compte, ' M. [P] était informé qu'il demeurait redevable de la somme de 4876 € dès août 2022 et ne justifie pas que le montant figurant sur son compte était destiné au paiement de la dette alimentaire dont il est redevable depuis le 20 novembre 2020 alors qu'il a dans un premier temps déclaré que ce montant devait servir à financer un nouveau véhicule. En vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article L 112-21 du même code dispose : «Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie». Il résulte du principe de l'unité du patrimoine et de celui de la fongibilité des espèces que toute somme d'argent qui figure dans le patrimoine d'un débiteur constitue le gage commun de tous ses créanciers. Cependant, tel n'est pas le cas lorsque la somme transite sur le compte du débiteur qui la détient simplement à titre précaire sans entrer dans son patrimoine ; elle échappe alors à l'emprise des créanciers. Encore faut-il que, pour échapper au principe de fongibilité, les sommes litigieuses soient inscrites sur un compte ouvert par le débiteur pour recevoir exclusivement les sommes destinées à un tiers et n'entre pas dans son patrimoine. En l'espèce, par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la SARL ARG Automobiles Régis Guillard à verser à M. [P] la somme de 9490 € en restitution d'une partie du prix de vente d'un véhicule et 500 € en réparation de son préjudice moral. Ces sommes n'ont aucun caractère alimentaire. M. [P] prétend que la somme saisie devait lui servir à acheter un véhicule de remplacement. Cependant, il ne démontre pas de l'affectation spéciale des fonds telle qu'elle a été précédemment définie. Au surplus, M. [P] produit des courriers des 16 août 2022 et 5 avril 2023 de la CAF des Pyrénées-Orientales intitulés « pension alimentaire- engagement paiement direct » desquels il ressort qu'il est redevable à hauteur de 4876 € en principal au titre d'une pension alimentaire due au bénéfice de Mme [T] [I]. Il résulte du premier courrier que la CAF devait effectuer un paiement direct sur sa rémunération et du second que M. [P] restait débiteur en principal de la somme de 4924 € et qu'une demande en paiement direct devait être adressée à la Société Générale en application de l'article L 213-4 du code des procédures civiles d'exécution aux fins d'un règlement du principal en 24 mois. Ces courriers sont insuffisants à démontrer l'affectation spéciale du montant figurant sur son compte à une créance alimentaire. En conséquence, ce moyen doit être rejeté par confirmation de la décision déférée. Sur la la demande de délai de paiement: La SAS Sogefinancement fait valoir qu'en première instance M. [P] n'a pas sollicité de délais de paiement et que cette demande doit être déclarée irrecevable comme nouvelle. Cependant, les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause, et cette demande doit être déclarée recevable. M. [P] qui sollicite des délais de paiement ne fait aucune proposition indiquant seulement ne pas pouvoir régler sa dette. En application de l'article R. 121-1du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et ne peut en suspendre l'exécution si ce n'est pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. En l'espèce, M. [P] sollicite exclusivement des délais de paiement mais ne fait aucune proposition concrète alors qu'au surplus il ne justifie pas de ses ressources actuelles le dernier courrier produit de Pôle Emploi du 14 février 2023 indiquant qu'il a perçu l'aide au retour à l'emploi du 8 août au 31 octobre 2022. En conséquence, sa demande de délai de paiement doit être rejetée, et le jugement déféré confirmé en ce toutes ces dispositions. Sur les demandes annexes : L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes à ce titre en cause d'appel. M. [P] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme la décision déférée, Y ajoutant : Déclare recevable la demande de délais de paiement de M. [C] [P] et la rejette, Condamne M. [C] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ Le Conseiller I. ANGER E. VET
Articles de loi cités
article L.121-2 du Code de procédure civile darticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 213-4 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1343-5 du Code civil permet au jugearticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66177db5e5d80f0008c2e97e
Données disponibles
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- Résumé officiel