Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 8 avril 2024
- ECLI
- 661824bc4e82250580d1f971
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 536 958 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Adresse 3] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/02803 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOUO Minute : JUGEMENT Du : 08 Avril 2024 Madame [P] [E] Représentant : Me Isabelle NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0170 C/ Société EXPERT MENUISERIES, SASU JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [P] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Isabelle NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Société EXPERT MENUISERIES, SASU [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle NICOLAÏ Société EXPERT MENUISERIES, SASU Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis n°JD052200116 en date du 19 mai 2022, Madame [P] [E] a confié à la SASU EXPERT MENUISERIES la réalisation de divers travaux consistant notamment en la pose de deux coulissants avec rupture de pont thermique pour le prix total de 4 975 € T.T.C. Se plaignant de malfaçons dans l'exécution de ces travaux, Madame [P] [E] a fait assigner la SASU EXPERT MENUISERIES devant le tribunal de proximité de Pantin, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 20 octobre 2023, aux fins de voir : ➢ condamner la SASU EXPERT MENUISERIES à lui payer la somme de 5 369,58 € T.T.C au titre des travaux de reprise ;➢ condamner la SASU EXPERT MENUISERIES à lui payer la somme de 871 € au titre du préjudice de jouissance ;➢ condamner la SASU EXPERT MENUISERIES à lui payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral ;➢ condamner la SASU EXPERT MENUISERIES à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.L'affaire a été examinée à l'audience du 12 février 2024 après un renvoi. Madame [P] [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Elle ajoute une demande subsidiaire de condamnation en paiement au chiffrage fixé par l'expert. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la défenderesse est redevable de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil. Elle expose qu'après la réception des travaux au mois d'octobre 2022, elle a fait état de malfaçons nécessitant des travaux de reprise. Après une première intervention infructueuse, elle a mis en demeure la SASU EXPERT MENUISERIES par courrier recommandé daté du 10 février 2023. Elle indique qu'une réunion d'expertise contradictoire s'est tenue le 28 avril 2023 et que l'expert a confirmé les désordres. Madame [P] [E] précise qu'une tentative d'accord amiable a eu lieu mais que la SASU EXPERT MENUISERIES n'a pas signé le protocole. De nouvelles mises en demeure non suivies d'effet ont été ensuite délivrées les 28 juin 2023 et 11 octobre 2023. Madame [P] [E] fait valoir que le remplacement complet des fenêtres et baies vitrées est nécessaire, les entreprises de menuiserie consultées par elle refusant d'intervenir sur un ouvrage qu'elles n'ont pas installé elles-mêmes. Sur ses préjudices, Madame [P] [E] indique que les travaux effectués par la SASU EXPERT MENUISERIES ont aggravé les nuisances sonores qu'elle subit et ont détérioré l'isolation thermique de son logement. Enfin, elle soutient que les manquements et le comportement de la SASU EXPERT MENUISERIES lui ont provoqué beaucoup de stress et ont nécessité qu'elle fasse de nombreuses démarches coûteuses en temps. La SASU EXPERT MENUISERIES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la garantie de parfait achèvement Il résulte des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que la réception de l'ouvrage a été effectuée le 24 octobre 2022 (facture établie par la SASU EXPERT MENUISERIES n°00658, mise en demeure du 10 février 2023, rapport d'expertise amiable et contradictoire du 11 mai 2023). L'assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2023, soit moins d'un an après la réception de l'ouvrage, la demande de Madame [P] [E] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est recevable. En second lieu, il ressort qu'une réunion d'expertise amiable et contradictoire a été menée par la SAS EUREXO au titre de la protection juridique de Madame [P] [E]. Monsieur [H] [M], commercial technique de la SASU EXPERT MENUISERIES, y était présent et n'a pas contesté les constatations et recommandations faites par l'expert (page 6). Or, aux termes du rapport d'expertise en date du 11 mai 2023, les désordres suivants ont été constatés par l'expert : sur la baie vitrée du salon : absence de contact entre le joint d'étanchéité et la chicane centrale, absence de matière maçonnée sur l'appui de la baie côté extérieur en plusieurs points de la travée, dégradation du parement au droit de l'ouverture de baie maçonnée, absence de joint périphérique acrylique intérieur sur l'extérieur des dormants en contact avec les murs de façade, et des désordres esthétiques tels qu'absence de coupe à onglet sur les traverses gauche et droite du dormant, coupe trop courte de la parclose centrale sur le vitrage gauche, rayure sur le montant extérieur ;sur la fenêtre de la cuisine : absence de joint périphérique acrylique sur le pourtour intérieur du dormant, absence de coupe à onglet sur les traverses gauche et droite du dormant.En troisième lieu, il doit être relevé que dès les premières semaines après la réception de l'ouvrage, Madame [P] [E] a fait état de ces désordres, qui ont conduit la SASU EXPERT MENUISERIES à réintervenir le 7 décembre 2023. Les troubles persistant, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception a été délivrée le 10 février 2023 à la défenderesse. Enfin, le rapport en date du 11 mai 2023 établi par la SAS EUREXO indique que Monsieur [H] [M] a accepté les termes des remises en état par la SASU EXPERT MENUISERIES et de rembourser à Madame [P] [E] les travaux de maçonnerie complémentaires effectués par une autre entreprise spécialisée sur présentation d'un devis. Cependant, par la suite, la SASU EXPERT MENUISERIES n'a pas effectué lesdits travaux ni signé le protocole d'accord amiable proposé. Il résulte de ce qui précède que des travaux de réparation sont nécessaires suite aux travaux effectués par la SASU EXPERT MENUISERIES et qu'au titre de la garantie d'achèvement, dont les conditions sont réunies, ils doivent être exécutés à ses frais et risques. Madame [P] [E] produit un devis n°231000346 en date du 11 octobre 2023 établi par la société Clair de baie chiffrant le remplacement des fenêtres et baies vitrées au prix de 4 841, 58 € T.T.C (montant cohérent au regard de la facture de la SASU EXPERT MENUISERIES pour le même type de travaux) et un devis n°2305/2023 de la société L'élite du bâtiment en date du 4 mai 2023 concernant les travaux de maçonnerie à effectuer sous la fenêtre du salon, correspondant à ceux préconisés à l'issue de l'expertise, au prix de 528 € T.T.C (montant validé par l'expert de la SAS EUREXO). Par suite, la SASU EXPERT MENUISERIES sera condamnée à verser à Madame [P] [E] la somme totale de 5 369, 58 € pour l'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement. Sur les demandes de dommages-intérêts En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution. Il est constant qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive. Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l'existence de son préjudice. Madame [P] [E] fait état en premier lieu d'un préjudice de jouissance du fait de nuisances sonores et de courants d'air apparus après la pose des fenêtres litigieuses. Le rapport d'expertise en date du 11 mai 2023 relève en ce sens que l'absence de contact entre le joint d'étanchéité et la chicane centrale favorise le passage d'air et de son. Il n'est cependant pas possible d'estimer au regard de ce seul élément si le préjudice n'existait pas antérieurement à la pose des nouvelles fenêtres et le cas échéant, s'il s'est aggravé depuis et dans quelles proportions. Les autres pièces (mises en demeure notamment) reposent quant à elle sur les propres déclarations de Madame [P] [E] et n'ont ainsi pas de valeur probante objective. Le lien de causalité n'étant pas établi, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de ce chef. En ce qui concerne le préjudice moral allégué par la demanderesse, il résulte du dossier que trois courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure ont été délivrés à la SASU EXPERT MENUISERIES, et qu'un accord amiable a été recherché par Madame [P] [E], l'ensemble n'ayant pas obtenu de réponse. Aucune explication de la part de la SASU EXPERT MENUISIERIES n'a été donnée quant à ce silence persistant, et ce alors même qu'elle était représentée lors de la réunion d'expertise amiable en date du 28 avril 2023 et y avait accepté les recommandations de l'expert notamment d'effectuer les travaux nécessaires de reprise. Il est par suite établi que Madame [P] [E] a été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits et que la résistance de la SASU EXPERT MENUISERIES a fait perdurer dans le temps les désordres au sein de son appartement précédemment constatés. Il convient en conséquence de condamner la SASU EXPERT MENUISIERIES à lui payer la somme de 800,00 € à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU EXPERT MENUISIERIES, qui succombe à l'instance, au paiement des entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la SASU EXPERT MENUISIERIES sera condamnée à payer à Madame [P] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, CONDAMNE la SASU EXPERT MENUISERIES à payer à Madame [P] [E] la somme de 5 369, 58 € pour l'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement ; CONDAMNE la SASU EXPERT MENUISIERIES à payer à Madame [P] [E] la somme de 800, 00 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance de Madame [P] [E] ; CONDAMNE la SASU EXPERT MENUISERIES à payer à Madame [P] [E] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU EXPERT MENUISERIES au paiement des dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. La greffièreLa juge
Articles de loi cités
article 1792-6 alinéa 2 du code civil que la garantie de parfarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil. Elle expose quarticle 700 du code de procédure civile et au pai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661824bc4e82250580d1f971
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