Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 11 avril 2024
- ECLI
- 661825de4e82250580d205a4
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT INCIDENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 22/00084 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBJZ MINUTE : 2024/00062 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant aux droit de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 379.502.644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] représenté par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEURS SAISIS Monsieur [U] [O] [A] [L] [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] [Adresse 4] représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017306 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame [I] [J] [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] [Adresse 7] représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/014522 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) CRÉANCIER INSCRIT LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] [Adresse 8] NON COMPARANT ADJUDICATAIRE S.A.S.U. VESTA Marchand de biens Immatriculée au RCS de NANTES sus le numéro 912 784 436, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [R], Président, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] Représenté par Maître WICKERS de la SELAS ELIGE [Localité 9], ayant révoqué Maître LAVILLENIE, avocats au barreau de BORDEAUX SURENCHERISSEUR Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (33), de nationalité française, retraité et auto-entrepreneur, domicilié Lieudit [Localité 13] représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX A l’audience publique tenue le 28 mars 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ************************* A l’audience du 18 janvier 2024 se tenant devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, une maison à usage d’habitation située à LANGON a été adjugée à la SASU VESTA en qualité de marchand de bien moyennant le prix principal de 245.000 euros. Le 29 janvier 2024 à 20h22, le conseil de Monsieur [S] a déposé une déclaration de surenchère via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Le 30 janvier 2024, le conseil de Monsieur [S], a dénoncé la surenchère de ce dernier à avocats par signification RPVA. La SASU VESTA a contesté la déclaration de surenchère de Monsieur [S]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SASU VESTA demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère de monsieur [S]. Au visa de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, la SASU VESTA soutient que la déclaration de surenchère est tardive, en ce qu’elle a été déposée le dernier jour du délai prévu par ce texte, après la fermeture du greffe, et devait donc être enregistrée le lendemain. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, monsieur [S] demande au tribunal de juger irrecevable la contestation de la SASU VESTA au visa des articles R322-52 et R311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Subsidiairement, et si la contestation était déclarée recevable, débouter la SASU VESTA de sa contestation et de ses demandes, condamner la SASU VESTA à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens de la procédure de contestation et fixer la date de l’audience d’adjudication sur surenchère à telle date qu’il plaira. Monsieur [S] fait valoir que le greffe ayant accusé réception de la déclaration de surenchère le dernier jour du délai prévu à l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, cette déclaration est recevable, même si elle a été déposée par voie électronique, et après l’heure de fermeture du greffe. Le créancier poursuivant s’en est remis sur cette contestation. Les débiteurs saisis n’ont pas comparu. Après avoir entendu les avocats de monsieur [S] et de la SASU VESTA, MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de surenchère : La SASU VESTA ayant respecté les formes et délais prévus aux articles R.322-52 et R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution pour contester la surenchère, cette contestation sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de la surenchère : L’article R322-51 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. » La procédure suivie devant le juge de l’exécution étant une procédure écrite, elle est soumise aux dispositions de l'article 748-1 du Code de procédure civile relative à la communication électronique des actes de procédure, conformément à l’article 850 du code de procédure civile et à l’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution. Dans le cadre de cette communication électronique, en application de l’article 748-3 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure et autres pièces font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le Code de procédure civile. Dans le silence de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de 10 jours doit se calculer selon les règles de l’article 642 du code de procédure civile qui dispose que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”. Contrairement à ce que soutient la SASU VESTA, les envois d’actes de procédure, s’ils sont adressés par voie électronique, sont recevables et valables même après la fermeture physique du greffe . En l’espèce, en application des différents textes cités ci-dessus, monsieur [S] avait jusqu’au 29 janvier 2024 24 h pour déposer au greffe sa déclaration de surenchère. Or,monsieur [S] produit un message électronique daté du 29 janvier 2024 à 20h22 adressé à “cciv.tgi-[Localité 9]” portant envoi d’une déclaration de surenchère déposée par son Conseil, accompagnée d’autres pièces (pièce 1), ainsi qu’un message daté du 29 janvier 2024 à 20h43 émanant de “cciv.tgi-bordeaux” et portant accusé de réception de ces mêmes pièces (pièce 3). En application de l’article 748-3 du code de procédure civile, cet avis électronique de réception vaut visa et cachet du greffe portant preuve du dépôt de la déclaration de surenchère, quand bien même ce dépôt interviendrait après la fermeture physique du greffe. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le greffe a physiquement apposé sur la déclaration de surenchère un tampon portant la mention suivante : “Reçu par RPVA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 29 janvier 2024 à 20h22 JUGE DE L’EXECUTION” Monsieur [S] apporte donc la preuve qu’il a effectué sa déclaration de surenchère avant le 29 janvier 2024 24 heures. La surenchère qui a été faite dans le délai de 10 jours est donc recevable, en application de l’article R322-51 du Code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article R.322-53 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de contestation de la déclaration de surenchère, l’audience de surenchère est fixée à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois qui court à compter de la décision de rejet. L’audience de surenchère sera fixée au jeudi 4 juillet 2024 à 15 heures et les formalités de publicité seront réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère. La SASU VESTA, qui succombe, sera condamnée aux dépens et, en tant que telle, condamnée à payer à monsieur [S] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la contestation de la déclaration de surenchère formée par la SASU VESTA ; DECLARE recevable la déclaration de surenchère de monsieur [D] [S]; FIXE l’audience de surenchère au jeudi 4 juillet 2024 à 15 h ; CONDAMNE la SASU VESTA à payer à monsieur [D] [S] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU VESTA aux dépens. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile qui dispoarticle 748-3 du code de procédure civilearticle 850 du code de procédure civile et à larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 748-1 du Code de procédure civile relative
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661825de4e82250580d205a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA