Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db6e5d80f0008c2e98c
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 756 086 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
10/04/2024 ARRÊT N°191/2024 N° RG 23/01831 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POSV EV/IA Décision déférée du 19 Avril 2023 - Juge de l'exécution de toulouse ( 23/00237) S.SELOSSE [W] [V] C/ [Z] [T] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jérôme VIAL, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hélène RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Le 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement M. [W] [V] et Mme [F] [U] au paiement de sommes pour un total de 79'000 € au bénéfice de M. [T]. Par acte du 7 décembre 2022, dénoncé au débiteur le 12 décembre 2022,une saisie-attribution a été effectuée par M. [T] sur les comptes bancaires de M. [V] auprès de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne à hauteur de 58'913,65 €, saisie fructueuse à hauteur de 17'560,86 €. PROCEDURE Par acte du 16 février 2023, M. [V] a fait assigner M. [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie et sa mainlevée. Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2023, le juge a : - déclaré recevable la contestation de M. [W] [V], Au fond, - déclaré régulière la saisie-attribution du 7 décembre 2022, - débouté M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 17.560,86 € au profit de M. [Z] [T], - rejeté les demandes de dommages-intérêts, - condamné M. [W] [V] à la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 22 mai 2023, M. [W] [V] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [V] dans ses dernières conclusions du 24 août 2023 demande à la cour de : - recevoir M. [W] [V] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 en ce qu'il a : * déclaré régulière la saisie-attribution du 7 décembre 2022, * débouté M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, * ordonné à l'établissement bancaire à titre provisionnel le paiement de la somme de 17 560,86 €, * condamné M. [W] [V] à la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 7 décembre 2022 sur les comptes N° 318 19847604 et N° 318 19125019 ouverts dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine et dénoncée le 12 décembre par la SAS Exesud commissaire de justice, En conséquence, - ordonner la main levée de la saisie pratiquée le 7 décembre 2022 sur les comptes N° 318 19847604 et N° 318 19125019 ouverts dans les livres de la Banque Populaire Alsace-Lorraine Subsidiairement, - prononcer la caducité de la saisie pratiquée le 7 décembre 2022 sur les comptes N° 318 19847604 et le compte N° 318 19125019 ouverts dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine, En conséquence, - ordonner la main levée de la saisie pratiquée sur les comptes N° 318 19847604 et le compte N° 318 19125019 ouverts dans les livres de dans la Banque Populaire Alsace- Lorraine, - juger que le décompte des sommes réclamées par l'huissier est erroné et déduire en conséquence la somme de 746,93 € du décompte établi, - débouter M. [Z] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions - condamner M. [Z] [T] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [Z] [T] dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024 demande à la cour, au visa de l'article 114, les articles 564 et suivants du Code de procédure civile, des articles L211-2 et suivants, R 121-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [W] [V] recevable en sa contestation, Statuant à nouveau, - constater que M. [W] [V] est forclos en sa contestation et le déclarer en conséquence irrecevable, En tout état de cause, - confirmer le jugement sur le fond en ce qu'il a : * débouté M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, * déclaré régulière la saisie-attribution du 7 décembre 2022, * ordonné la libération des fonds saisis, * condamné M. [W] [V] à la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - juger irrecevables comme étant nouvelles les prétentions de M. [W] [V] relatives aux «sommes perçues au titre de la saisie», - débouter M. [W] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 3.000 € de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de sa contestation, - condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de M. [V]: M. [T] fait valoir que M. [V] a fait délivrer une première assignation le 9 janvier 2023 pour une audience inexistante du 22 février 2023 et qu'invité par le greffe à régulariser un avenir d'audience il a fait délivrer le 16 février 2023 une nouvelle assignation pour l'audience du 8 mars 2023. Or, cette seconde assignation, qui ne mentionne pas être délivrée « sur et aux fins » de la première assignation, ne fait aucune référence à la contestation élevée par l'assignation du 9 janvier 2023 et n'indique pas que M. [T] entend se prévaloir de l'effet interruptif de cette première assignation. Dès lors, la seconde assignation doit être considérée indépendamment de la première et comme ayant été délivrée hors délai. De même, l'avenir d'audience délivré le 3 mars 2023 pour le 8 mars suivant n'a pu régulariser la situation. En tout état de cause, quand bien même l'assignation du 16 février serait intervenue « sur et aux fins » de la première, elle ne pouvait pas la régulariser ayant été délivrée plus d'un mois après le 9 janvier. M. [V] oppose avoir fait délivrer à M. [T] une assignation le 9 janvier 2023 pour une audience du 22 février 2023 à 9h30 avec les références « affaire en attente enregistrée sous le numéro 22/A 7916 ». Cette assignation a été placée au greffe du juge de l'exécution sous le numéro définitif RG 23/237 et que, par la suite, le greffe lui a indiqué que l'audience du 22 février 2023 ne se tiendrait pas en raison des vacations et lui a demandé d'établir un avenir d'audience pour l'audience du 8 mars à 9h30 ce qui a été fait le 16 février 2023 par une autre assignation. Par ailleurs, un avenir d'audience a été délivré à M. [T] le 3 mars 2023. L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. ». L'article 2241 du Code civil prévoit par ailleurs que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Enfin, l'article 2244 du Code civil dispose : «Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ». En l'espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] le 12 décembre 2022, précisant qu'une contestation pouvait être soulevée dans le délai d'un mois, ce délai expirant le 12 janvier 2023. M. [V] a fait assigner M. [T] le 9 janvier 2023 pour une audience devant se tenir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 février 2023 à 9h30. Il est établi que cette date avait été donnée par le système de prise de date applicable devant les juridictions de première instance et aucun reproche ne peut être fait au débiteur à ce titre. L'assignation a été déposée au greffe le 10 janvier 2023. À une date ne résultant pas de la procédure, le greffe a informé le conseil de M. [V] qu'aucune audience ne se tiendrait le 22 février 2023 en raison des vacations. Le 16 février 2023, Maître Faivre se constituait pour M. [T] en prévision de l'audience du 22 février, le greffe rappelait alors à M. [V] l'absence d'audience à cette date et la nécessité pour lui d'établir un avenir d'audience pour le 8 ou le 15 mars 2023. Le même jour, M. [T] était assigné par M. [V] pour une audience devant le juge de l'exécution devant se tenir le 8 mars 2023 à 9h30. Enfin, par avenir d'audience du 3 mars 2023, M. [V] a informé M. [T] selon acte venant «aux suites et fins des précédents exploits signifiés les 9 janvier et réitéré le 16 février 2023» qu'il était assigné le 8 mars 2023 à 9h30. Il résulte de cette chronologie que l'assignation du 9 janvier 2023, a été valablement délivrée dans le délai prévu par l'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution. Dès lors, peu importe la date à laquelle il a délivré l'avenir d'audience destiné à pallier la carence de la juridiction qui avait eu pour conséquence de faire délivrer une assignation à une audience finalement annulée l'audience initialement prévue. Ce moyen ne sera donc pas retenu par confirmation de la décision déférée. Sur la saisie: M. [V] fait valoir que : ' le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne mentionne pas la juridiction territorialement compétente et doit être déclaré nul, qu'en conséquence la saisie ne peut être considérée comme ayant été valablement dénoncée dans le délai de huit jours prévu à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ' les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923 prévues à peine de nullité n'ont pas été respectées puisque l'acte qui lui a été délivré ne porte pas la signature de l'huissier devant figurer préalablement à toute diligence du clerc mais seulement son visa qui valide l'acte du clerc assermenté . Il relève que la mention manuscrite rédigée par l'huissier sur la première expédition de la dénonciation finalement produite par M. [T] n'est pas de la même main ce qui induit que les actes ont été établis par deux personnes différentes , que ces manquements caractérisent l'absence de vérification par l'huissier des mentions rédigées par le clerc qui lui a causé un grief puisque l'acte ne mentionnait pas la juridiction devant laquelle il devait porter sa contestation. M. [T] oppose que: ' le débiteur ne justifie d'aucun grief alors qu'il invoque un vice de forme de l'acte de dénonciation, ' l'acte de dénonciation de la saisie a été signé par l'huissier et qu'en tout état de cause le défaut de visa est un vice de forme justifiant la démonstration d'un grief pour être sanctionné, le fait que la mention manuscrite portée sur les actes soit d'une signature différente n'ayant aucune importance dès lors que l'information donnée est la même et qu'en tout état de cause il a pu exercer son recours dans le délai imparti devant la bonne juridiction. L'article 114 du code de procédure civile dispose : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ». L'article R 211-3 du code de procédure civile exécution dispose : «A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.». L'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 sur la suppléance des huissiers prévoit : «Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés. Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers. Les clercs assermentés pourront instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés. Les clercs assermentés, quoique attachés à une étude, pourront, avec l'assentiment de leurs patrons, suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers. Les huissiers pourront également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés.». L'article suivant précise que les actes prévus à l'article 6 sont préalablement signés sur l'original et les copies par huissier et seront notifiées par le clerc assermenté , l'huissier visera ensuite les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté, à peine de nullité. En application des articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, sur les actes signifiés doit figurer, à peine de nullité, la signature préalable de l'huissier puis son visa des mentions faites par le clerc . En l'espèce, une seule signature est justifiée par le créancier, au bas de l'acte intitulé «modalités de remise de l'acte» et sous la mention « visées par le commissaire de justice, conformément à la loi, les mentions relatives à la signification ci-dessus ». Cependant, il s'agit d'un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief qu'il lui cause. Or, en l'espèce, le débiteur a pu exercer le recours légalement prévu et la nullité de l'acte n'est donc pas encourue. De même, si l'acte de dénonciation du 12 décembre 2022 mentionne que le débiteur doit soulever sa contestation dans le délai d'un mois expirant le 12 janvier 2023 devant « M. le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de » la juridiction géographiquement compétente n'est pas précisée. Le débiteur a parfaitement exercé son recours, dans le délai légal, devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse géographiquement compétent et ne justifie donc aucun grief. Le moyen tiré de la caducité de la signification ne peut donc être retenu. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. M. [V] fait valoir que la saisie a été pratiquée sur deux de ses comptes et que Mme [F] [U] étant cotitulaire de l'un d'eux il appartenait à l'huissier de demander à la banque si les comptes étaient des comptes joints. Il conclut que la saisie-attribution n'ayant pas été dénoncée à la cotitulaire du compte dans le délai de huit jours conformément aux dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution elle doit être déclarée caduque et nulle. La cour rappelle que la saisie litigieuse a été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours, conformément à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en tout état de cause le défaut de dénonciation de la saisie au cotitulaire d'un compte-joint n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de ladite saisie. De plus, si l'article R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte-joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte, le défaut de dénonciation de ladite saisie à un des cotitulaires du compte n'est pas assortie de sanction et ne se traduit donc pas par l'annulation de la saisie. La cour précise, au regard de la motivation de M. [V] que ce texte se trouve dans une sous-section 2 du code de procédure civile exécution intitulée « la saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt » et ne constitue pas un alinéa de l'article « R 211» du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il ne peut être reproché à l'huissier de ne pas avoir demandé si le compte était un compte joint alors qu'il résultait du procès-verbal de saisie-attribution que le tiers saisi ne lui a pas indiqué que tel était le cas, que M. [V] ne démontre pas que son adversaire avait connaissance de cette co titularité et qu'il ne prétend pas que les sommes saisies sur le compte ne lui appartiennent pas en propre et doivent à ce titre être exclues de l'assiette de la saisie. En conséquence, ce moyen ne peut être retenu. Enfin, M. [V] conteste le montant de la saisie en ce qu'elle porte sur des sommes «à titre de provisions sur actes» à hauteur de 337,54 €, de «frais d'exécution de l'étude » pour un montant de 112,82 € que la demande d'intérêts non échus n'est pas justifiée et que le coût de la saisie-attribution est fixé à 43,61 €. M. [T] soulève l'irrecevabilité de cette contestation qui n'a pas été soulevée par M. [V] en première instance et qu'en tout état de cause, s'agissant de la réalisation des prestations provisionnées l'huissier a dû procéder à la signification du jugement au débiteur et à la banque aux fins d'exécution , que ces frais doivent être laissés à la charge du débiteur. Par ailleurs les tarifs appliqués sont conformes à l'ensemble des textes applicables, le mois d'intérêts perçus étant une provision pour couvrir la période entre la date de la saisie et la libération des fonds. L'article R 444-13 du code de commerce interdit au commissaire de justice de percevoir des sommes autres que celles prévues au tarif en matière d'activité monopolistique. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Or, en l'espèce, en première instance, M. [V] avait déjà sollicité la réduction du montant saisi dont il sollicitait qu'en soit déduite la somme de 337,54 € réclamée à titre de provision sur actes. En conséquence, le fait qu'il sollicite au surplus, seulement en cause d'appel, que cette réduction soit portée à 746,93 € en raison de moyens nouveaux, ne peut être considéré comme une demande nouvelle. L'article R 211-1 du code de procédure civile exécution prévoit : «Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.». L'article R 444-13 du même code dispose, les commissaires de justice ne peuvent «demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs. II.-Il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 444-1 une somme en dehors des honoraires stipulés dans la convention d'honoraires prévue par ce texte. III.-Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas,du client ou du débiteur.». La provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois réclamée en l'espèce est bien prévue à l'article R 211-1 du code de procédure civile d'exécution. Au contraire, le montant réclamé au titre de « frais d'exécution de l'étude » à hauteur de 112,82 € sans autre précision doit être déduite du total saisi, en ce qu'il ne vise aucun acte taxable. Le procès-verbal de saisie-attribution du 12 décembre 2022 prévoit: ' provision sur dénonciation : 90,35 €, ' provision sur certificat de non contestation : 51,07 €, ' provision sur signification du certificat : 78,74 €, ' provision sur mainlevée quittance : 59,73 €. Or, aucun texte n'autorise l'huissier instrumentaire à faire pratiquer la saisie pour des actes qui n'ont pas encore été effectués à titre provisionnel. En conséquence, le montant réclamé au titre des provisions doit être rejeté pour un total de 279,89 €. M. [V] critique enfin le montant du procès-verbal de saisie-attribution dont il considère que son coût doit être limité à 43,61 €. Conformément à l'article A 444-16 du code de commerce dans sa rédaction applicable l'émolument prévu pour l'établissement d'un procès-verbal de saisie-attribution est effectivement de 43,61 €. Cependant, il est affecté d'un coefficient prévu à l'article A 444-46 du code de commerce en fonction du montant de la créance, qui est de 2, pour une créance supérieure à 1280 €. Ainsi, le droit fixe a été justement fixé à: 46,61 X2 = 87,22 €. En conséquence, c'est à bon droit que le coût du procès-verbal a été fixé à 117,38 € taxes et frais de déplacement inclus. Dès lors, la saisie- attribution ne pouvait être pratiquée que pour un montant de : 50'913,65 - (112,82+ 90,36+ 51,07+ 78,74+ 59,73) soit 50'520,93 €. Cependant, la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 17'560,86 €, elle sera validée pour ce montant et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur les demandes annexes : M. [T] fait valoir que d'une manière générale M. [V] et Mme [U] qui sont toujours débiteurs à hauteur de 33'000 €, multiplient les procédures dilatoires et que selon ordonnance du 7 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a radié l'appel formé contre le jugement du 2 septembre 2022 pour défaut d'exécution de la décision. L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce alors que le jugement dont il est demandé exécution ne présente aucun caractère d'ancienneté. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [T] doit en conséquence être rejetée. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] à verser 2500 € et de faire droit à la demande de M. [T] de ce chef à hauteur de 3000 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Déclare recevables les contestations de M. [W] [V] au titre des sommes visées dans le procès-verbal de saisie attribution du 7 décembre 2022, Confirme le jugement déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [V] à verser 3000 € à M. [Z] [T], Condamne M. [W] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ Le Conseiller I. ANGER E. VET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 2244 du Code civil disposearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 114 du code de procédure civile disposearticle 2241 du Code civil prévoit par ailleurs quarticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66177db6e5d80f0008c2e98c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel