Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 10 avril 2024
- ECLI
- 661824b44e82250580d1f81a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 300 995 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 23/02185 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMIH Minute : JUGEMENT Du : 10 Avril 2024 Madame [M] [S] [R] [L] C/ Madame [D] [X] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [M] [S] [R] [L] [Adresse 3] [Localité 8] comparante en personne DÉFENDEUR : Madame [D] [X] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Lauriane PEREIRA, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [M] [S] [R] [L] Me Lauriane PEREIRA Expédition délivrée à : Par déclaration au greffe en date du 05 novembre 2023 et reçue au greffe du tribunal le 13/11/2023, Madame [L] [M] [S] [R] demande au Tribunal de Proximité de Pantin de condamner Madame [X] [D] sa bailleresse à lui restituer la somme de 3009,95€ comprenant la restitution du dépôt de garantie (489,95€) assortie des pénalités de retard pour la somme de 2520€. L’affaire a été appelée le 17 janvier 2024. Que lors de l’audience Madame [L] [M] [S] [R] indique contester le montant retenu sur la caution de 489,95€ pour des taches non mesurées non chiffrées sur un panneau de mur correspondant à des traces de pâte à fixe. Qu’elle demande la somme de 489,95€ au titre du dépôt de garantie et des pénalités de retard soit (88€ x28€ mois) ainsi que 10€ de frais de procédure et ne fait pas demande de dommages et intérêts. Que par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, Madame [X] [D], représenté par son conseil, indique que lors du départ de la locataire elle a constaté des dégradations sur le mur de la chambre qui avait été détérioré justifiant une retenue sur le dépôt de garantie. Qu’elle demande au tribunal de : - Débouter Madame [L] [M] [S] [R] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ; - Condamner Madame [L] [M] [S] [R] à régler à Madame [X] [D] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens. La procédure sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la restitution du dépôt de garantie Attendu que figure au dossier un bail d’habitation signé le 13/11/2019 au nom de Madame [L] [M] [S] [R], pour un logement situé au [Adresse 4] pour un loyer de 880€ et 70€ de charges, soit un total de 950€ de loyer mensuel. Attendu que le dépôt de garantie versé est de 1425€. Attendu que Madame [L] conteste la retenue 489,95€ effectuée sur le dépôt de garantie pour des taches non mesurées non chiffrées sur un panneau de mur de la chambre de l’appartement correspondant à des traces de pate à fixe. Que figure au dossier un procès-verbal de constat des lieux d’entrée en date du 13/11/2019 qui indique pour la chambre « 1 murs peinture : neuf : couleur jaune vert ». Que figure au dossier un procès-verbal de constat des lieux de sortie signé par les parties en date du 14/07/2021 qui indique pour la chambre « 1 murs peinture : neuf : couleur jaune vert constat OK sauf mur vert avec des traces ; panneau fond de chambre avec des taches (peinture à reprendre) ». Attendu que Madame [X] [D] verse aux débats, une facture de l’entreprise SAS CJL en date du 30/08/2021 d’un montant de 538,95€ intitulé « travaux de réfection de peinture de l’appartement du 6eme étage » décrivant : « Préparation lessivage du mur Première couche d’impression Peinture finition Déplacement et main d’œuvre » Et un devis de la société FP en date du 27/11/2023 faisant état de grattage ; ponçage et de pose partiel de 2 couches d’enduits de garnissage et de finition ; fournitures de deux couches de peintures ; déplacement, protection, nettoyage mise en déchèterie. Attendu que le constat des lieux de sortie signé par les deux parties mentionne comme dégradations « panneau fond de chambre avec des taches (peinture à reprendre) ». Attendu que les photographies présentées démontrent que des taches sont constatées sur le mur situé en tête de lit. Attendu que la facture et le devis produits font état de travaux de décapage, lessivage et peinture de la chambre ce qui parait excessif au regard du constat des lieux de sortie qui mentionne « panneau fond de chambre avec des taches ». Attendu que le locataire à l'obligation de restituer les lieux loués dans le même état qu'ils se trouvaient lors de son entrée exception faite de l'usure locative normale et de la vétusté. Attendu que cette obligation ne s’étend pas à mettre à la charge du locataire la remise à neuf de l’appartement. Attendu que pour la réfection du seul mur de la chambre endommagé situé au-dessus de la tête de lit et en tenant compte du coefficient de vétuste, il y a lieu de retenir la somme de 150€ au titre des réparations locatives. Qu’il y a lieu de condamner Madame [X] [D] à payer à Madame [L] [S] [R] la somme de 339,95€ au titre des sommes indument prélevées sur le dépôt de garantie. Sur les pénalités de retard Attendu qu’à défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard commencé. Attendu que le loyer hors charge est de 880€. Attendu que le dépôt de garantie doit être restitué par le bailleur dans les 2 mois suivant la restitution des lieux. Attendu que le dépôt de garantie devait être restitué à compter du 14 septembre 2021 Qu’il convient de condamner Madame [X] [D] à payer à Madame [L] [S] [R] la somme de 2288€ au titre des pénalités de retard correspondant à 10% du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard commencé. Sur les frais Attendu que Madame [L] [S] [R] a entamé de nombreuses démarches afin de faire respecter son droit, (CNL93, commission départementale de la Seine Saint Denis, conciliation [Localité 7] et courriers). Que la somme de 10€ lui sera attribuée au titre des frais. Sur les dépens Attendu que Madame [X] [D], qui succombe, supportera les dépens. Rappelle l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débat en audience publique, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition au Greffe ; CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à Madame [L] [M] [S] [R] la somme de TROIS CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (339,95€) au titre du dépôt de garantie ; CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à Madame [L] [M] [S] [R] la somme DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (2288€) au titre des pénalités de retard correspondant à 10% du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard commencé ; CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à Madame [L] [M] [S] [R] la somme DIX EUROS (10€) au titre des frais ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et la conarticle 467 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661824b44e82250580d1f81a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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