Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db6e5d80f0008c2e98a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 33 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
10/04/2024 ARRÊT N°190/2024 N° RG 23/00979 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKII EV/MB Décision déférée du 08 Mars 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 23/00766) [Z] [G] S.A.S. BOXING CENTER C/ Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT S.A.S. BOXING CENTER [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE AUTRE S.E.L.A.R.L. [C] [F] Es-qualitésde mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de S.A.S. BOXING CENTER désigné par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 19/12/2022 [Adresse 5] [Localité 2] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le placement en redressement judiciaire de la SARL Boxing Center, décision frappée d'appel, et désigné Maître [F] comme mandataire judiciaire. La Banque Populaire Occitane a bloqué les cinq comptes de la société et proposé l'ouverture d'un compte RJ, ce que la SARL Boxing Center a refusé. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le président du tribunal de commerce statuant en référé a ordonné à la Banque Populaire Occitane de rendre disponible entre les mains de la SARL Boxing Center le solde et la gestion des cinq comptes dans un délai maximum de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance, sans assortir ce délai d'une astreinte. PROCEDURE Par acte du 26 janvier 2023, la SAS Boxing Center a fait assigner la Banque Populaire Occitance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir : - condamner la Banque Populaire Occitane à exécuter l'ordonnance du tribunal de commerce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision du tribunal de commerce, avec effet rétroactif au 27 janvier 2023, terme des 24 heures accordées par l'ordonnance pour s'exécuter, - liquider cette astreinte à la somme de 130.000 €, passée à 240.000 € au jour de l'audience pour la période ayant couru du 27 janvier 2023 au jour de l'audience, - condamner la Banque Populaire Occitane à 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le juge a : - déclaré irrecevables les demandes de la SAS Boxing Center, - condamné la SAS Boxing Center à la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration en date du 17 mars 2023, la SAS Boxing Center a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS Boxing Center dans ses dernières conclusions du 17 mai 2023 demande à la cour, au visa de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2023 (RG n°23/00766), Statuant à nouveau, - débouter la Banque Populaire Occitane de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions, Ainsi, - condamner la Banque Populaire Occitane à verser la somme de 330.000€ du fait de l'absence d'exécution de l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse du 26 janvier 2023, inscrite au rôle sous le numéro 2023R00027 pendant 33 jours suivant le terme des 24 heures laissées à la Banque Populaire Occitane pour s'exécuter, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, - liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 330.000 € (10.000 € X 33 jours), pour la période ayant couru du 27 janvier 2023 au 1er mars 2023, - condamner la Banque Populaire Occitane à payer à la SAS Boxing Center la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit. La Banque Populaire Occitane dans ses dernières conclusions du 15 juin 2023 demande à la cour, au visa de l'article 564 et 565 du Code de procédure civile, de l'article 31 et 122 du Code de procédure civile, des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles R.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, de : À titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2023 (RG N°23/00766), et notamment en ce qu'il a : * déclaré irrecevables les demandes de la SAS Boxing Center, Y ajoutant, - déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d'appel de la SAS Boxing Center consistant à condamner la Banque Populaire Occitane à lui verser la somme de 330 000 € du fait de l'absence d'exécution de l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse du 26 janvier 2023, inscrite au rôle sous le numéro 2023R00027 pendant 33 jours suivant le terme des 24 heures laissées à la Banque Popualire Occitane pour s'exécuter, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour estimait que les demandes étaient recevables, - débouter la SAS Boxing Center de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, À titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour estimait les demandes recevables et bien fondées, - limiter la liquidation de l'astreinte à la somme maximale de 2.000 €, En tout état de cause, - débouter la SAS Boxing Center du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SAS Boxing Center à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS Boxing Center aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SELARL [C] [F], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte en faveur de la SAS Boxing Center, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS La SAS Boxing Center explique : ' ne pas être en état de cessation de paiement et que, n'ayant pas été valablement convoquée, elle n'a pu faire état de sa réelle situation financière devant le tribunal de commerce dont la décision a fait l'objet d'un appel et que la SA Banque Populaire Occitane qui a rendu indisponible ses cinq comptes bancaires qui étaient tous créditeurs l'a empêchée d'honorer le paiement de ses prestataires, fournisseurs et salariés, ' avoir accepté dans l'urgence la proposition de la banque d'une solution temporaire consistant à réaliser les virements sur ordre du dirigeant communicant pour chacun l'identité du bénéficiaire et son RIB mais qu'elle n'a récupéré l'entière gestion de ces comptes que plus d'un mois après la signification de l'ordonnance ce qui l'a mise en péril. La SA Banque Populaire Occitane oppose que suite à l'ouverture de la procédure de redressement, elle a sollicité la société qui a refusé l'ouverture de comptes « RJ » afin de pouvoir distinguer les écritures antérieures et postérieures à la procédure collective et ainsi permettre la vérification du respect de l'obligation de non paiement des créances antérieures. En conséquence, elle a procédé au rejet des débits se présentant sur les comptes de la société afin de ne pas procéder au paiement d'une créance antérieure et ne pas privilégier un créancier à la procédure. Elle affirme avoir exécuté l'ordonnance dès sa signification qui est intervenue le jour même mais que certains services de l'accès à distance Cyber + sont demeurés limités justifiant qu'elle propose immédiatement à sa cliente de réaliser elle-même les virements afin d'en permettre l'exécution rapide. Elle affirme ne pas avoir pu identifier les problèmes de ce système informatique en l'absence de collaboration de la SAS Boxing Center mais avoir proposé une solution de remplacement. Elle considère que la SAS Boxing Center présente une demande nouvelle en ce qu'elle ne sollicite plus que l'injonction du tribunal de commerce soit assortie d'une astreinte mais la condamnation à une somme d'argent elle-même assortie d'une astreinte. La SAS Boxing Center n'a pas répondu à ce moyen. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Et selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En première instance, la SAS Boxing Center a sollicité la condamnation de son adversaire à exécuter l'ordonnance du tribunal de commerce du 26 janvier 2023 signifiée le jour même à 15h50 sous astreinte avec effet rétroactif au 27 janvier 2023 et sa liquidation à la somme de 130'000 € passée à 240'000 € au jour de l'audience. En cause d'appel, elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser sous astreinte 300'000 € correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire qu'elle sollicitait voir prononcer rétroactivement à hauteur de 10'000 € par jour de retard pour la période du 27 janvier au 1er mars 2023. Dès lors, la demande de condamnation de la somme de 330'000 € ne peut être considérée comme une demande nouvelle alors qu'elle correspond à la liquidation de l'astreinte provisoire qui a été sollicitée en première instance. La demande de la SAS Boxing Center ne peut donc être déclarée irrecevable comme nouvelle. Pour déclarer la demande de la SAS Boxing Center irrecevable, le premier juge a retenu l'absence d'intérêt légitime puisque la SA Banque Populaire Occitane avait fini par exécuter ses obligations. Cependant, la banque reconnaît que l'espace Cyber+ de sa cliente ne lui a permis d'effectuer des virements qu'à compter du 8 février 2023, c'est-à-dire postérieurement à l'audience de première instance. Dès lors, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a retenu que la débitrice n'avait pas intérêt à agir. Il est constant que l'astreinte peut être prononcée par le juge de l'exécution, comme l'énonce l'article L.131-1 du code de procédure civile exécution, si les circonstances en font apparaître la nécessité. Au visa de ce texte, la SAS Boxing Center sollicite la condamnation de la banque à lui verser 330'000 € «du fait de l'absence d'exécution de l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse du 26 janvier 2023, inscrite au rôle sous le numéro 2023R00027 pendant 33 jours suivant le terme des 24 heures laissées à la Banque Populaire Occitane pour s'exécuter, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir». L'article L131-4 du même code dispose : «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ». Au visa de ce second texte, la SAS Boxing Center sollicite la liquidation provisoire de l'astreinte à la somme de 330'000 € pour la période du 27 janvier au 1er mars 2023. Il est constant que le tribunal de commerce n'a fixé aucune astreinte dans l'ordonnance du 26 janvier 2023 et qu'en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate. Surtout, en application de l'article 503 du code de procédure civile, l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été signifiée. Elle ne peut donc être prononcée rétroactivement. Or, il n'est pas contesté que la SA Banque Populaire Occitane a désormais exécuté les obligations qui lui avaient été imposées par l'ordonnance du tribunal de commerce du 26 janvier 2023 et il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'ordonner une astreinte rétroactivement et de la liquider. En conséquence, il convient de rejeter les demande de la SAS Boxing Center fondées sur les articles L.131-1 et L.131-4 du code de procédure civile exécution par infirmation de la décision déférée. L'équité commande de confirmer la décision sur l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande présentée par la SA Banque Populaire Occitane à ce titre en appel à hauteur de 5000 €. La SAS Boxing Center qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel . PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Boxing Center à verser à la SA Banque Populaire Occitane 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant, Déclare recevable les demandes de la SAS Boxing Center, Déboute la SAS Boxing Center de ses demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Boxing Center à verser à la SA Banque Populaire Occitane 5000 €, Condamne la SAS Boxing Center aux dépens. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ Le Conseiller I. ANGER E. VET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de faiarticle L.131-4 du Code des procédures civiles darticle L.131-1 du Code des procédures civiles darticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66177db6e5d80f0008c2e98a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel