Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 661825df4e82250580d205c6
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 51 334 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE REOUVERTURE DES DEBATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Avril 2024 58E RG n° N° RG 21/03337 Minute n° AFFAIRE : S.C.E.A. FAMILLE D’AMECOURT C/ S.A. LA RURALE [V] [J] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX la SELARL RAMURE AVOCATS la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition, DEBATS : à l’audience publique du 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 pour être prorogée ce jour, JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.C.E.A. FAMILLE D’AMECOURT prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS S.A. LA RURALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Lionel JUNG-ALLEGRET de la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE La SCEA FAMILLE D’AMECOURT exploite un domaine viticole en Gironde produisant sur une surface d’environ 140 hectares essentiellement des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC Bordeaux - blanc, rosé, clairet et rouge -, Bordeaux Supérieur, crémant de Bordeaux, Entre-deux-Mers, Bergerac, Monbazillac). La SCEA FAMILLE D’AMECOURT, précédemment assurée auprès de la compagnie l’ETOILE, a mandaté Monsieur [V] [J], courtier en assurances, afin de rechercher un nouvel assureur. Ce dernier s’est rapproché de la SA LA RURALE qui a établi, le 22 décembre 2018, une étude préalable des besoins de l’assurée pour l’année 2019. Cette étude comportait une déclaration d’assolement portant sur une surface totale de 139 ha 91 a et 78 ca, mentionnant, dans la rubrique “natures des récoltes”, 7 appellations : Bordeaux rouge, Bordeaux blanc, Bordeaux supérieur rouge, Entre-deux-mers, Bergerac rouge, Monbazillac, Bordeaux rosé sur la base de la déclaration de récolte de l’année précédente. Le 15 mai 2019, la SCEA FAMILLE D’AMECOURT a signé, par l’intermédiaire de Monsieur [V] [J], les dispositions particulières du contrat “Multirisques des Récoltes- GMR socle” auprès de la SA LA RURALE, à effet au 18 février 2019 à midi pour la grêle, au 21 février 2019 à midi pour la tempête et au 1er mars 2019 à midi pour les autres périls, pour une surface de 105 ha 95 a et 10 ca, la cotisation annuelle s’élevant à la somme de 32. 006, 03 €. Ces dispositions intègrent un tableau des risques, des franchises et des seuils de déclenchement par culture faisant état d’une surface totale de 105 ha 95 a et 10 ca mentionnant 6 appellations : Bordeaux rouge, Bordeaux blanc, Bordeaux supérieur rouge, Entre-deux-mers, Bergerac rouge, Monbazillac, avec un seuil de déclenchement de 30 % et application d’une franchise de 25 % des capitaux par appellation. Le 5 mai 2019, la SCEA FAMILLE D’AMECOURT avait subi un sinistre gel qu’elle a déclaré à la SA LA RURALE. Le 21 août 2019, un expert mandaté par l’assureur a constaté les pertes et établi un procès-verbal mentionnant que les vignes en Bordeaux blanc et Entre-deux-Mers n’étaient pas sinistrées par le gel, contrairement aux 4 autres appellations : Bordeaux rouge (perte de 31 %), Bordeaux supérieur rouge (perte de 29 %), Bergerac rouge (perte de 50 %) et Monbazillac (perte de 74 %). Sur la base de la déclaration de récolte établie le 10 décembre 2019 et des contrats d’achat de vendange, la SCEA FAMILLE D’AMECOURT a évalué son préjudice à la somme de 71. 525, 34 € qu’elle a calculée sur la base des surfaces assurées et des quantités réellement récoltées sur l’exploitation pour chaque AOC à partir du rendement par appellation, avec un seuil de déclenchement (rendement - 30 %) sur lequel elle a appliqué la franchise de 25 % par AOC afin de déterminer la perte assurée par hectare et par AOC. Elle a multiplié cette perte par la valeur assurée pour chaque AOC afin d’obtenir le montant de l’indemnisation, sachant que ce montant est identique pour les vins rouge (130 €/hectolitre) et pour les vins blancs (120 €/hectolitre, sauf pour les Monbazillac 350 €/hectolitre). Le 4 février 2020, la SA LA RURALE lui a adressé une quittance d’indemnité d’un montant de 19. 112 €, que la SCEA FAMILLE D’AMECOURT a contesté en sollicitant des explications auprès de son courtier, puis au travers de deux courriers adressés par son conseil les 17 juin 2020 et 8 mars 2021. La SA LA RURALE a justifié et confirmé sa position en faisant valoir en substance que: - conformément au cahier des charges applicable aux entreprises d’assurance, seules les appellations indiquées sur l’assolement de l’année considérée forment le contrat et sont garanties en cas de sinistre et non la déclaration officielle de récolte établie a posteriori, qui n’est qu’un outil de vérification, les surfaces à retenir pour le calcul des indemnités de chaque appellation étant celles de l’assolement, - lorsqu’il y a une différence entre le rendement résiduel par hectare à dire d’expert et celui calculé à l’aide de la déclaration officielle de récolte, c’est le plus favorable des deux pour l’assureur qui est retenu, conformément à ce qui est prévu dans l’annexe GMR-REG-31805 (paragraphe 12.1), - les appellations “Bordeaux Rosé” et “Crémant” qui ne figurent pas sur l’assolement 2019 ne sont pas garanties. Elle a adressé, par mail du 8 juillet 2020, l’annexe GMR-REG-31805, les dispositions générales COM18323-V10/18 et les dispositions particulières du contrat n°29739. Par actes d’huissier des 9 et 13 avril 2021, la SCEA FAMILLE D’AMECOURT a fait assigner la SA LA RURALE et Monsieur [V] [J] aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 52. 513, 34 €, correspondant au solde de l’indemnité d’assurance qu’elle estime lui revenir en raison de l’inopposabilité du cahier des charges et de l’annexe GMR-REG-31805, à titre subsidiaire, de dire que le calcul du rendement ne peut s’effectuer que sur la déclaration de récolte en réputant non écrite toute clause contraire, et, à titre plus subsidiaire, la condamnation in solidum de l’assureur et du courtier à qui elle reproche un manquement à leurs obligations d’information et de conseil à son égard. Par conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la SCEA FAMILLE D’AMECOURT demande au tribunal, aux visas des articles L. 112-1 et suivants et L. 521-4 du code des assurances, des articles 1119, 1163, 1171, 1184, 1188, 1190 et 1231-1 du code civil et des pièces versées au débat : à titre principal, de : - dire et juger que le cahier des charges applicable aux entreprises assurances et l’annexe GMR-REG-31805, paragraphe 12.1, lui sont inopposables, - en conséquence de condamner LA RURALE à lui payer la somme de 52. 513,34 € - débouter LA RURALE et Monsieur [V] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires, à titre subsidiaire, de : - dire et juger que l’interprétation du contrat nécessite de retenir que : - la notion d’assolement appliquée à son activité viticole suppose d’assimiler les vins déclarés en rosés et en crémants, à des vins issus de parcelles déclarées en Bordeaux rouge et en Bordeaux blancs, - la superficie déclarée en AOC Bordeaux ou AOC Bordeaux supérieur permettant de calculer l’indemnité est celle mentionnée sur la déclaration de récolte et non celle mentionnée sur la déclaration d’assolement, - dire et juger que le calcul du rendement réel suppose de tenir compte de la seule déclaration de récolte déposée par elle et que toute clause contraire créé un déséquilibre significatif entre les parties, - réputer en conséquence non écrite la clause suivante : “Si la Déclaration de récolte indique une récolte supérieure à la partie restante estimée par l’expert, pour le calcul de l’indemnité, nous retiendrons la quantité indiquée par la Déclaration de récolte. Si la Déclaration de Récolte indique une récolte inférieure à la partie restante estimée par l’expert, nous retiendrons pour le calcul de l’indemnité, le pourcentage de perte indiqué par l’expert”, et retenir que le calcul de l’indemnité est réalisé à partir de la seule Déclaration de récolte, - en conséquence, condamner LA RURALE à lui payer la somme de 52. 513, 34 €, - débouter LA RURALE et Monsieur [V] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires, à titre plus subsidiaire, de : - dire et juger que Monsieur [V] [J] et LA RURALE ont failli à leurs obligations d’information et de conseil à son égard, - en conséquence, condamner in solidum LA RURALE et Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 52. 513, 34 €, - débouter LA RURALE et Monsieur [V] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires, - condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la SA LA RURALE demande au tribunal, aux visas de l’article L. 1211-5 du code des assurances, des conditions générales et particulières du contrat d’assurance n°29739 “Multirisques des Récoltes SOCLE Extension de garanties climatiques”, du paragraphe 12.1 de l’annexe GMR- REG-31805 du contrat d’assurance n°29739 “Multirisques des Récoltes SOCLE Extension de garanties climatiques” et des pièces versées au débat, de : - déclarer la SCEA FAMILLE D’AMECOURT mal fondée en ses demandes formées à son encontre, - déclarer que le cahier des charges applicable aux entreprises d’assurances et l’annexe GMR-REG-31805 des dispositions du contrat “Multirisque des Récoltes GMR SOCLE” souscrit par la SCEA FAMILLE D’AMECOURT lui sont opposables, - déclarer que l’ensemble des clauses des dispositions générales, particulières et leurs annexes du contrat d’assurance “Multirisque des Récoltes GMR SOCLE” sont parfaitement conformes aux dispositions légales applicables, - déclarer qu’elle n’a nullement failli à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la SCEA FAMILLE D’AMECOURT, - en conséquence, débouter la SCEA FAMILLE D’AMECOURT de sa demande tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 52. 513, 34 € à titre d’indemnisation complémentaire du sinistre gel survenu le 5 mai 2019, cette demande n’étant fondée ni en son principe, ni en son quantum, - déclarer n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SCEA FAMILLE D’AMECOURT à lui verser la somme de 5. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter la SCEA FAMILLE D’AMECOURT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formées à son encontre. Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, Monsieur [V] [J] demande au tribunal de : - débouter la SCEA FAMILLE D’AMECOURT de toutes ses demandes dirigées à son encontre, - subsidiairement, dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance, - dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre FONROUGE. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 15 février 2024 prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposabilité à l’assurée des documents contractuels et notamment du “Cahier des charges applicable aux entreprises d’assurance pour la prise en charge partielle de prime et cotisation d’assurance récolte 2020” et de l’annexe GMR-REG-31805 A titre principal, la SCEA FAMILLE D’AMECOURT conclut à l’inopposabilité des clauses contractuelles invoquées par l’assureur tendant à considérer que seules les AOC mentionnées sur l’assolement 2019 formeraient le contrat et seraient garanties en cas de sinistre, excluant ainsi les pertes en appellation “Bordeaux Rosé” et “Crémant de Bordeaux”, et celles selon lesquelles seul le rendement le plus favorable à l’assureur est garanti entre celui indiqué sur la déclaration de récolte et celui retenu par l’expert mandaté avant la levée de la récolte. Elle soutient que les documents contractuels mentionnés à l’article L.112-2 du code des assurances ne lui ont pas été remis préalablement à la signature du contrat, ni par l’assureur, ni par le courtier, de même que le “Cahier des charges applicable aux entreprises d’assurance pour la prise en charge partielle de prime et cotisation d’assurance récolte 2020”. S’agissant de l’annexe GMR-REG-31805, elle soutient qu’elle ne lui a été remise que le 20 juin 2020, soit postérieurement à la signature du contrat et à la réalisation du sinistre et invoque le fait que Monsieur [V] [J] reconnaît lui-même qu’il a dû demander ce document à la SA LA RURALE le 20 avril 2020. Elle ajoute que l’assureur est incapable de rapporter la preuve d’une remise effective de ces documents à son assurée, ni à son courtier. En défense, la SA LA RURALE conclut à l’opposabilité à l’assurée des conditions générales et particulières du Contrat “Multirisque des Récoltes GMR Socle” et de leurs annexes en considérant n’avoir fait qu’une stricte application du contrat pour le calcul de l’indemnité. Elle fait valoir que l’assurée a reconnu s’être vu remettre les documents contractuels lors de la signature du devis (page 4) le 22 décembre 2018, puis lors de la conclusion du contrat le 15 août (lire mai ?) 2019. S’agissant des clauses du cahier des charges du contrat d’assurance, elle fait valoir que ces clauses spécifiques sont détaillées en pages 4 à 7 des dispositions particulières signées par la demanderesse et concernant l’annexe GMR-REG-31805, que ce document est automatiquement généré par l’interface informatique à la suite d’une demande de devis et la création du fichier correspondant aux dispositions particulières. Elle ajoute que son client principal n’étant pas la SCEA FAMILLE D’AMECOURT, mais son courtier, Monsieur [J], elle n’est pas tenue de vérifier que ce dernier a bien soumis à l’assurée l’ensemble des documents contractuels dont il est en possession. Monsieur [V] [J] soutient que la SCEA FAMILLE D’AMECOURT avait connaissance lors de la souscription de l’étendue des garanties du contrat ayant reconnu avoir reçu l’ensemble des documents contractuels cités et qu’aucun grief ne peut lui être fait à ce titre. A titre liminaire, il convient d’observer que le “Cahier des charges applicable aux entreprises d’assurance pour la prise en charge partielle de prime et cotisation d’assurance récolte 2020”, s’il est cité dans le courrier du 7 juillet 2020 adressé par l’assureur au conseil de l’assurée, n’est produit par aucune des parties (seul celui afférent à l’année 2019 l’étant par la demanderesse), le tribunal ne pouvant que constater qu’il ne fait pas partie des documents contractuels préalablement remis à la souscription du contrat litigieux qui a été signé en mai 2019 qui n’en fait pas mention, y compris par renvoi. Il convient en conséquence de considérer que le “Cahier des charges applicable aux entreprises d’assurance pour la prise en charge partielle de prime et cotisation d’assurance récolte 2020” est exclu du champ contractuel. S’agissant de l’annexe GMR-REG-31805, l’article L.112-2 du Code des assurances dispose que “L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. [...] Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription”. L’article R. 112-3 du code des assurances prévoit que “Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception”. En l’espèce, sont produites aux débats les conditions particulières paraphées et signées par la SCEA FAMILLE D’AMECOURT qui a reconnu : “Avoir reçu, pris connaissance et accepté un exemplaire de l’ensemble des documents contractuels cités ci-dessous : - Préalablement à la signature des présentes Dispositions Particulières, une étude personnalisée, - Les Dispositions Générales Assurance Grêle des Cultures COM18323-V1018, - L’annexe relative à la garantie “Garantie Multirisques des Récoltes – Extension de garanties climatiques - REG31805”, - Les annexes jointes indiquées au paragraphe “clauses spécifique applicables, options et annexes, [...] - le document d’information sur le produit d’assurance (COM21487)”. La seule circonstance que Monsieur [V] [J] ait demandé à la SA LA RURALE la communication des documents contractuels annexés aux conditions particulières signées le 15 mai 2019 en avril 2020 à l’occasion du sinistre, mentionnant que seules celles de 2020 étaient disponibles sur l’intranet, ne permet pas de déduire ipso facto qu’elle n’aurait pas été remise à l’assurée lors de la souscription. En considération de ces éléments, il convient de déclarer que l’annexe GMR-REG-31805 stipulant l’objet de la garantie constitué par “les récoltes désignées aux Dispositions Particulières” lors de la survenance d’un événement climatique garanti détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne et les modalités relatives au calcul de l’indemnité sont opposables à la SCEA FAMILLE D’AMECOURT. Sur l’interprétation des notions d’assolement et de rendement et les modalités de fixation de l’indemnité d’assurance La SCEA FAMILLE D’AMECOURT critique l’interprétation par l’assureur des termes d’assolement et de rendement pour refuser d’indemniser la part de récolte déclarée en “Crémant de Bordeaux” et en “Bordeaux Rosé” mentionnées sur la déclaration de récolte déposée à l’issue de la campagne 2019, au motif que ces produits n’ont pas été mentionnés sur la déclaration d’assolement. Elle considère que la notion d’assolement n’est pas adaptée à la culture de la vigne dont les produits qui en sont issus revendiquent le bénéfice d’une AOC qui ne peut être déterminée qu’après la récolte, selon les opportunités commerciales et les choix techniques effectués au cours des vinifications. S’agissant des vins AOC “Bordeaux rosé”, elle expose qu’en Gironde, ils ne peuvent être déclarés comme tels qu’après la récolte, s’agissant de vins fabriqués à partir de jus issus de parcelles affectées uniquement à la production de vins “Bordeaux Rouge” et s’appuie que l’article 7 du règlement EU n°934-2019 assimilant explicitement le vin Rosé à un vin Rouge. Elle ajoute que le cahier des charges de l’appellation “Bordeaux” ne prévoit pas de déclaration d’affectation parcellaire avant la récolte, mais uniquement une déclaration de revendication après récolte, qui indique “la couleur et le type de vin revendiqué” et que la nomenclature qui y est annexée ne comprend pas la catégorie “Bordeaux Rosé”, mais uniquement les catégories “Bordeaux Rouge” et “Bordeaux Blanc”. Elle conclut enfin que la “liste des appellations” produite par la SA LA RURALE faisant apparaître la mention “Bordeaux Rosé” n’a aucune valeur contractuelle et est dénuée de tout caractère probant. Concernant les vins AOC “Crémant de Bordeaux”, elle expose que leur fabrication résulte du choix de l’opérateur viticole au cours de la campagne, qui doit seulement en informer son syndicat professionnel (ODG) au plus tard au 30 juin précédant la récolte (déclaration d’affectation parcellaire), soit 8 jours avant la récolte (déclaration d’intention de production), soit postérieurement à la déclaration d’assolement à l’attention de l’assureur. Elle en déduit que la conception restrictive et figée de la notion d’assolement retenue par la SA LA RURALE est totalement inadaptée à la réalité de l’activité viticole dans la mesure où la déclaration des superficies pour chaque AOC n’est pas connue en début mais en fin de campagne, rejoignant sur ce point l’argumentation de Monsieur [V] [J]. Elle demande donc d’interpréter le contrat en sa faveur, conformément à l’article 1190 du code civil, supposant d’inclure dans le périmètre de l’indemnisation les parcelles mentionnées dans la déclaration de récolte en “Crémant de Bordeaux” et en “Bordeaux Rosé”, affectées lors de la déclaration d’assolement aux surfaces en AOC Bordeaux Rouge et Blanc, ce que le jugement du tribunal judiciaire de Bourges, communiqué en défense, confirme au demeurant. Elle insiste sur le fait que l’indemnité doit être calculée à partir de la surface totale de vignes déclarée à partir de laquelle la prime a été calculée et réglée. S’agissant de la surface à prendre en compte pour l’indemnisation de l’AOC Bordeaux supérieur rouge, elle demande que seule celle indiquée sur la déclaration de récolte soit prise en compte (soit 50, 57 ha) et non celle indiquée initialement sur la déclaration d’assolement (25, 56 ha), les parcelles de vigne pouvant être revendiquées indistinctement entre les deux appellations jusqu’au 15 décembre qui suit la récolte, en fonction des marchés et de la production et ce d’autant que les AOC “Bordeaux” et “Bordeaux supérieur” sont indemnisées de manière identique par l’assureur (130 €/hl). Quant à la position de l’assureur s’agissant de la détermination du montant de l’indemnité sur la base du rendement de récolte qui lui est le plus favorable, elle invoque sa contrariété à la réglementation européenne et plus particulièrement à l’article du Règlement UE n°1305-2013 du 17 décembre 2013, d’application immédiate, qui dispose que “ la méthode de calcul utilisée doit permettre de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d’une année donnée” justifiant de retenir la déclaration de récolte, qui reflète le rendement réellement constaté, et non celui seulement estimé avant la levée de la récolte par l’expert de l’assureur. Elle considère que toute interprétation contraire est exclue, sauf à réputer la clause non écrite en raison de sa contrariété à la législation européenne sur l’assurance récolte et demande au tribunal que l’indemnité soit calculée sur la seule base de la déclaration de récolte, seule manière d’apprécier le rendement réel qu’il soit à l’avantage, ou non, de l’assuré. Ainsi, en retenant le rendement qui apparaît le plus conforme à ses intérêts, l’assureur créé, par le biais de ce contrat d’adhésion, un déséquilibre significatif au détriment de l’agriculteur assuré sans que ces dispositions ne portent sur l’objet principal du contrat (le principe de l’assurance récolte n’est pas en soi remis en cause) ou le prix de la prestation (le montant de la prime n’est pas davantage concerné). Elle demande donc que la clause litigieuse, stipulée au point 12.12 de l’annexe GMR-REG-31805, soit réputée non écrite sur le fondement des articles 1171 et 1184 du code civil. En réplique à l’argumentaire de l’assurée qu’elle estime mal fondé, la SA LA RURALE soutient que l’appellation “Rosé” constitue une appellation à part entière qu’il est possible d’assurer au même titre que le “Bordeaux rouge” en produisant un barème listant toutes les appellations assurables, de même que pour les autres appellations qui peuvent se décliner en rouge, rosé ou blanc. Elle fait donc valoir qu’il était parfaitement possible pour la SCEA FAMILLE D’AMECOURT d’assurer l’appellation “Bordeaux rosé” et que les appellations “Bordeaux Rosé” et “Crémant” ne peuvent être assimilées étant deux appellations bien distinctes avec des caractéristiques différentes. Elle rappelle que son offre d’assurance relative aux contrats vignes est basée sur les appellations qui doivent être renseignées à l’assolement au moment de la souscription pour permettre de déterminer le montant des primes d’assurance mais aussi le capital à verser en cas de sinistre et que les changements de destination décidés par l’assurée en fin de campagne de récolte ne la concernent pas, étant inconcevable de ne pas tenir compte de la déclaration d’assolement qui comporte pour chaque appellation, une surface, un rendement et un prix, éléments essentiels au calcul de l’indemnité. Elle demande donc au tribunal d’interpréter strictement les clauses du contrat et notamment l’obligation pour l’assurée de déclarer précisément à la souscription les appellations commercialisées (Rouge, Rosé, Blanc, Crémant). Concernant le rendement réel, elle s’inscrit en faux contre les allégations de l’assurée selon lesquelles l’assureur retiendrait le rendement qui lui est le plus favorable faisant valoir qu’elle retient le rendement le plus cohérent. Elle explique la méthodologie de calcul de l’indemnité résultant de l’annexe GMR-REG-31805 en faisant valoir que, dans le premier cas, elle limite sa garantie à la quantité indiquée par la déclaration de récolte dans le mesure où la perte déterminée par l’expert est finalement moins importante que prévue évitant un enrichissement sans cause de l’assurée et que, dans le second, elle limite sa garantie au pourcentage de perte indiqué par l’expert, ajoutant que le contrat stipule que l’indemnité de la compagnie ne peut pas aller au-delà, et que si la récolte a été moins importante que l’estimation de l’expert, cela peut être dû à d’autres causes non garanties. Elle demande donc au tribunal de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 19. 112 € en exécution des stipulations contractuelles sur la base des surfaces de chaque appellation figurant dans l’assolement. A titre liminaire, il convient d’observer que dans le cadre de l’étude personnalisée émise le 22 décembre 2018 et signée par la SCEA FAMILLE D’AMECOURT, il avait été mentionné à la rubrique “nature des récoltes” l’appellation “Bordeaux Rosé” pour 1 ha et une surface totale de 139 ha 91 ca et 78 a, dont 58 ha 08 a et 47 ca au titre de l’appellation Bordeaux supérieur Rouge, moyennant une cotisation de 42. 594, 35 €. Il était indiqué, en page 3, qu’en cas de souscription, l’assuré s’engageait à fournir un assolement définitif et que les valeurs garanties et la cotisation seraient réajustées en fonction de cet assolement. Aux termes des dispositions particulières signées le 15 mai 2019, la SCEA FAMILLE D’AMECOURT a souscrit le contrat litigieux pour une surface assurable de 105 ha 95 a et 10 ca, répartie en 6 appellations : Bordeaux rouge, Bordeaux blanc, Bordeaux supérieur rouge, Entre-deux-mers, Bergerac rouge, Monbazilla, moyennant une cotisation ramenée à la somme de 32. 006, 03 €. Le constat de pertes, établi le 21 août 2019 par l’expert mandaté par l’assureur dans le cadre du sinistre gel survenu le 5 mai 2019, mentionne que les vignes en “Bordeaux blanc” et “Entre-deux-Mers” ne sont pas sinistrées par le gel, de sorte que le calcul de l’indemnité ne saurait porter que sur les autres appellations. S’agissant de la prise en compte des vins AOC d’appellation “Bordeaux Rosé” et “Crémant de Bordeaux”, il résulte des développements de la SCEA FAMILLE D’AMECOURT, auxquels s’associe Monsieur [V] [J], qu’ils ne peuvent être exclus des garanties du seul fait qu’ils ne figureraient pas dans la déclaration d’assolement émise lors de la souscription du contrat alors qu’ils émaneraient nécessairement des surfaces assurées. Il s’évince en effet des 3 cahiers des charges produits pour les appellations “Bordeaux”, “Bordeaux supérieur” et “Crémant de Bordeaux” que c’est au moment de la récolte et encore plus au stade de la vinification que l’opérateur viticole procède à la détermination de l’AOP, ce qu’il n’est pas en mesure de faire lors de la déclaration initiale d’assolement. Aussi, dans la mesure où il est acquis que les vins AOC d’appellation “Bordeaux Rosé” sont issus de la récolte de raisins rouges et que ceux d’appellation “Crémant de Bordeaux” sont issus de vins blancs ou rosés, il conviendrait d’en tenir compte dans le calcul de l’indemnité mais à la condition qu’il soit préalablement établi que les vins produits l’aient été à partir des parcelles effectivement assurées au titre du contrat souscrit. Or, en l’espèce, il existe une difficulté dans la mesure où la déclaration de récolte produite par la SCEA FAMILLE D’AMECOURT porte sur une surface totale indiquée à hauteur de 130 ha 26 a et 51 ca. Si elle précise dans ses conclusions avoir déduit les contrats de vendange ou baux précaires de la Safer pour une surface de 22 ha 69 a et 24 ca, il n’en demeure pas moins que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si les pertes pour lesquelles elle sollicite une indemnité sont effectivement issues des parcelles relevant du champ d’application du contrat. De même, il résulte de l’examen de la pièce n°2 produite par la SA LA RURALE qu’est jointe une annexe intitulée “Déclaration détaillée d’assolement pour l’exercice 2019” décrivant précisément les parcelles de vignes assurées pour un total de 105 ha 95 a et 10 ca, correspondant à la surface finalement assurée au titre des dispositions particulières. Cette annexe est datée du 19 mars 2018, soit bien antérieurement à l’établissement de la proposition détaillée et est seulement paraphée, mais non signée de l’assurée. Enfin, sont jointes au procès-verbal de constat des pertes quatre photographies relatives à chacune des appellations litigieuses qui ne sont pas exploitables en l’état compte tenu la taille et de la qualité de la photocopie mais qui paraissent pourtant donner des indications plus précises sur l’état des pertes et susceptibles de permettre de mettre en relation l’état des pertes avec les parcelles assurées. Il incombe en effet au tribunal de déterminer précisément le périmètre d’application du contrat avant que d’apprécier et envisager ses modalités d’exécution. L’article 442 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur et l’article 444 du même code permet au président d’ordonner la réouverture des débats. Ces difficultés étant exposées, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de provoquer les explications des parties et en leur enjoignant de produire les pièces utiles de façon à ce qu’elles puissent être lisibles et exploitées par le tribunal, selon les modalités indiquées dans le dispositif du jugement. Pour ces motifs, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties et d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état. Les dépens de l’instance seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision portant sur le fond du litige qui détermine leur sort. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, DIT que le “Cahier des charges applicable aux entreprises d’assurance pour la prise en charge partielle de prime et cotisation d’assurance récolte 2020” est exclu du champ contractuel ; DECLARE opposable à la SCEA FAMILLE D’AMECOURT l’annexe GMR-REG-31805; ORDONNE la réouverture des débats : INVITE : - les parties à s’expliquer sur l’existence d’une annexe à l’étude personnalisée, intitulée “Déclaration détaillée d’assolement pour l’exercice 2019” produite par l’assureur en pièce n°2, datée du 19 mars 2018, paraphée mais non signée, sur les conditions dans lesquelles ce document a été établi et l’identité de son auteur, - la SA LA RURALE à produire les quatre photographies relatives à chacune des appellations jointes au procès-verbal de constat des pertes en l’état inexploitables, - la SCEA FAMILLE D’AMECOURT à produire une copie de meilleure qualité de la pièce n°5 qui établit le montant de sa réclamation, - toutes pièces complémentaires utiles afférentes au litige, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RESERVE les dépens ; RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du mardi 11 juin 2024 ; Et le présent jugement a été signé par Marie-Aude DEL BOCA, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.112-2 du Code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1190 du code civilarticle 442 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle L.112-2 du code des assurances ne lui ont pasarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1211-5 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661825df4e82250580d205c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA