Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db5e5d80f0008c2e986
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
10/04/2024 ARRÊT N°188/2024 N° RG 23/00867 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJYY EV/IA Décision déférée du 17 Décembre 2018 - Juge de l'exécution de SAINT-GAUDENS ( 18/00599) A.FOUQUET [L] [W] C/ [J] [I] NULLITÉ DU JUGEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [L] [W] [Adresse 6] [Localité 1] ESPAGNE Représenté par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [J] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Par acte du 13 juin 2013, Mme [J] [I] a fait assigner son voisin, M. [L] [W] dans le cadre d'un conflit de voisinage. Par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 octobre 2016, M. [W] a été condamné à supprimer : - «en façade Est des immeubles 943 et 70 dont il est propriétaire tout épaississement de son mur là où il dépasse la servitude de surplomb des toits», - «la nouvelle servitude de vue sur la parcelle [Cadastre 5] en remplaçant une fenêtre par des pavés de verre translucide mais dépourvus d'ouverture». PROCEDURE Par acte du 24 octobre 2018, Mme [I] a fait assigner M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens afin de voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse le 25 octobre 2016, à supprimer en façade Est des immeubles 943 et 70 tout épaississement de son mur là où il dépasse la servitude de surplomb des toits, et obtenir sa condamnation à lui verser 2000 € de dommages-intérêts, ainsi que 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2018, le juge a : - assorti la condamnation de M. [W] de supprimer en façade Est des immeubles 943 et 70 dont il est propriétaire tout épaississement de son mur là où il dépasse la servitude de surplomb des toits prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 octobre 2016 d'une astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de signification de la décision et pendant un délai de 2 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive, - débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné M. [W] à verser à Mme [I] 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposé et en ce compris les frais résultant du constat d'huissier et de sa notification, - condamné M. [W] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 10 mars 2023, M. [L] [W] a relevé appel de la décision en ces termes : « Il est fait grief par M. [L] [W] au jugement rendu le 17 décembre 2018 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens (n° RG18/00599) : A titre principal : - d'être nul en ce que toute la procédure ayant conduit à cette décision, a été menée à l'encontre de M. [L] [W] dont le domicile connu est en Espagne - ce que mentionnait déjà le jugement principal rendu le 25 octobre 2016 par le Tribunal de grande instance de Toulouse - l'immeuble sis à [Localité 4] (Haute-Garonne) [Adresse 2] ayant toujours été pour lui et sa copropriétaire indivise, Mme [U] [E] [D], une résidence secondaire; Subsidiairement : - d'avoir considéré que M. [L] [W] n'avait pas déféré à l'injonction qui lui avait été faite par le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 25 octobre 2016, de supprimer en façade Est des immeubles 943 et 70 dont il est propriétaire indivis, tout épaississement de son mur dépassant la servitude de surplomb des toits qu'il détient sur le fond appartenant à Mme [J] [I] ; - d'avoir considéré en effet qu'il ressortait d'un procès-verbal dressé par un huissier de justice, que les travaux de suppression n'avaient pas été exécutés, alors que M. [L] [W] s'est en tous points conformé aux dispositions du jugement définitif qui avait été rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 25 octobre 2016 en conservant et respectant la limite du mur du pilier en limite de parcelle dans l'alignement du trottoir, conservé après les travaux ; . en démontant intégralement la partie de parement du mur dépassant de l'égout du toit de sa propriété, conservant en revanche le parement ne dépassant pas de l'égout du toit, en totale conformité avec la servitude et la condamnationprécitée. - d'avoir en conséquence, assorti cette condamnation d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de signification du jugement et ce, pour une durée de 2 mois ; et d'avoir en tout état de cause : - Qualifié la décision de réputée contradictoire ;- fixé une astreinte provisoire pour garantir la condamnation de M. [L] [W] à supprimer en façade Est des immeubles 943 et 70 dont il est propriétaire indivis, tout épaississement de son mur dépassant la servitude de surplomb des toits qu'il détient sur le fond appartenant à Mme [J] [I] ; - condamné M. [L] [W] à verser à Mme [J] [I] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier ; - condamné M. [L] [W] aux dépens.». MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [W] dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2023 demande à la cour de : - recevoir M. [L] [W] en son appel, À titre principal, - annuler l'assignation du 24 octobre 2018, - annuler le jugement subséquent, prétendument réputé contradictoire, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 17 décembre 2018 et tous actes qui en seraient la conséquence ou le complément, À titre subsidiaire, - réformer le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu'il a : * assorti la condamnation de M. [L] [W] à supprimer en façade Est des immeubles 943 et 70 dont il est propriétaire tout épaississement de son mur là ou il dépasse la servitude de surplomb des toits prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 octobre 2016 d'une astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de 2 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive, * condamné M. [L] [W] à verser à Mme [J] [I] 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposé et en ceux compris les frais résultant du constat d'huissier et de sa notification, * condamné M. [L] [W] aux dépens de l'instance, - débouter Mme [J] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [L] [W] concernant les obligations mises à la charge de celui-ci au dispositif du jugement définitivement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 25 octobre 2016, En tout état de cause et reconventionnellement, - condamner Mme [J] [I] à verser à M. [L] [W] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [J] [I] à payer à M. [L] [W] une indemnité de 3.600 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [J] [I] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, le tout avec distraction au profit de Me Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Mme [J] [I] dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2024 demande à la cour de : - débouter M. [L] [W] de ses demandes de nullités de l'assignation du 24 octobre 2018 et du jugement du juge de l'exécution de Saint-Gaudens du 17 décembre 2018, - déclarer l'appel de M. [L] [W] irrecevable, Subsidiairement et au fond, - le débouter de sa demande de réformation et confirmer la décision du 17 décembre 2018 dans toutes ses dispositions, - le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [L] [W] à verser à Mme [J] [I] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS M. [W] explique ne pas être domicilié à [Localité 4] adresse de l'immeuble objet du litige où il a été assigné mais résider en Espagne depuis de nombreuses années ce qui était déjà su de Mme [I] qui l'ya parfaitement assigné en 2013 dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision rendue le 26 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse, que d'ailleurs l'huissier instrumentaire aurait pu interroger les services fiscaux qui auraient confirmé qu'il est domicilié en Espagne, la maison de [Localité 4] étant sa résidence secondaire, ce que ne pouvait ignorer son adversaire, voisine de cette maison qui sait qu'il n'y vient qu'occasionnellement. Il relève que la mention selon laquelle son adresse a été « confirmée par le voisinage » est insuffisante pour caractériser les diligences nécessaires , alors que le voisinage est en l'espèce Mme [I]. Enfin, conteste que la signification du jugement initialement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse qui mentionnait un domicile à Margnac puisse être assimilée à une élection de domicile au sens de l'article 689-1 du code de procédure civile. Mme [I] oppose que M. [W] s'est lui-même domicilié à [Localité 4] dans l'acte de signification du jugement du 25 octobre 2016 et que depuis cette signification il n'a donné aucune autre adresse et que l'huissier instrumentaire a accompli les diligences nécessaires en ce qu'il a vérifié le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ce qui induisait l'acceptation de recevoir du courrier à cette adresse. D'ailleurs, elle relève qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux de constat qu'elle a fait établir les 19 décembre 2017 et 4 avril 2022 que M. [W] s'est partiellement exécuté postérieurement au jugement du 17 décembre 2018. Enfin, elle considère que sa domiciliation en Espagne n'est pas incontestable et permanente alors qu'il habitait [Localité 8] et qu'il réside désormais à [Localité 1]. Elle affirme enfin que M. [W] a élu domicile au sens de l'article 689-1 à l'adresse de [Localité 4] mentionnée sur l'acte portant signification de la décision du 25 octobre 2016 et considère qu'en tout état de cause la nullité alléguée ne constitue pas une nullité de fond. L'article 689-1 du code de procédure civile dispose: «Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire : 1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ; 2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ; 3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours. La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice. L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.». Cependant, il ne peut être considéré que le fait que l'adresse de M. [W] située à [Localité 4] figure sur l'acte portant signification du jugement du 25 octobre 2016 est constitutif d'une élection de domicile au sens de l'article 689-1 du code de procédure civile en l'absence de déclaration faite au greffe en ce sens et alors que le jugement discuté est intervenu dans une instance différente de cette signification. Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne'; en cas d'impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l'huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence. L'article 656 du même code précise : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.». Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Enfin, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée. En l'espèce, il est constant que par acte du 13 juin 2013, Mme [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. [W] domicilié [Adresse 7] en Espagne. Suite à cette assignation M. [W] a valablement constitué avocat. La cour souligne la longueur de la procédure qui a donné lieu à un procès-verbal de transport sur les lieux le 29 octobre 2013 et a pris fin par jugement du 25 octobre 2016 dont il n'a pas été diligenté appel. M. [W], par acte le domiciliant [Adresse 2] à [Localité 4] a fait signifier le jugement à Mme [I] le 17 novembre 2016. L'article 655 du code de procédure civile prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence. Cependant, la vérification de l'adresse ne peut résulter d'une seule diligence de l'huissier. Or, en l'espèce, l'assignation du 24 octobre 2018 ayant initié la procédure délivrée à M. [W] [Adresse 2] à [Localité 4] mentionne comme unique vérification « confirmation du voisinage », sans préciser une quelconque autre vérification, alors que le terme « voisinage » est particulièrement vague, Mme [I], la voisine immédiate de l'immeuble où l'acte a été signifié et par ailleurs mandante de l'huissier ne pouvant ignorer que son voisin ne résidait effectivement pas dans les lieux. Ainsi, l'huissier instrumentaire ne peut donc être considéré comme ayant effectué les diligences nécessaires au sens des textes visés alors enfin qu'une précédente assignation avait été valablement délivrée à M. [W] à une adresse en Espagne le 13 juin 2013, selon les formalités prévues au règlement CE n° 1393/2007, par la même étude d'huissier. M. [W], qui n'a pas été valablement informé de la date audience ne s'est pas présenté et n'a pu faire valoir ses arguments, ce qui caractérise le grief résultant des manquements constatés; Dès lors, la nullité de l'assignation doit être ordonnée entraînant celle du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 17 décembre 2018. À l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [W] fait valoir que bien que sachant qu'il a intégralement exécuté le jugement Mme [I] persiste à demander « la confirmation du jugement du juge de l'exécution de Saint-Gaudens le 17 décembre 2018». Cependant, l'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [W] doit en conséquence être rejetée. L'équité commande de faire droit à la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. Mme [I] qui succombe gardera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Déclare nulle l'assignation du 24 octobre 2018, Déclare nul le jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Gaudens le 17 décembre 2018, Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [L] [W], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] [I] à verser à M. [L] [W] 2000 €, Condamne Mme [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ Le Conseiller I. ANGER E. VET
Articles de loi cités
article 689-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du Code de procédure civile.article 689-1 du code de procédure civile en larticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 693 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177db5e5d80f0008c2e986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel