Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 11 avril 2024
- ECLI
- 661824b74e82250580d1f902
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02719 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWO COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02719 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWO MINUTE N° RG 24/02719 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWO ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 11 Avril 2024, Nous, Pauline JOLIVET, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [J] [R] [S] [T] née le 27 Octobre 1971 à LA CEJA- COLOMBIE de nationalité Colombienne assistée de Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sophie WEINBERG, avocat plaidant, avocat de Madame [J] [R] [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [J] [R] [S] [T] a été entendue en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Sophie WEINBERG, avocat plaidant, avocat de Madame [J] [R] [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Madame [J] [R] [S] [T] non autorisée à entrer sur le territoire français le 07/04/24 à 21:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/04/24 à 21:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours. A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Par saisine du 11 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [J] [R] [S] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours. Sur l'absence de possibilité de contrôle de l'avis donné au ministère public Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République." Aux termes de l'article L. 342-9 du même code, "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger." L'avis donné au procureur de la République qui a pour rôle de garantir la liberté individuelle est une formalité substantielle. En l'espèce, l'avis au parquet est produit à l'audience et il en résulte qu'un délai de 32 minutes s'est écoulé avant l'avis parquet. Ce délai n'est pas excessif. Le moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré de la violation du droit au bénéfice du jour franc Il est soutenu que Madame [J] [R] [S] [T] n'aurait pas eu connaissance de ce droit. Il résulte toutefois des pièces de la procédure et notamment du refus d'entrée qu'elle a déclaré vouloir repartir le plus vite possible. Le fait qu'elle ait réfusé de signer ce document ne suffit pas à établir que les indications portées dessus par le fonctionnaire de police seraient inexactes. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de déterminer l'heure du contrôle Il est soutenu que la fiche de recherche a été imprimée à 20h24 alors que le contrôle serait intervenu à 20h30 ce qui serait incohérent. La différence de 6 minutes entre l'heure figurant sur le PV d'audition et celle sur la fiche du FPR ne fait pas grief à l'intéressée dès lors qu'elles sont intervenues dans un temps très voisin et que cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher de nullité la procédure. Le moyen sera écarté. Sur l'irrecevabilité de la requête Il est constant qu'un exemplaire lisible de la fiche du FPR est produite à l'audience, ce qui régularise la procédure. Le moyen sera écarté. Au fond, Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours." En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français. En l'espèce, [J] [R] [S] [T] , de nationalité colombienne, s'est présentée au contrôle transfrontière le 7 avril 2024. Les fonctionnaires de police ont pris connaissance du fait qu'elle est signalée au Système d'information Schengen par les autorités suisse. Quelle que soit les raisons du séjour de l'intéressée et les garanties qu'elle présente, cette inscription au SIS justifie le refus d'entrée et cette seule circonstance qui a motivé le refus d'entrée n'a pas été modifiée depuis le placement en zone d'attente. Le maintien en zone d'attente de l'intéressée apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée pour permettre son départ. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur les moyens de nullité : Rejetons les moyens de nullité et le moyen d'irrecevabilité. Sur le fond : Autorisons le maintien de Madame [J] [R] [S] [T] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE N° RG 24/02719 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWO NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..11 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..11 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661824b74e82250580d1f902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA