Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 8 avril 2024
- ECLI
- 661824b64e82250580d1f8f8
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 295 295 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/02826 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOX6 Minute : JUGEMENT Du : 08 Avril 2024 Madame [Z] [S] divorcée [J] Représentant : Me Jean-claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R135 C/ Monsieur [N] [H] Représentant : Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR: Madame [Z] [S] divorcée [J] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jean-claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [N] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-claude CHARBIT Me Shahena SYAN Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 1er février 2015, Madame [Z] [S] a donné en location à Monsieur [N] [H] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], [Localité 7], pour un loyer mensuel révisable de 885,00 € outre provision sur charges. Par jugement en date du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a prononcé la résiliation du bail pour sur-occupation illicite, a ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [N] [H] ainsi que tout occupant de son chef et l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 875 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux. Suivant citation délivrée à personne le 14 novembre 2023, Madame [Z] [S] a attrait Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 5 532, 95 € au titre de rappels de loyer du 1er juin 2020 au 17 juillet 2023 ;1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.L'audience s'est tenue le 12 février 2024, après un renvoi dans l'attente de la réponse à la demande d'aide juridictionnelle du défendeur. Lors de l'audience, Madame [Z] [S] représentée par son conseil, actualise sa demande en paiement à la somme de 2 952, 95 € en prenant en compte la prescription d'une partie des sommes demandées, maintient ses autres demandes, et s'oppose à la demande de délais formulée. Monsieur [N] [H], représenté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge : de dire que la demande et l'action en révision de loyer pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022 sont prescrites depuis le 1er février 2021 pour l'année 2020, le 1er février 2022 pour l'année 2021 et le 1er février 2023 pour l'année 2022 ;de retenir les sommes suivantes au titre de sa condamnation en paiement : 1 202, 97 € au titre des loyers impayés pour l'année 2023, 1 750 € au titre des loyers dus pour les mois de janvier et février 2024 soit 2 952, 97 € au total ;de lui accorder un délai de paiement de 12 mois pour s'acquitter de ces sommes ;de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;de débouter Madame [Z] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens.Il précise encore se trouver dans les lieux en l'absence de solution de relogement et avoir saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir des délais pour quitter les lieux. Il soutient que les rappels sollicités sont en réalité des sommes dues au titre de la révision des loyers qui n'avaient pas été demandées auparavant. Au visa des articles 7-1 et 17 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il fait valoir en conséquence qu'une partie de ces sommes sont prescrites. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'AIDE JURIDICTIONNELLE PROVISOIRE Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. Les articles 62 et 63 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi susmentionnée précise que l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. En l'espèce, le défendeur expose avoir formé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, sur laquelle il n'a pas été encore statué. La précarité de sa situation justifie son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En vertu de l'article 7-1 de la même loi, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. En l'espèce, en l'état des débats au jour de l'audience, les parties s'accordent sur un arriéré locatif, après déduction des sommes prescrites, d'un montant de 2 952, 95 €. En outre, Madame [Z] [S] verse aux débats le bail de location et le calcul lié à la révision annuelle en application de ses dispositions, un justificatif des charges d'eau, et un décompte en date du 19 septembre 2023. Les parties justifient en outre des paiements par chèque effectués par Monsieur [N] [H] (copie des chèques). Par suite, au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [Z] [S] est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [H] en application des stipulations du bail à verser à Madame [Z] [S] la somme de 2 952,95 € actualisée au 12 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [N] [H] justifie être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur, plus court que le délai maximum légal (en l'espèce, douze mois), notamment au regard du bulletin de salaire produit du mois d'août 2023, de l'attestation CAF en date du 5 octobre 2023, et de ses paiements conséquents depuis le début de la présente procédure afin de réduire la dette. Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement à hauteur de 246 € par mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [H] au paiement des dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [N] [H] sera condamné à payer à Madame [Z] [S] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, ORDONNE l’admission provisoire de Monsieur [N] [H] à l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à Madame [Z] [S] la somme de 2 952,95 € actualisée au 12 février 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [N] [H] à s'acquitter de cette somme en 12 mensualités, les 11 premières d'un montant de 246 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ; DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, quinze jours ouvrés après la réception d'une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Monsieur [N] [H] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et que la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par Madame [Z] [S] ; CONDAMNE Monsieur [N] [H] au paiement des dépens ; CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à Madame [Z] [S] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRELA JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peuarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 8 avril 2024
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661824b64e82250580d1f8f8
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