Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 avril 2024
- ECLI
- 661824b64e82250580d1f8fd
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02729 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3A MINUTE: 24/727 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [D] [C] née le 05 Novembre 1986 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7] Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [K] [C] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2024 Le 03 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [C]. Depuis cette date, Madame [D] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]. Le 08 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2024. A l’audience du 11 Avril 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Madame [D] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’hospitalisation effective de la patiente a eu lieu le 1er avril 2024, date à laquelle la patiente a été conduite aux urgences par son époux, et non le 3 avril 2024, date à laquelle elle a été hospitalisée sous contrainte. Aux termes de l’article L3212-1, II du Code de la santé publique, “I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;”. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [C], époux de la patiente, a demandé son hospitalisation sans consentement le 1er avril 2024 à 16h08, que le premier certificat médical initial a été rédigé le 2 avril 2024 à 16h40 aux urgences de l’hôpital [6], et le deuxième à l’hôpital de [7] le 3 avril 2024 à 12h10. Il en ressort ainsi que c’est seulement le 3 avril 2024 que l’ensemble des conditions exigées par le texte étaient réunies pour procéder à l’hospitalisation sous contrainte de cette patiente, la procédure étant ainsi parfaitement régulière. Il ne peut être affirmé, sans aucun autre élément objectif et sur les seules déclarations de la patiente, que cette dernière était privée de liberté depuis deux jours par sa simple présence aux urgences. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 8 avril 2024 que madame [C], patiente connue et suivie du secteur psychiatrique, a été hospitalisée suite à des troubles du comportement en rapport avec un état dépressif majeur mélancoliforme, sur fond de rupture de traitement. Elle ne parvenait plus à mener le cours normal de sa vie, mais refusait catégoriquement de reprendre son traitement. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que cette patiente est de présentation corporo vestimentaire négligée, l’humeur est affaissée, le discours est pauvre, elle présente des idées de dévalorisation, des remords, de la culpabilité. Le champ perceptif est parasité par des hallucinations accoustico verbales faites de reproches que lui adressent des membres de sa famille. Elle reconnait ses troubles mais ne trouve aucun intérêt aux soins. A l’audience, cette patiente apparait d’humeur triste, fatiguée. Elle dit que c’est à cause des traitements. Elle demande à rester hospitalisée pour aller mieux. Elle relate une précédente hospitalisation en 2021 à [Localité 4]. Elle prenait des anti-dépresseurs qu’elle a arrêtés, car elle n’avait plus envie d’aller au CMP et de prendre des médicaments, selon elle sans effets. Paradoxalement, elle reconnait que cela lui faisait quand même du bien et demande à rester hospitalisée. Elle déplore le manque de soutien familial, et dit que personne ne comprend son mal-être. Elle ne se projette pas, et dit ne plus être en capacité de s’occuper de ses enfants. Elle entend encore des voix. Son conseil a été entendu en ses observations. En l’espèce, l’état psychiatrique de cette patiente décrit dans le dernier avis médical a pu être constaté à l’audience de ce jour, cette patiente demandant par ailleurs à rester hospitalisée pour aller mieux. Il suit de l’ensemble de ces éléments qu’elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 11 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661824b64e82250580d1f8fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA