Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 avril 2024
- ECLI
- 661824b64e82250580d1f8ee
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02730 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3B MINUTE: 24/728 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [V] [U] né le 16 Décembre 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office Présence de l’interprète en langue ANGLAIS, Madame [I] [J] qui prête serment à l’audience PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2024 Le 03 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [V] [U]. Depuis cette date, Monsieur [W] [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 08 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] [U]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2024. A l’audience du 11 Avril 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [W] [V] [U], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que les certificats médicaux des 24 et 72 heures sont strictement identiques, si bien qu’il n’est pas établi que le patient ait fait l’objet de deux évaluations distinctes par deux psychiatres après son admission en hospitalisation complète. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le conseil du patient, si les termes médicaux employés pour décrire l’état du patient sont similaires, les deux certificats médicaux ne sont pas strictement identiques d’une part, des termes différents de l’un à l’autre, et d’autre part, l’emploi de mêmes termes médicaux pour décrire les symptômes du patient se conçoit parfaitement dans la mesure où les médecins recourent à un vocabulaire médical précis, le patient n’ayant manifestement pas évolué entre le certificat médical des 24 et 72 heures. Le moyen ne pourra qu’être rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 8 avril 2024, que Monsieur [U], patient connu de la psychiatrie, a été hospitalisé sous contrainte après avoir été admis aux urgences après y avoir été conduit par les pompiers, alors qu’il avait tenté de se suicider en s’introduisant des excréments dans l’urètre, persuadé que cela allait déclencher chez lui une infection mortelle. Malgré les explications du corps médical, il était persuadé de sa mort prochaine. Il tenait un discours vague, culpabilisant et dévalorisant, extrêmement angoissé. Il cachait des informations sur son suivi psychiatrique. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient est de contact distant, avec troubles de la concentration. Il présente une humeur triste avec douleur morale. Il tient des propos organisés avec idées de ruine, d’incurabilité, centrés sur la honte. Il rumine sur des évènements du passé. Il présente des idées noires et suicidaires. Il ne critique pas son passage à l’acte suicidaire. Il a des troubles de l’appétit, et une anxiété par rapport à l’avenir. Il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète. A l’audience, ce patient peine à s’exprimer. Il dit que c’est difficile de répondre aux questions et de savoir ce qu’il pense de l’hospitalisation. Il a peur de “représailles” de la part de son entourage. Il s’agit de sa première hospitalisation, et évoque un suivi psychiatrique en libéral depuis le mois de janvier, à l’initiative de son compagnon. Il ne sait pas s’il veut sortir ou rester. Son conseil a été entendu en ses observations. Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] [U]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité soulevé; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] [U] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 11 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661824b64e82250580d1f8ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA