Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 8 avril 2024
- ECLI
- 661824b24e82250580d1f7fc
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 276 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/03720 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSZS Minute : JUGEMENT Du : 08 Avril 2024 Madame [F] [C] épouse [Y] Représentant : Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119 Monsieur [O] [Y] Représentant : Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119 C/ Madame [I] [L] Monsieur [V] [S] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEURS : Madame [F] [C] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Monsieur [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEURS : Madame [I] [L] [Adresse 4] [Localité 6] Comparante en personne Monsieur [V] [S] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pasquale BALBO Mme [I] [L] M. [V] [S] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 24 septembre 2013, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont donné en location à Madame [I] [L], conjointe de Monsieur [V] [S], un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 585,50 € outre provisions sur charges. Le 2 octobre 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont fait délivrer à Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] un commandement de justifier de leur assurance locative et un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 034,00 € selon décompte arrêté au 8 septembre 2023. Par notification électronique du 2 octobre 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à personne pour Madame [I] [L] et à domicile pour Monsieur [V] [S] le 11 décembre 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont attrait Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de résilier le bail pour manquements des locataires à leurs obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion immédiate de Madame [I] [L] et Monsieur [V][S] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 € par jour de retard ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y], aux frais et aux risques et périls de Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] ;De condamner Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] au paiement des sommes suivantes :2 054,00 € au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 13 décembre 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 12 février 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf concernant l'assurance locative qui a été produite et à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 8 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 765,00 €. Ils indiquent que le paiement du loyer courant a été repris en octobre 2023. Madame [I] [L], comparante en personne, ne conteste pas le principe de la dette locative mais en conteste le montant et demande au tribunal d'accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle soutient avoir payé le loyer du mois de février ultérieurement au décompte. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement, avec des dettes d'amendes et de plusieurs crédits en outre de la dette locative, et qu'une décision de recevabilité en date du 15 décembre 2023 a été rendue. Madame [I] [L] expose que Monsieur [V] [S] a quitté les lieux sans donner congé au bailleur et qu'ils sont en procédure de divorce. Elle précise travailler en CDI et être rémunérée au montant du SMIC. Elle déclare avoir deux enfants à charge. Elle fait valoir avoir sollicité un accord amiable des bailleurs mais que ces derniers ont refusé car ils souhaitent vendre le logement. Elle affirme par ailleurs que le logement est très humide et qu'il y a des moisissures. Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] déclarent ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités. Monsieur [V] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 2 octobre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104). Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public). Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (page 1) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié en application de la clause résolutoire laquelle renvoie aux dispositions légales, soit en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023. En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours. En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties. Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle. Par ailleurs, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n'est d'ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d'impayés qui auraient pu se résoudre à l'amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d'acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu'elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d'occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances. Enfin, il ne peut qu'être constaté qu'un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l'arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. L'action est donc recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En application des dispositions de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. En l'espèce, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] versent aux débats un décompte arrêté au 8 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 2 765,00 €, étant précisé que toutes les sommes versées ultérieurement à cette date devront bien évidemment en être déduites. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [I] [L] ne conteste pas cette dette. Monsieur [V] [S], absent lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées. En l'état de la situation maritale des locataires, ces derniers sont tenus solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations résultant du bail portant sur le logement litigieux qui constitue la résidence principale de la famille et dont ils sont co-titulaires, Monsieur [V] [S] n'ayant délivré aucun congé au bailleur. Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] en application des stipulations du bail à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] la somme de 2 765,00 € actualisée au 8 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (page 1) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié par application de la clause résolutoire laquelle renvoie aux dispositions légales, soit en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce. Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] le 2 octobre 2023, pour un montant principal de 2 034,00 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 décembre 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. L'article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Madame [I] [L] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50,00 € par mois, en plus du loyer courant. Il ressort des débats que celle-ci est en mesure de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Elle bénéficie d'un emploi stable et a repris le paiement du loyer courant. En outre, il y a lieu de constater qu'une procédure de surendettement est en cours la concernant et qu'une décision de recevabilité a été rendue. Compte tenu de ces éléments et de l'accord de Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y], il convient par conséquent d'accorder à Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus. Si l'intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail. Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré : Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y], la résiliation du bail étant acquise à la date du 3 décembre 2023 ;Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] pourront procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Madame [I] [L] etMonsieur [V] [S], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 4332 du code des procédures civiles d'exécution ; En cas de maintien dans les lieux, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] seront en droit d'exiger de Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] le paiement in solidum d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] de quitter les lieux. En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] de cette demande. En application des articles L.412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Le juge peut cependant réduire ou supprimer ces délais. Cependant, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ne justifient d'aucune circonstance particulière à l'appui de leur demande en ce sens, étant rappelé que Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] sont entrés dans les lieux en exécution d'un contrat de bail, qu'aucune solution de relogement actuelle n'est alléguée, et qu'il n'est pas caractérisé de mauvaise foi. Cette demande sera donc rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ; CONSTATE que le contrat du 24 septembre 2013 entre Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] et Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] concernant les locaux situés [Adresse 4] s'est trouvé de plein droit résilié le 3 décembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] la somme de 2 765,00 € actualisée au 8 février 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUTORISE Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] à s'acquitter de cette somme au moyen de versements mensuels d'un montant de 50 €, en sus du loyer courant, jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ; DIT qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré : Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y], la résiliation du bail étant acquise à la date du 3 décembre 2023 ;Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] pourront procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Madame [I] [L] etMonsieur [V] [S], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 4332 du code des procédures civiles d'exécution ; En cas de maintien dans les lieux, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] seront en droit d'exiger de Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] le paiement in solidum d'une indemnité d'occupation mensuelle.FIXE en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ; DEBOUTE en ce cas Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] de leurs demandes d'astreinte pour quitter les lieux et de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRELA JUGE
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1751 du code civilarticle 220 du code civilarticle L. 732-1 du code de la consommationarticle 2 du code civilarticle 2 du code civil précité que les effetsarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661824b24e82250580d1f7fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA