Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 8 avril 2024
- ECLI
- 661824b44e82250580d1f81d
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 835 133 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/00289 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVJL Minute : JUGEMENT Du : 08 Avril 2024 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] C/ Monsieur [X] [B] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Monsieur [V] [Z] [U], muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Monsieur [X] [B] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Comparant en personne Copie exécutoire délivrée le : à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT M. [X] [B] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 2 mai 2019, l'OPH de [Localité 8] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [X] [B] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 294,76 € outre provisions sur charges. Le 27 juillet 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [X] [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 509,68 € selon décompte arrêté au 17 juillet 2023. Par courrier du 21 juillet 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 18 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [X] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [X] [B] ; De condamner Monsieur [X] [B] au paiement des sommes suivantes :8 351,33 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;1 000 € à titre de dommages et intérêts ;600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 22 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 12 février 2024, et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [V] [Z] [U] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 31 janvier 2024, expose que la dette a été soldée et se désiste de toutes ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [X] [B], comparant en personne, indique avoir emprunté de l'argent à sa famille pour rembourser sa dette. Il précise qu'il n'aura plus de difficultés de paiement désormais, et ne pas avoir de dossier de surendettement. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts Compte tenu de la régularisation de la situation locative, l'OPH Est Ensemble Habitat indique se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l'exception de celle concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'OPH Est Ensemble Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard. Compte tenu des efforts financiers effectués par le locataire pour apurer intégralement la dette locative, et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l'équité commande de rejeter la demande de l'OPH Est Ensemble Habitat et de lui laisser la charge des dépens tel que la loi le prévoit habituellement en cas de désistement. Il convient de même de ne pas faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, public, et en dernier ressort, CONSTATE le désistement de l'OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts ; DEBOUTE l'OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes en paiement des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [X] [B] ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661824b44e82250580d1f81d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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