Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 11 avril 2024
- ECLI
- 661824bb4e82250580d1f959
- Date
- 11 avril 2024
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02714 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWJ COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02714 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWJ MINUTE N° RG 24/02714 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWJ ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 11 Avril 2024, Nous, Pauline JOLIVET, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [K] [Y] né le 16 Septembre 1998 à KINSHASA de nationalité Congolaise assisté de Me Isabelle LENDREVIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [K] [Y] a été entendu en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Isabelle LENDREVIE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Monsieur [K] [Y] non autorisé à entrer sur le territoire français le 07/04/24 à 16:06 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/04/24 à 16:06 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours. A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée. Par saisine du 11 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Y] en zone d'attente pour une durée de huit jours. Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours." En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français. En l'espèce, Monsieur [K] [Y], de nationalité congolaise, s'est présenté au contrôle transfrontière le 7 avril 2024 en possession de son passeport valable délivré par la République démocratique du Congo. Il était démuni d'un titre de séjour. En effet, le dernier titre de séjour délivré par la préfecture de Côte d'Or - vie privée et familiale et autorisant le titulaire à travailler - est expiré depuis le 8 décembre 2023, d'une part, le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis ensuite a expiré depuis le 5 avril 2024, d'autre part. A l'audience, Monsieur [Y] expose qu'il vit en France depuis qu'il a 13 ans, qu'il a été suivi par l'aide sociale à l'enfance pendant sa minorité. Il produit sa carte d'étudiant des métiers pour l'année 2023-2024 au sein de l'EBM business school ainsi que son relevé de note qui atteste du suivi régulier de cette formation. Il précise qu'il est parti en vacances à Dubaï mais que l'ensemble de ses intérêts se trouvent en France, qu'il a fait les démarches pour obtenir un nouveau titre de séjour mais qu'elles n'ont malheureusement pas abouti avant son départ qu'il ne pouvait différer sous peine de perdre l'argent investi. Il résulte des échanges de courriels produits en procédure que Monsieur [Y] a fait les démarches pour obtenir le renouvellement de son récépissé dans les délais fixés par la procédure (soit 3 semaines / 1 mois - courriel du 9 février 2024) puisque la demande est enregistrée le 1er mars. Il n'a pas obtenu de réponse avant son départ, soit le 26 mars 2024. Il est constant que le centre des intérêts de Monsieur [Y] se trouve en France. Dès lors, le maintien de ce dernier en zone d'attente n'est pas nécessaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [K] [Y] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE. Donnons acte à Monsieur [K] [Y] de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : 8 rue de l'électricité 21 000 Dihon, Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..11 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..11 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-2 du code de larticle L. 342-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661824bb4e82250580d1f959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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