Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db6e5d80f0008c2e99a
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/418 N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEWG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Avril 2024 à 16h00 Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 à 12H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [C] né le 13 Septembre 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/04/2024 à 10 h 14 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10 avril 2024 à 15h00, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu : [G] [C] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.MARTIN représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'arrêté portant OQTF en date du 24 juin 2023 notifié le même jour concernant M. [G] [C] né le 13 septembre 1993 à [Localité 1] (Algérie), Vu l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé dans le département de la Haute-Savoie en date du 14 août 2023, Vu le placement en garde à vue de l'intéressé en date du 5 avril 2024, Vu la décision de placement en rétention en date du 6 avril 2024 notifiée le même jour, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 avril 2024 à 15h03 rejetant les moyens d'irrégularité et ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention de l'étranger, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 10 avril 2024 à 10h14, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a soutenu la nullité de la procédure au motif du non-respect de son droit à être assisté par un interprète en présentiel durant sa garde à vue. Le préfet des Bouches du Rhône régulièrement avisé a comparu et a été entendu en ses observations : deux autres personnes étaient placées en garde à vue et il s'agissait de notifier les droits dans les meilleurs délais possibles. La notification des droits par voie téléphonique n'a pas à être justifiée spécialement, cela peut se déduire des circonstances de fait. M. a fait usage de ses droits par ailleurs, il n'y a pas de grief. L'étranger a été entendu en ses observations : quand ils sont venus me chercher, je n'étais pas au domicile prévu pour l'assignation à résidence. Je veux quitter la France. Je ne veux pas rester au centre de rétention. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure au motif de l'absence d'interprète en présentiel durant la garde à vue et le placement en rétention : En l'absence, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, de toute démonstration de grief par M. [C] à la suite du recours à un interprète par voie téléphonique pour lui notifier ses droits consécutivement à son placement en garde à vue le 5 avril, M. [C] les ayant par ailleurs manifestement compris pour avoir demandé à être visité par un médecin, ce qui a été fait, et n'a au demeurant fait valoir aucune observation à ce titre durant sa garde à vue, signant son procès-verbal de notification, ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, l'administration justifie d'une saisine diligence des autorités consulaires d'Algérie en date du 6 avril aux fins de laissez-passer consulaire, un vol étant annoncé à compter du 6 mai. Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 9 avril 2024 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [G] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A RAVEANE V.MICK.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 742-4 du Ceseda dispose que le juge desarticle 802 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177db6e5d80f0008c2e99a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel