Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 11 avril 2024
- ECLI
- 661824b54e82250580d1f8ea
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02708 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDV7 MINUTE N° RG 24/02708 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDV7 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 11 Avril 2024, Nous, Pauline JOLIVET, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [Y] [U] [P] née le 08 Août 1983 à [Localité 5] de nationalité Comorienne assistée de Me Saint-Cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète Mme [J] en langue comorienne qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [Y] [U] [P] a été entendue en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Saint-Cyr GOBA, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [U] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Madame [Y] [U] [P] non autorisée à entrer sur le territoire français le 07/04/24 à 10:15 heures, demandeur d'asile le 08/04/24 à 15:42 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 10/04/24 à 18:42 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/04/24 à 10:15 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours. A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée. Par saisine du 11 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Y] [U] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours. Aux termes de l’article L. 342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”. En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrée et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français. Il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l'intéressée a présenté un visa falsifié à son arrivée sur le territoire. Elle a formalisé une demande d'entrée au titre de l’asile. Elle s'est vue notifier le 10 avril 2024 à 18h42 le refus du ministre de l’intérieur de l’autoriser à accéder au territoire au titre de cette demande. A l’audience, Madame [Y] [U] [P] indique qu'elle souhaite faire appel de la décision du ministre de l'intérieur sur l'asile, qu'elle est encore dans les délais pour le faire. Si elle produit une attestation d'hébergement signée par son père qui demeure à [Localité 3], elle ne dispose pas des documents nécessaires à son entrée sur le territoire national. Dès lors qu'elle a la possibilité de sair le tribunal administratif de Paris, son maintien en zone d’attente le temps que son recours soit examiné apparaît nécessaire et proportionné. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le maintien de Madame [Y] [U] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..11 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..11 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661824b54e82250580d1f8ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA