Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db6e5d80f0008c2e996
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/415 N° RG 24/00413 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QETQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercedi 10 avril à 14H00 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 17H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [P] [G] né le 09 Février 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/04/2024 à 14 h 07 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 10 avril 2024 à 11h00, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu : X se disant [P] [G] assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence de la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, M. X se disant [P] [G], sous l'identité de [P] [E] ou [P] [H], de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet : - d'un arrêté de M. Le Préfet du Var en date du 06 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant 2 ans, notifié le même jour, - d'un arrêté de placement en rétention M. Le Préfet du Var du 06 avril 2024, notifié le même jour à 12H25, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [P] [G] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 07 avril 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12 H 27. Par requête du 07 avril 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 18 H 01, M. [G] a saisi la juridiction d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 08 avril 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G]; Vu l'appel interjeté par M. [G] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 09 avril 2024 à 14 H 07, soutenu oralement à l'audience. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de l'article L 741-4 du CESEDA pour ne pas avoir pris en considération son état de vulnérabilité et sa situation personnelle et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il a des attaches personnelles en France. M. [G] a été entendu en présence de l'interprète inscrit sur la liste des experts. Le Préfet du Var, non représenté à l'audience, a fait parvenir des observations écrites, communiquées à l'audience au Conseil de M. [G], aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, répliquant avoir pris en considération l'état de santé de l'intéressé et que des mesures de surveillance sont mises en place au sein du CRA. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Il n'est pas soulevé d'exception de procédure Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Outre que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G], comme le précise le premier juge elle énonce les circonstances de fait en se référant au procès-verbal d'audition à savoir : . l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et la déclaration d'identités différentes, . l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à la résidence principale dans la mesure où il déclare vivre au [2] sans précision, sans donner les coordonnées de la personne qui l'héberge et sans fournir un justificatif de domicile, . la non exécution de précédentes mesures d'éloignement et son souhait de ne pas retourner en Algérie, . l'absence de garanties de représentation suffisantes permettant de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Lors de ses auditions à la suite de son interpellation pour vol, l'intéressé a été interrogé sur sa situation personnelle, dont il ressort qu'il n'a communiqué aucun nom ni adresse précise d'hébergement, ce dont fait état l'arrêté préfectoral. Egalement lors de ces auditions dont celle du 05 avril 2024, M. [F], interrogé sur les médicaments qui se trouvaient dans son sac, a fait part qu'il détenait un dossier médical car il avait des douleurs dans les mains, les jambes, le cerveau et a déclaré prendre de la prégabaline pour des douleurs au bras. Cet élément médical a été pris en considération par la préfecture puisque l'arrêté fait référence à l'état de vulnérabilité en mentionnant « qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité à savoir le fait d'avoir des douleurs au bras et de prendre de la prégabaline, s'opposerait à un placement en rétention, que cependant des mesures de surveillance ont été mises en place ». Il convient en effet de rappeler qu'au sein du CRA existe une antenne de l'hôpital toulousain pouvant dispenser des soins et des médicaments avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat. L'intéressé ne produit aucun élément médical remettant en cause la compatibilité de son état de santé avec la rétention. Par ailleurs la Préfecture fait mention de l'absence de justification d'un domicile effectif sur le territoire français. Le moyen sera rejeté et le placement en rétention déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [G], le 06 avril 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire avec les documents nécessaires. Dès lors, en l'absence de garantie de représentation, la prolongation de la rétention administrative est justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 08 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [P] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A RAVEANE M.DARIES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle L 741-4 du CESEDA pour ne pas avoir pris e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177db6e5d80f0008c2e996
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