Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db5e5d80f0008c2e982
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 2 912 685 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
10/04/2024 ARRÊT N°186/2024 N° RG 23/00792 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJIN EV/IA Décision déférée du 21 Février 2023 - Juge de l'exécution de Foix ( 22/00912) Mme DUTEIL S.A.S. LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX 'POINT P' C/ [J] [V] divorcée [K] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX 'POINT P' Zone d'activités commerciales La Domitienne [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [J] [V] Chez Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/007828 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Foix du 18 janvier 2016 signifié le 21 février 2017, Mme [J] [V] a été condamnée solidairement avec M. [M] [K] à payer à la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux la somme de 25'000 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009 et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 juin 2016, Mme [V] a saisi la commission de surendettement de l'Ariège et par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal d'instance de Foix a prononcé à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes d'un procès-verbal du 9 mars 2018, établi à l'issue d'une audience de conciliation à laquelle Mme [V] n'a pas comparu, le juge d'instance de Foix a ordonné la saisie des rémunérations de la débitrice à hauteur de 29'126,85 € au bénéfice de la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux. PROCEDURE Par acte du 6 juillet 2022, Mme [J] [V] a fait assigner la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Foix afin de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations autorisée pour la somme de 29 126,85 €. Par jugement contradictoire en date du 21 février 2023, le juge a : - ordonné la levée de la saisie des rémunérations de Mme [J] [V], - condamné la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux au remboursement de la somme 15 545,58 € indûment perçue, - dit que le greffe adressera une fiche comptable à chacune des parties faisant état des versements effectués au profit de la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux , - condamné la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux aux dépens, - condamné la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux au paiement de la somme de 1200 € avec application de l'article 700 2° du Code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 05 mars 2023, la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, le sursis à l'exécution du jugement déféré a été ordonné. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS La Meridionale des Bois et Matériaux dans ses dernières conclusions du 12 avril 2023 demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, des articles L.741-6 et R. 741-9 du Code de la consommation, de : - réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix du 21 février 2023 dans toutes ses dispositions, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judicaire de Foix, statuant sur la tierce opposition formée par la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux à l'encontre du jugement du 17 novembre 2017, - débouter Mme [J] [V] de sa demande de remboursement des sommes perçues par la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux , dont le montant a été arrêté à 15 545,48 € à la date du 10 février 2023, - condamner Mme [J] [V] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [J] [V] dans ses dernières conclusions du 11 mai 2023 demande à la cour, au visa des articles L.721 et suivants de Code de la consommation, de l'article 1235 du Code civil, de : - entendre confirmer la décision dont appel, - entendre débouter SAS La Meridionale des Bois et Matériaux de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Y rajoutant, - condamner la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux à payer à Mme [J] [V] une somme de 1 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile pour, - condamner la SAS La Meridionale des bois et matériaux aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS La SAS La Meridionale des Bois et Matériaux fait valoir que : ' Mme [V] ne s'est pas présentée à l'audience de tentative de conciliation qui s'est tenue devant le juge d'instance au terme de laquelle la saisie de ses rémunération a été ordonnée, ' Mme [V] a laissé perdurer la procédure alors qu'elle a reçu des états de répartition régulièrement, ' elle n'a pas été informée de la procédure de surendettement, ' la décision du 17 novembre 2017 n'a pas été publiée au Bodacc. Elle considère que sa dette ne peut être considérée comme éteinte et précise avoir fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Foix en tierce-opposition de la décision rendue le 17 novembre 2017. Mme [V] oppose que : ' elle a saisi la banque de France qui lui répondait le 18 février 2021 que la dette de la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux, exerçant sous l'enseigne Point P avait été effacée, ' la publication au Bodacc devait être effectuée par le greffe et qu'elle n'a commis aucune faute. L'article L 741-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose: «S'il constate le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.». Par décision du 17 novembre 2017, le tribunal d'instance de Foix, faisant application de ce texte et constatant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V]. Cette décision avait pour conséquence d'entraîner l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes spécialement précisées à l'article L 711-4 du code de la consommation. À ce titre, la cour relève que l'en-tête de jugement ne mentionne pas la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux ou son nom commercial « Point P ». De plus, l'article R 741-9 dans sa version applicable en l'espèce prévoyait: « Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du tribunal d'instance. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance'». Il résulte de ces textes que le greffe du tribunal d'instance de Foix devait publier le jugement au Bodacc et que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure pouvaient former tierce-opposition dans un délai de deux mois de cette publication, à défaut, leurs créances étaient éteintes. Or, la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux produit le résultat de recherches au Bodacc des 12 décembre 2022 et 6 avril 2023 ne faisant apparaître aucune mention au nom de Mme [V] qui elle-même ne produit aucune consultation mentionnant le rétablissement personnel dont elle a bénéficié. Il convient d'en conclure que cette formalité n'a pas été effectuée. Cependant, si l'absence de publication au Bodacc permet à la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux de former une tierce opposition au jugement rendu le 17 novembre 2017 dès lors que les délais de recours n'ont donc pas couru contre elle, et de contester l'effacement de sa créance, cette décision demeure exécutoire de plein droit en ce qu'elle a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] entraînant l'effacement de ses dettes arrêtées à la date du jugement. Or, en l'espèce, le jugement dont se prévaut l'appelante est bien antérieur au 17 novembre 2017. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [V] et condamné la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux à lui rembourser la somme de 15'545,58 €. L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 2° du code de procédure civile sauf en ce qu'elle a condamné la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux à verser la somme octroyée à Mme [V] et de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 1200 € au bénéfice de la SCP Pradon-Baby . La SAS La Meridionale des Bois et Matériaux qui succombe gardera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux à verser 1200 € à Mme [J] [V], Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant Vu l'article 700 2° condamne la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux à verser à la SCP Pradon-Baby 1200 € en première instance et 1200 € en cause d'appel, Condamne la SAS La Meridionale des Bois et Matériaux aux dépens. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ Le Conseiller I. ANGER E. VET
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- 3ème chambre
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Référence
66177db5e5d80f0008c2e982
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