Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db5e5d80f0008c2e984
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
10/04/2024 ARRÊT N°187/2024 N° RG 23/00818 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJOU EV/KM Décision déférée du 10 Février 2023 - Juge de l'exécution de [Localité 6] ( 22/00421) [G] [J] C/ [U] [N] [R] COUR NON SAISIE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [G] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS INTIMEE Madame [U] [N] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle RAULET de la SARL CABINET D'AVOCAT Isabelle RAULET, avocat plaidant au barreau de SAINT-GAUDENS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS M. [G] [J] et Mme [U] [R] se sont mariés le 30 mai 1981 et ont divorcé selon jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 2 novembre 2021. Par acte du 30 décembre 2010, Mme [R] a donné à bail à M. [J] une maison située [Localité 5] moyennant un loyer de 350 € par mois. Par acte du 7 mai 2019, la bailleresse a fait signifier au locataire un congé pour reprise avec prise d'effet au 31 décembre 2019. Par jugement du 6 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a : ' constaté la résiliation du bail à compter du 30 décembre 2019, ' ordonné à M. [J] et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, ' dit qu'à défaut pour lui et tout occupant de son chef d'avoir volontairement libéré les lieu et restitué les clés dans ce délai, Mme [R] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ' condamné M. [J] à payer à Mme [R] une indemnité mensuelle d'occupation de 350 € à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la libération des lieux, ' condamné M. [J] à verser à Mme [R] 600 € de dommages-intérêts, ' condamné M. [J] à verser à Mme [R] 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [J] aux dépens. PROCEDURE Par acte du 5 août 2022, M. [J] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d'obtenir un délai de 10 mois pour libérer l'immeuble dont il est locataire à Encausse-les-Thermes. Par jugement contradictoire en date du 10 février 2023, le juge a : - débouté M. [G] [J] de sa demande tendant à ordonner la suspension du jugement rendu le 6 décembre 2021 par le juge des contentieux et de la protection de Saint-Gaudens jusqu'à la date de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance en liquidation du régime matrimonial pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens depuis le 5 août 2022, - débouté Mme [U] [R] de sa demande tendant à condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 1000 € pour procédure abusive, - condamné M.[G] [J] à payer à Mme [U] [R] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M.[G] [J] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 7 mars 2023, M. [G] [J] a relevé appel de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024. Par conclusions du 12 février 2024, M. [J] a sollicité : - le rabat de l'ordonnance de clôture, - la constatation de son désistement d'instance, - dire qu'il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que cette partie gardera la charge de ses propres dépens. MOTIVATION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions post clôture Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la clôture de l'instruction a été ordonnée par ordonnance du 5 février 2024 (dont les parties ont été informées par avis du greffe 22 juin 2023) et l'expulsion du locataire n'est pas constitutive d'une cause grave au sens de l'article visé alors qu'il n'est au surplus pas justifié qu'elle soit intervenue postérieurement à l'ordonnance de clôture. En conséquence, cette demande doit être rejetée et seules les dernières conclusions de M. [J] du 30 mars 2023 doivent être prises en compte, celles du 12 février 2024 devant être déclarées irrecevables. M. [G] [J] dans ses dernières conclusions du 30 mars 2023 demande à la cour, de : - réformer et mettre à néant le jugement entrepris, Et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, - ordonner la suspension du jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal d'instance jusqu'à la date de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance en liquidation du régime matrimonial, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens depuis le 5 août 2022, - débouter en conséquence Mme [U] [R] de ses demandes, fins et conclusions et notamment celle visant l'application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, - dire que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens, Mme [U] [R] dans ses dernières conclusions du 28 avril 2023 demande à la cour, au visa des articles 562 et 901 du Code de procédure civile, des articles L.412-1, L.412-2 et L.412-3 du Code de procédure civile d'exécution, de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de l'article 1240 du Code civil, des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de : À titre principal, - constater que la déclaration d'appel ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, - constater, par conséquent, l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel et l'absence de saisine de la Cour d'appel, À titre subsidiaire, - débouter M. [G] [J] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de sa demande tendant ordonner la suspension du jugement rendu le 6 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens, jusqu'à la date de la décision à intervenir dans le cadre l'instance ne liquidation du régime matrimonial actuellement pendante devant le tribunal judicaire de Saint-Gaudens, depuis le 5 aout 2022, À titre reconventionnel, - condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, par application de l'article 1240 du code civil, - condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application de l'article 32-1 du code de procédure civile. - condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Sur l'effet dévolutif Mme [R] soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel de son adversaire en ce que la déclaration d'appel ne vise aucun des chefs du jugement déféré. M. [J] n'a pas répondu à ce moyen. En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, seule la déclaration d'appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel est faite à peine de nullité par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment : «4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible». L'obligation de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. L'article 4 de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable aux instances en cours et donc à la présente instance, a complété l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit: « Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. ». En l'espèce, la déclaration d'appel du 7 mars 2023 mentionne en objet/portée de l'appel :«Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. ». Elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et ne renvoie à aucun document, sans que par ailleurs l'indivisibilité du litige soit prétendue ou la nullité de la décision déférée recherchée. Au surplus, il n'est pas prétendu qu'une régularisation serait intervenue dans le délai d'appel. Enfin, les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Dès lors, la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs du jugement expressément critiqués et ne renvoyant pas à une annexe, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est pas saisie. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif : Mme [R] fait valoir que la procédure d'appel engagée par M. [J] avait pour seule finalité de lui nuire en portant atteinte à son moral et qu'elle est pour elle source d'injustes dépenses alors que M. [J] a été informé depuis plus de quatre ans de sa décision d'occuper le logement objet du litige, qu'il n'a pas fait appel du jugement d'expulsion et que plusieurs logements lui ont été proposés pour se reloger. L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce alors au surplus, Mme [R] ne justifie pas d'un préjudice particulier à l'appui de sa demande. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [R] doit en conséquence être rejetée. Sur les demandes annexes : L'équité commande de confirmer le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de Mme [R] à ce titre à hauteur de 1000 €. M. [J] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 5 février 2024 et déclare irrecevables les conclusions de M. [J] du 12 février 2024, Vu l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [G] [J], Se déclare non saisie, Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [U] [R], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] [J] à verser 1000 € à Mme [U] [R], Condamne M. [G] [J] aux dépens. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE Le conseiller I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civile et de larticle 32-1 du code de procédure civile.article 32-1 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile et de faiarticle 803 du code de procédure civile larticle 696 du Code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177db5e5d80f0008c2e984
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