Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db6e5d80f0008c2e99c
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/419 N° RG 24/00417 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEWI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Avril 2024 à 16h00 Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 à 12H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [H] né le 05 Juillet 1967 à [Localité 2](GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 10/04/2024 à 10 h 14 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10 avril 2024 à 15h00, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu : [L] [H] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [Z], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.MARTIN représentant la PREFECTURE DU GERS ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'arrêté portant OQTF en date du 18 décembre 2023 notifié le même jour concernant M. [L] [H] né le 5 mars 1967 à [Localité 2] (Géorgie), Vu le placement en garde à vue de l'intéressé en date du 5 avril, Vu la décision de placement en rétention en date du 7 avril 2024 notifiée le même jour, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 avril 2024 à 12h08 rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention de l'étranger, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 10 avril 2024 à 10h14, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a soutenu : - l'irrégularité de la procédure de retenue administrative au motif que durant 3h30 aucun acte n'a été diligenté alors que la situation administrative de l'intéressé était acquise ; - l'irrrégularité de la mesure de garde à vue et de la retenue au motif que l'étranger n'a pas été assisté d'un interprète en présentiel pour la notification de ses droits ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif de l'insuffisance de précision matérielle quant à la délégation de signature accordée à l'auteur de la saisine ; - l'irrégularité du placement en rétention pour le même motif ; Le préfet du Gers régulièrement avisé a comparu : la garde à vue est légale et il n'y a pas de détournement de la loi. Sur la notification des droits par l'interprète, il n'y a pas de grief et il a pu exercer certains de ses droits. Sur la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation et de la décision de placement en rétention, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'étendue de la compétence. L'étranger a été entendu en ses observations : J'ai perdu mes papiers ainsi que ma carte bancaire et je l'ai déclaré. Mon passeport était expiré par ailleurs. Je suis hébergé à [Localité 1]. Je n'étais pas informé de l'OQTF et je voudrais informer le consulat de ma rétention. Je n'ai rien compris et je dois quitter le pays. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la régularité de la retenue : L'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Aucune disposition légale n'impose que les diligences nécessaires à l'appréciation de la situation administrative, ce qui inclut la motivation d'une éventuelle décision de placement en rétention, soient effectuées par les forces de l'ordre de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté, ce qui est le cas en l'espèce, peu important l'absence d'actes durant 3h30, précision faite que M. [H] ne démontre en toutes hypothèses aucune atteinte substantielle à ses droits en application des dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure au motif de l'absence d'interprète en présentiel durant la garde à vue et la mesure de retenue: En l'absence, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, de toute démonstration de grief par M. [H] et de toute démonstration d'atteinte substantielle à ses droits, en application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du recours à un interprète par voie téléphonique pour lui notifier ses droits consécutivement à son placement en garde à vue le 6 avril puis sa retenue, précision faite que l'intéressé n'a fait valoir aucune observation durant les deux mesures et a signé systématiquement ses procès-verbaux de notification, ce moyen sera rejeté. Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation et de placement en rétention au motif de l'absence de compétence du signataire des actes par voie de délégation: L'arrêté en date du 21 août 2023 portant délégation de signature accordée à M. [E], secrétaire général du préfet du Gers, vise en son article 1er : 'tous actes, arrêtés, décisions, recours juridictionnels et mémoires relevant des attributions de l'Etat dans le département. Cette délégation comprend la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'. Le critère exigé de spécificité des saisines du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative par le délégataire est rempli sans ambiguïté possible par la mention des mesures se rapportant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête en prolongation, conforme aux prescriptions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision de de placement en rétention, conforme à celles de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont donc régulières, précision faite que la motivation de la décision de placement en rétention n'est pas discutée au fond. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, l'administration justifie d'une saisine diligence des autorités consulaires de Géorgie et de l'UCI. Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 9 avril 2024 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [L] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A RAVEANE V.MICK.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177db6e5d80f0008c2e99c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel