Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 10 avril 2024
- ECLI
- 661824b74e82250580d1f90e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 286 169 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/01915 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGL Minute : JUGEMENT Du : 10 Avril 2024 Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par la SELARL [T] & ASSOCIES C/ Monsieur [Y] [D] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 07 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024 ; Sous la Présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par la SELARL [T] & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [D] [Adresse 5] [Localité 7] comparant en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie AUFFRAY Monsieur [Y] [D] Expédition délivrée à : Monsieur [D] [Y] est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 5] des lots n°4 et 9. Qu’il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété. Par assignation du 16 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble pris en la personne de son Administrateur Judiciaire, la SELARL [T] &ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], désigné en cette qualité par Ordonnance initiale rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 26/06/2017 et prorogé dernièrement le 28/08/2023, sollicite le paiement des sommes de : - 2861,69 euros correspondant aux charges et travaux dus au 3ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 20/09/2023 ; - 7,77 euros au titre des frais exposés ; - 800 euros au titre des dommages et intérêts ; - Le condamner aux dépens ; - Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L’affaire est entendue le 7 février 2024. -Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil - Monsieur [D] [Y] comparait Attendu que le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, indique que la dette a baissé et qu’elle est de 2537,43 euros au 12/01/2024 et qu’il maintient les autres demandes. Monsieur [D] [Y] comparait et indique qu’il a adressé au syndic trois chèques de janvier à mars 2024. Qu’il a eu des difficultés financières suite à des décès familiaux. Qu’il rembourse le crédit contracté par la mère de son enfant. Qu’il ne conteste pas la dette mais demande au tribunal de réduire les demandes au titre des frais et des dommages et intérêts. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Matrice cadastrale ; - Relevé de compte ; - Appels fonds ; - Mise en demeure ; - Ordonnances désignant Me [T] et ordonnance de renouvellement de la désignation ; - Approbations comptes et décisions diverses. Attendu que le tribunal ne possède aucun élément concernant l’envoi de trois chèques au syndic entre janvier et mars 2024. Qu’en conséquence, et au vu des pièces produites, il y a lieu de constater que Monsieur [D] [Y] ne s’est pas acquitté du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 2529,66€. Qu’il y a lieu de le condamner à cette somme au titre des charges de copropriétés impayées au 12/01/2024. Sur les frais de recouvrement Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire. Rejette la demande au titre des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [D] [Y] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble. Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts. Sur les dépens Attendu que Monsieur [D] [Y] qui succombe supportera les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5], pris en la personne de son Administrateur Judiciaire, la SELARL [T] &ASSOCIES, les sommes de : - DEUX MILLE CINQ CENT VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (2529,66€) au titre des charges de copropriétés impayées au 12/01/2024 ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE sur les autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661824b74e82250580d1f90e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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