Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 8 avril 2024
- ECLI
- 661824bb4e82250580d1f960
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : 23/10367 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECD Ordonnance du juge de la mise en état du 08 Avril 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ORDONNANCE DE MÉDIATION DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 08 AVRIL 2024 Chambre 1/Section 2 Affaire : N° RG 23/10367 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECD N° de Minute : 24/00287 Madame [F] [H] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me François GUE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 189 DEMANDEUR C/ Monsieur [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22 DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et insusceptible d’appel, par Madame Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. Vu l’assignation délivrée par [F] [H] à [Z] [R] aux fins de liquidation et partage judiciaire de succession, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile ; Vu les éventuelles conclusions postérieures échangées entre les parties ; Vu les articles 131-1 du code de procédure civile ; Vu l’article 131-6 du code de procédure civile disposant que, à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit par la décision qui ordonne la médiation, la décision est caduque et l'instance se poursuit ; Vu l’ordonnance de médiation du juge de la mise en état du 13 novembre 2023 désignant le [7] ([7]) pour procéder par voie de médiation entre les parties et fixant à la somme de 1800 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être versée dans un délai d'UN MOIS à compter de l’envoi pour notification de l’ordonnance entre les mains du médiateur ; Vu l’envoi pour notification de l’ordonnance au médiateur en date du 4 janvier 2024 ; Vu l’email du [7] du 9 février 2024 et les pièces jointes à cet email desquelles il ressort que le virement de Mme [F] [H] de 900 euros a été reçu le 26 janvier 2024 et que le virement de M. [Z] [R] de 900 euros a été reçu le 8 février 2024 soit postérieurement au délai d’un mois qui lui était imparti ; MOTIFS Des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige. En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation, sous réserve de l’accord des parties. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée selon les modalités de paiement précisées au dispositif de la présente décision et versée, à peine de caducité de la désignation, directement entre les mains du médiateur, dans le délai d’un mois à compter de l’envoi pour notification de la présente décision. A défaut de respecter ce délai ou de demander au juge sa prorogation en temps utile et pour juste motifs, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance poursuivra son cours. En l’espèce, suite à l’ordonnance de médiation du juge de la mise en état du 13 novembre 2023 désignant le [7] ([7]) pour procéder par voie de médiation entre les parties, la totalité du montant de la provision, soit 1800 euros, a versée au médiateur. Toutefois, une partie du montant de la provision a été versée après le délai d’un mois à compter de l’envoi pour notification de l’ordonnance entre les mains du médiateur. En conséquence, la décision du 13 novembre 2023 est devenue caduque. Toutefois, le médiateur est à ce jour en possession de la totalité de la provision et la médiation est en cours entre les parties. Ainsi, il convient à nouveau désigner le [7] ([7]) pour procéder par voie de médiation entre les parties pour trois mois à compter de la première réunion de médiation, sous réserve de l’accord des parties, et, le cas échéant rétroactivement à compter de cette première réunion. PAR CES MOTIFS Nous, Madame Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel, DESIGNONS : Le [7] ([7]) Demeurant : [Adresse 2] [Localité 5], Tél: [XXXXXXXX01] [Courriel 8] pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable, Fixons à la somme de : 1800 euros au profit de l’association désignée la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui sera répartie par parts égales entre les parties constituées ; Constatons que la provision a d’ores et déjà été versée entre les mains du médiateur; Disons que, faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, Disons que la répartition finale des frais sera décidée conformément à l’article 131-13 du code de procédure civile, Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais après versement de la provision et aviser la juridiction de la date de la 1ère réunion, Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en oeuvre de la mesure, notamment en cas de défaut de versement de la provision dans le délai imparti pour y procéder, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, Disons que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion plénière entre le médiateur et les parties, sous réserve de l’accord des parties et le cas échéant rétroactivement à compter de cette première réunion, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties, Rappelons que l’ensemble des échanges entre le médiateur et la juridiction se fera par la boîte structurelle [Courriel 9], Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire, Disons que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 09 Septembre 2024 pour faire le point sur la mesure de médiation, vérifier si une prorogation de mission est sollicitée par le médiateur et en cas de caducité de la mesure, pour poursuite de l’instruction, Disons que l’ordonnance sera notifiée aux parties, aux avocats et au médiateur. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 Avril 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, le Juge de la mise en état, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Articles de loi cités
article 131-13 du code de procédure civilearticle 131-6 du code de procédure civile disposant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661824bb4e82250580d1f960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA