Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 10 avril 2024
- ECLI
- 661824b64e82250580d1f8f4
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 110 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 23/01817 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJT5 Minute : JUGEMENT Du : 10 Avril 2024 Monsieur [C] [J] C/ S.A.S. LM RENOVATION JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 07 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [C] [J], [P], [X] [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne DÉFENDEUR : S.A.S. LM RENOVATION [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [C] [J] S.A.S. LM RENOVATION Expédition délivrée à : Par déclaration au greffe en date du 20/10/2023 et reçue au greffe du tribunal le 25/10/2023, Monsieur [C] [J] demande au tribunal de condamner la société LM RENOVATION au remboursement de son acompte de 550€ ainsi que la somme de 329,70€ au titre des frais des procédure. Après un renvoi, l’affaire est appelée à l’audience du 7 février 2024. Monsieur [C] [J] comparait et indique que la société LM RENOVATION n’a jamais réalisé les travaux consistant en l’installation d’une paroi de douche au domicile de son locataire. Qu’il demande de rajouter la somme de 199,90€ au titre de la signification de l’acte d’huissier et qu’il maintient l’intégralité du reste de ses demandes. La société LM RENOVATION, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu non réclamé et cité à étude par acte d’huissier du 22 décembre 2023, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision sera rendue par défaut par application de l'article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement de l’acompte versé Monsieur [C] [J] a fait appel à la société LM RENOVATION afin d’effectuer des travaux de pose d’une paroi de douche chez son locataire au [Adresse 6]. Attendu que figure au dossier un devis en date du 26/04/2023 signé par Monsieur [C] [J] pour la somme de 1100€ consistant en une pose d’une paroi de douche ALTERNA. Attendu qu’il est démontré par les échanges SMS (03/05/2023) que Monsieur [C] [J] a versé à titre d’acompte la somme de 550€ à la société LM RENOVATION. Attendu que les échanges de mails démontrent que les travaux n’ont jamais été exécutés et que la société LM RENOVATION proposait de restituer au demandeur l’acompte (sms du 20/07/2023). Attendu qu’une mise en demeure par huissier de justice en date du 24/07/2023 a été adressée à la société défenderesse lui demandant le remboursement de l’acompte de 550€. Attendu que la société LM RENOVATION n’a jamais répondu aux demandes. Qu’il y a lieu de condamner la société LM RENOVATION à rembourser à Monsieur [C] [J] la somme de 550€ versée à titre d’acompte. Sur les frais de procédure Attendu que Monsieur [C] [J] a engagé des frais de procédure et des démarches afin de faire respecter son droit qu’il parait inéquitable de laisser à sa charge. Qu’il lui sera versé la somme de 179,80€ au titre des frais de procédure. Sur les dépens Attendu que la société LM RENOVATION, qui succombe, supporte les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE la société LM RENOVATION à rembourser à Monsieur [C] [J] la somme de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550€) versée à titre d’acompte ; CONDAMNE la société LM RENOVATION à payer à Monsieur [C] [J] la somme de CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (179,80€) au titre des frais de procédure ; DEBOUTE sur les autres demandes ; CONDAMNE la société LM RENOVATION aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661824b64e82250580d1f8f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA