Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 avril 2024
- ECLI
- 661825e04e82250580d20657
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 99 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 avril 2024 53B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 21/03269 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WEXY S.A. BANQUE CIC SUD OUEST C/ [R] [L], [E] [J] épouse [L] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 05/04/2024 Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me David LEMEE Me Bérengère PAGEOT Me Pierre SIROT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 05 avril 2024 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDERESSE : S.A. BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par la SELARL d’avocats RACINE, Me Pierre SIROT, Avocat au barreau de NANTES et Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par la SELARL ATHENAIS, Me Bérengère PAGEOT (Avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [E] [J] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me David LEMEE (Avocat au barreau de BORDEAUX) aide juridictionnelle totale n° 2022/000857 du 8/2/2022 DÉBATS : Audience publique en date du 08 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Selon acte sous seing privé en date du 29 juin 2016, la société BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [R] [L] et à Madame [E] [L] un crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE », utilisable par fractions, d'un montant maximum autorisé de 15.000 €, moyennant un taux annuel effectif global de 6,84 %. Arguant du défaut de paiement par les emprunteurs de leurs échéances, la société BANQUE CIC SUD OUEST a, par actes d'huissier de justice délivrés les 3 et 14 décembre 2021, fait assigner Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J] épouse [L] devant le Juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d'obtenir, principalement, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 3.418,52 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n°00020125903, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure, - 2.115,92 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n°00020125904, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50% l'an à compter du 10 août 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.896,97 €, et au taux légal sur le surplus, - 4.498,81 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n°00020125905, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,60% l'an à compter du 10 août 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.008,33 €, et au taux légal sur le surplus, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement rendu le 20 avril 2023, le juge chargé des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l’action en paiement de la société BANQUE CIC SUD OUEST au regard des règles de la forclusion, - ordonné une expertise graphologique et commis à cet effet Madame [C] [U] avec notamment pour mission : - de procéder à la comparaison de la sigature apposée par l’acte de prêt du 29 juin 2016 dans l’emplacement réservé aux emprunteurs, avec celle appartenant à Madame [E] [L] sur les documents qu’elle a produits devant le tribunal (carte d’identité et le document «attestation de renonciation à la qualité d’associé») ou avec tout autre document en original, - de tirer toutes les conclusions permettant au tribunal de dire si la signature apposée sur l’acte de prêt est celle de Madame [E] [L], - dit que la société BANQUE CIC SUD OUEST devra consigner la somme de 1.300 € à valoir sur la rémunération de l’expert, - réservé les demandes des parties et les dépens, - renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juillet 2023. Le 17 octobre 2023, l’expert judiciaire a déposé un rapport de carence à la suite du courrier électronique du conseil de Madame [E] [L] indiquant que cette dernière renonçait «a contesté sa signature au regard du coût de l’expertise et des enjeux financiers du dossier». L’affaire a été retenue à l’audience du 8 février 2023 après 3 renvois contradictoires justifiés par les opérations d’expertise et la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, la société BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, demande au juge chargé des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal : - de condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] à lui payer les sommes suivantes : - 796,76 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020125903, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, - 1.798,78 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020125904, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020, date de mise en demeure jusqu’à parfait règlement, - 4.155,34 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable 00020125905, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020, date de mise en demeure jusqu’à parfait règlement, - de juger Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] mal fondés en leur demande et les en débouter, - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse, où le tribunal ferait droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [R] [L] et par Madame [E] [L] : - de juger qu’ils devront procéder au paiement de leur dette en 24 échéances mensuelles d’un montant équivalent, le premier devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, - de juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal jugerait que Madame [E] [L] n’a pas signé le contrat de crédit renouvelable : de juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement des sommes susmentionnées et le condamner en conséquence au paiement de ces sommes, - en tout état de cause : - de condamner Madame [E] [L] à lui verser la somme de 1.500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - de condamner Madame [E] [L] à supporter les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 20 avril 2023, - de condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, Monsieur [R] [L], représenté par son conseil, demande au juge chargé des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1353 du code civil, 226 et 220 alinéa 3 du code civil, 1310 et 1324 du code civil, L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil : - in limine litis : - de juger que la société BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas de ses créances à son encontre, - de débouter la société BANQUE CIC SUD OUEST de toutes ses fins, demandes et prétentions à son encontre, - à titre principal : - de juger que Madame [E] [L] ne rapporte pas la preuve de la falsification de sa signature sur le contrat de crédit renouvelable souscrit le 29 juin 2016, - de juger que Madame [E] [L] est signataire du contrat de crédit renouvelable en date du 29 juin 2016, - de juger que le crédit renouvelable était nécessaire aux besoins du ménage, - de juger que le crédit renouvelable est une dette solidaire des époux [L], - de juger que la société BANQUE CIC SUD OUEST a manqué à son obligation d’information précontractuelle et contractuelle, - de juger que la société BANQUE CIC SUD OUEST a manqué à son obligation de vigilance, - de juger que la société BANQUE CIC SUD OUEST sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, - à titre subsidiaire, si la juridiction juge que la signature de Madame [E] [L] a été falsifiée : - de juger que le contrat de crédit qu’il a souscrit l’a été pour les besoins du ménage, - de juger que la somme de 15.000 € n’est pas excessive compte tenu du train de vie du ménage à l’époque de la souscription, - de juger que le crédit renouvelable souscrit le 29 juin 2016 est une dette commune, qu’en conséquence, les époux sont tenus solidairement à l’égard de la société BANQUE CIC SUD OUEST, - en tout état de cause : - de juger que Madame [E] [L] ne rapporte pas la preuve de la falsification de sa signature sur le contrat de crédit renouvelable souscrit le 29 juin 2016, - de condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] au règlement des sommes suivantes au profit de la société BANQUE CIC SUD OUEST : - 796,76 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable enregistrée sous le numéro 903, - 1.798,78 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable enregistrée sous le numéro 904, - 4.155,34 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable enregistrée sous le 905, - de condamner Madame [E] [L] au paiement d’une amende civile, - de fixer le montant de l’amende civile à la somme de 10.000 €, - de lui accorder les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de sa dette auprès de la société BANQUE CIC SUD OUEST, - de juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Madame [E] [L], représentée par son conseil, demande au juge chargé des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 372-75 du code de la consommation et 220 du code civil : - à titre principal : de débouter la société BANQUE CIC SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes à son encontre, - à titre subsidiaire : de débouter la société BANQUE CIC SUD OUEST de ses demandes à son encontre au titre des sommes débloquées à hauteur de 4.000 € en janvier 2018 et 5.000 € en avril 2019, - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - de dire et juger n’y avoir lieu à l’article 700, - à titre infiniment subsidiaire : de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour régler la dette auprès de la société BANQUE CIC SUD OUEST, - de condamner la société BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens, outre à une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de débouter Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, - de débouter la société BANQUE CIC SUD OUEST de ses demandes formées à son encontre au titre des dépens et de dommages et intérêts. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article 467, la présente décision susceptible d’appel, sera contradictoire. MOTIFS : Il est important de noter que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la société BANQUE CIC SUD OUEST sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Il échet de rappeler que l’action en paiement de la société BANQUE CIC SUD OUEST a déjà été déclarée recevable au regard des règles de la forclusion. - Sur la signature du contrat de crédit renouvelable par Madame [E] [L] : L’article 287 du code civil énonce que «si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte». En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Madame [E] [L] a, au début de la présente procédure, déclaré ne pas se souvenir d’avoir souscrit le crédit en réserve. Elle a soutenu que la signature apparaissant sur le contrat ne ressemble pas à la sienne. Elle a donc dénié sa signature sur ce contrat. Par jugement rendu le 20 avril 2023, le présent juge chargé des contentieux de la protection a ordonné une mesure d’expertise graphologique destinée a comparer sa signature avec celle apposée sur l’acte de prêt du 29 juin 2016. L’expert désigné a déposé un rapport de carence le 13 octobre 2023 expliquant que Madame [E] [L], bien que régulièrement convoquée, ne s’était pas rendue à la réunion d’expertise fixée le 15 septembre 2023 et que son conseil lui avait adressé, ainsi qu’aux autres parties, pourtant présentes, un courrier électronique indiquant «Madame [E] [L] renonçait à contester sa signature au regard du coût de l’expertise et des enjeux du dossier». Des raisons de la renonciation à cette mesure d’investigation, il se déduit que Madame [E] [L] savait qu’elle avait signé le contrat de prêt litigieux et que l’expertise judiciaire aurait permis de le démontrer. Désormais, Madame [E] [L] déclare ne pas savoir, «toujours à ce jour» si c’est bien sa signature. Toutefois, elle indique se souvenir avoir signé, sans le lire et dans un état de stress, un document que son époux lui a imposé de signer, sur recommandation d’un ami de celui-ci, par ailleurs voisin, salarié de la société BANQUE CIC SUD OUEST. Elle pense, aujourd’hui, avoir signé le contrat de prêt litigieux et que sa signature serait le fruit de son stress. Elle ajoute que devant l’ampleur de la procédure et du coût de la mesure d’instruction qui a été ordonnée et qui augmentera le montant de la dette, elle a préféré s’abstenir de participer aux opérations d’expertise. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et étant souligné que Madame [E] [L] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, il convient de déduire de son comportement durant les opérations d’expertise, du courrier adressé à l’expert et de ses nouvelles écritures qu’elle renonce, désormais, à dénier sa signature. Il s’ensuit que Madame [E] [L] est co-signataire du contrat de prêt litigieux avec son conjoint, Monsieur [R] [L]. - Sur l’amende civile et la demande de dommages et intérêts : L’article 295 du code de procédure civile énonce que «s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés». Il apparaît que Madame [E] [L] savait qu’elle avait signé le contrat de prêt litigieux et qu’elle a usé de manoeuvres dilatoires pour retarder l’issue de la procédure. Dans ces conditions et compte tenu des dispositions de l’article 295 du code civil, il y a lieu de la condamner à payer une amende civile de 500 €. La société BANQUE CIC SUD OUEST sollicite une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Toutefois, elle ne communique aucune pièce prouvant le dommage qu’elle allègue. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande. - Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC SUD OUEST : Madame [E] [L] soutient que la société BANQUE CIC SUD OUEST a agit de manière fautive sans vérifier les capacités réelles de remboursement, l’état de leur patrimoine et de leurs dettes. Elle ajoute que «tout le monde» était informé des déboires de son époux et soutient que le responsable de la Banque était un ami de son conjoint, Monsieur [R] [L]. Elle s’estime en conséquence fondée à demander que l’établissement bancaire soit débouté de sa demande en paiement à son encontre. La société BANQUE CIC SUD OUEST soutient avoir respecté ses obligations et souligne que les époux [L] lui ont remis un nombre important d’éléments lui ayant permis de vérifier leur solvabilité préalablement à la conclusion du contrat de crédit. Elle ajoute que la fiche de renseignement qu’ils lui ont remise mentionne leurs revenus et charges et fait apparaître un taux d’effort de 9,47 % consécutivement à l’octroi du contrat de crédit. En l’espèce, il convient de déduire des conclusions de Madame [E] [L] que cette dernière engage la responsabilité de la société BANQUE CIC SUD OUEST pour avoir consenti le prêt litigieux sans vérifier sa solvabilité et celle de son conjoint. Elle sollicite, en réparation, le rejet des demandes en paiement de l’établissement bancaire au titre du crédit renouvelable qu’ils ont souscrit. Toutefois, elle ne communique, au soutien de ses prétentions, que l’avis d’imposition de 2016 sur les révenus de 2015. Cependant, ce document a été établi le 12 juillet 2016, soit postérieurement à la souscription du contrat de crédit litigieux, le 29 juin 2016. Il s’ensuit qu’à cette date, la société BANQUE CIC SUD OUEST ne pouvait donc pas avoir connaissance de ce document. Madame [E] [L] ne démontre pas, en conséquence, son insolvabilité au moment de la souscription du contrat de crédit. En revanche, la société BANQUE CIC SUD OUEST verse aux débats les pièces qui lui ont été remises par le couple [L] lors de la souscription du crédit renouvelable : - avis d’impôt 2016 sur le revenu du couple de 2015, seul avis disponible au moment de la souscription du crédit montrant que le couple disposait de revenus d’un montant total de 37.544 €, - les bulletins de salaire de Madame [E] [L] établis en 2012 et entre le 1er décembre 2015 et le 31 janvier 2016, - les extraits de compte du couple [L] et de Madame [E] [L] entre les mois d’août 2015 et le 29 janvier 2016. Elle produit, également, la fiche de renseignements signée par Monsieur [R] [L] et par Madame [E] [L] mentionnant leurs revenus et charges. Elle justifie, enfin, avoir consulté le fichier des incidents de paiement au sujet de Monsieur [R] [L] et de Madame [E] [L] et leur absence d’inscription. Ces pièces permettent d’établir la solvabilité des époux [L] au moment de la souscription du contrat de prêt renouvelable. Aussi, compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que la société BANQUE CIC SUD OUEST a commis une faute en octroyant aux époux [L] le prêt litigieux ou a consenti de manière abusive ce prêt renouvelable. - Sur l’action en paiement : L’article L.311-24 du code de la consommation, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, devenu l’article L. 312-39 du code la consommation, «en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil» (à ce jour article 1231-5 du code civil), est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Par ailleurs, aucune indemnité ni frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Monsieur [R] [L] soutient avoir remboursé les sommes qui lui ont été prêtées au titre du crédit renouvelable souscrit le 29 juin 2016 et des déblocages de fonds intervenus postérieurement. Il met en avant le courrier qui lui a été adressé le 13 novembre 2019 par le chargé de recouvrement de la société BANQUE CIC SUD OUEST lui indiquant que la situation a été régularisée. Il conclut que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 22 juin 2020 par l’établissement bancaire est une erreur. Madame [E] [L] nie avoir donné des instructions à la société BANQUE CIC SUD OUEST pour débloquer les fonds complémentaires en janvier 2018 et en avril 2019, de sorte qu’elle ne serait pas tenue au paiement. La société BANQUE CIC SUD OUEST admet que si des règlements sont intervenus au mois de novembre 2019, les débiteurs ont de nouveau cessé tout remboursement à la date des échéances à compter des 5 février et 5 mars 2020, soit postérieurement à la date du courrier dont se prévaut Monsieur [R] [L]. Elle ajoute qu’en l’absence de régularisation, en dépit de ses courriers de mise en demeure, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme. En l’espèce, il est constant que la société BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [R] [L] et à Madame [E] [L] un crédit renouvelable, utilisable par fraction, d’un montant de 15.000 €, suivant offre acceptée le 29 juin 2016. Les pièces versées aux débats, plus spécialement, les historiques de compte et tableaux d’amortissements, montrent : - qu’une 1ère utilisation n° 0002015903 d’un montant de 15.000 € a été débloquée le 15 juillet 2016, - qu’une 2ème utilisation n° 0002015904 d’un montant de 4.000 € a été débloquée le 17 janvier 2018, - qu’une 3ème utilisation n°0002015905 d’un montant de 5.000 € a été débloquée le 8 avril 2019. Madame [E] [L] nie avoir donné son accord au déblocage des deux dernières utilisations et conteste, en conséquence, être soumise à leur remboursement, d’autant que la banque n’a effectué aucune vérification de solvabilité alors que la date anniversaire des 3 ans approchait. Le contrat de prêt prévoit, toutefois, en son paragraphe «solidarité - indivisibilité» que : « solidarité active : en cas de pluralité d’emprunteurs, toutes pièces relatives à l’exécution de la présente convention, y compris tous reçus, ordres de virement, pourront être signées par l’un quelconque des emprunteurs, qui se confèrent réciproquement tous pouvoirs et consentements à cet effet, de sorte que la signature de l’un d’entre eux les engagera solidairement et indivisiblement. Solidarité passive : en cas de pluralité d’emprunteurs, ils sont solidairement responsables de l’exécution de tous les engagements contractés aux termes des présentes, de sorte que le prêteur peut exiger de l’un quelconque d’entre eux le paiement de toutes sommes restant dues au titre du présent financement». Or, Monsieur [R] [L] ne conteste pas l’existence des demandes de déblocage de fonds ni le montant des sommes empruntées. Il s’ensuit qu’en application des dispositions contractuelles liant les parties, Madame [E] [L] demeure tenue au remboursement des sommes empruntées au titre des utilisations n° 0002015904 et 0002015905. Monsieur [R] [L] soutient, sur le fondement du courrier qui lui a été adressé le 13 novembre 2019, avoir remboursé l’intégralité des sommes empruntées. Certes, dans ce courrier, le chargé de recouvrement indique à Monsieur [R] [L] que «suite à la régularisation de votre situation, je vous informe que je retourne le dossier à votre conseiller qui redevient l’interlocuteur priviégié». Pourtant, les historiques de compte des utilisations 0002015903, 0002015904 et 0002015905 montrent que Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] ont cessé de rembourser les échéances des différentes utilisations de crédit postérieurement à ce courrier du 13 novembre 2019. Il a, d’ailleurs, déjà été jugé que : - la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 février 2020, s'agissant de l'utilisation n°00020125903, - la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 mars 2020, s'agissant des utilisations n°00020125904 et 00020125905. Il apparaît, ainsi, que Monsieur [R] [L] ne rapporte pas la preuve qu’il a remboursé les sommes qui lui ont été prêtées au titre du crédit renouvelable souscrit le 29 juin 2016 et des déblocages de fonds intervenus postérieurement. En revanche et compte tenu de la défaillance des emprunteurs, il apparaît que la société BANQUE CIC SUD OUEST était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Elle justifie avoir notifié à Monsieur [R] [L] et à Madame [E] [L], par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 13 et 26 août 2020, la déchéance du terme, après les avoir informés de son intention de l’évoquer à défaut de régularisation au 30 juin 2020 au plus tard, suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 juin 2020. Elle prouve les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courriers recommandés en date des 28 septembre 2021. S’agissant du montant des sommes dues, la société BANQUE CIC SUD OUEST ne conteste pas être déchue de son droit aux intérêts contractuelles. Elle verse, d’ailleurs, aux débats trois décomptes expurgés des intérêts. Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L], à titre subsidiaire, ne contestent pas les sommes réclamées par la société BANQUE CIC SUD OUEST au titre des trois utilisations du crédit renouvelable en ce compris les sommes dues au titre de l’indemnité conventionnelle, déduction faite des intérêts contractuels. Aussi, ils seront condamnés à payer à la société BANQUE CIC SUD OUEST les sommes suivantes : - 796,76 € au titre de l’utilisation n°00020125903, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la mise en demeure, - 1.798,78 € au titre de l’utilisation n°00020125904, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la mise en demeure, - 4.155,34 € au titre de l’utilisation 00020125905, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la mise en demeure. Compte tenu de la clause de solidarité contractuellement prévue, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] seront condamnés solidairement à payer ces sommes à la société BANQUE CIC SUD OUEST. Il est, en revanche, indifférent que cette dette soit de nature ménagère au sens des dispositions de l’article 220 du code civil. De même, il importe peu que Madame [E] [L] n’a jamais disposé de ces fonds et que les sommes n’ont pas été versées sur le compte joint du ménage. Sur les délais de paiement : Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] sollicitent des délais de paiement. Monsieur [R] [L] explique être de bonne foi et disposer d’un contrat de travail à temps complet. Il assure avoir disposé au titre de l’année 2022, un revenu mensuel moyen de 7.000 €. Il ajoute régler de manière échelonner la majeure partie des dettes du couple et celle liée à la liquidation de son entreprise, soit 115.493 €; Madame [E] [L] sollicite des délais de paiement. Elle expose avoir perçu un revenu de 11.910 € au cours de l’année 2022, soit 992 € et vivre seule. Elle ajoute être atteinte d’un cancer du sein. Elle précise que son conjoint a contracté plus de 100.000 € de dettes et qu’elle va devoir les assumer avec lui. La société BANQUE CIC SUD OUEST s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de justificatifs récents de la situation financière des débiteurs leur permettant de prouver leur capacité à s’acquitter de leur dette. Elle estime qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié de très larges délais puisqu’ils ont été mis en demeure de payer leurs dettes depuis plus de trois ans. Elle considère au surplus que Madame [E] [L] est mal fondée à solliciter de tels délais compte tenu de son comportement dilatoire et de la mauvaise foi dont elle a fait preuve, notamment dans le cadre de l’expertise qui a été ordonnée par le tribunal. A titre subsidiaire, elle propose des délais de paiement sur 12 mois assortis d’une clause de déchéance du terme. Il ressort de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 que Monsieur [R] [L] a déclaré une somme de 65.760 € mais un revenu net de 19.070 € a été retenu au titre du revenu fiscal de référence, soit une somme mensuelle de 1.589,26 €. Madame [E] [L] vit seule et a perçu un revenu mensuel de 13.233 € selon son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, soit un revenu de 1.102,75 € par mois. Le couple est en instance de divorce et l’ordonnance de mesures provisoires rendues le 7 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales met à la charge provisoire de Monsieur [R] [L] plusieurs dettes communes à l’exclusion des sommes dues à la société BANQUE CIC SUD OUEST au titre du crédit renouvelable litigieux. Compte tenu des revenus du couple et de la dette, dont le montant de 6.750,88 € est susceptible d’être apuré dans le délai légal de 24 mois, il convient d’accorder, par application de l’article 1343-5 du code civil, les délais de paiement sollicités par les époux [L]. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif. - Sur les demandes accessoires : Monsieur [R] [L] demande que l’exécution provisoire de la décision soit écartée, car il se trouverait dans l’impossibilité de faire valoir ses droits devant la Cour d’appel de BORDEAUX. Or, il échet de constater que ce dernier ne conteste pas le montant de la dette alléguée par la société BANQUE CIC SUD OUEST expurgée des intérêts au taux contractuel. Par ailleurs, les délais de paiement qu’ils sollicitent lui ont été accordés. Dans ces conditions, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. Aussi, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de droit exécutoire par provision. Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens. En revanche, Madame [E] [L] sera condamnée à supporter les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge chargé des contentieux et de la protection le 20 avril 2023. Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] seront, enfin, solidairement condamnés à payer à la société BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces derniers seront, en revanche, déboutés de leurs demandes fondées sur les mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS : La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] à payer à la société BANQUE CIC SUD OUEST les sommes de : - 796,76 € au titre de l’utilisation n°00020125903, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la mise en demeure, - 1.798,78 € au titre de l’utilisation n°00020125904, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la mise en demeure, - 4.155,34 € au titre de l’utilisation 00020125905, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la mise en demeure ; ACCORDE à Monsieur [R] [L] et à Madame [E] [L] des délais de paiement et les AUTORISE à s'acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 281 €, le dernier étant majoré du solde de la dette, DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le 10 du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le 10 de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ; CONDAMNE Madame [E] [L] à payer une amende civile de 500 € ; DEBOUTE Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] du suplus de leurs demandes ; DEBOUTE la société BANQUE CIC SUD OUEST du surplus de ses demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] à payer à la société BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [L] à supporter les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des contentieux de la protection suivant jugement rendu le 20 avril 2023 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Ces dernarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 287 du code civil énonce quearticle L. 312-39 du code la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1343-5 du code civilarticle 295 du code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661825e04e82250580d20657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA