Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 661828364e82250580d21a4e
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Avril 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 14 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat Madame [N] [C] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/02189 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCGP DEMANDERESSE Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [V] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [N] [C] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 26 juin 2018, madame [N] [C] a bénéficié d'arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu'au 15 décembre 2018. Par courrier daté du 26 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône l'a informée de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 15 décembre 2018, le médecin conseil ayant estimé qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à cette date. Suite à l'envoi d'un nouvel arrêt de travail de l'assurée en date du 18 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lui a adressé un second courrier daté du 8 janvier 2019, lui confirmant qu'elle ne percevrait pas d'indemnité journalière pour ce nouvel arrêt de travail. Par courrier du 16 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé l'assurée que sa contestation était intervenue hors délai. Par courrier du 20 mai 2019, madame [N] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de contester le refus d'expertise médicale et le refus de règlement des indemnités journalières à compter du 15 décembre 2019. Par requête du 5 juillet 2019, réceptionnée par le greffe le 5 juillet 2019, madame [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, du litige. Par courrier du 9 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé le refus d'expertise médicale. Aux termes de sa requête et par observations développées oralement lors de l'audience, madame [N] [C] demande en substance au tribunal de dire que son arrêt de travail était médicalement justifié au-delà du 15 décembre 2018. Au soutien de sa demande, elle expose que le médecin du travail n'était pas d'accord pour qu'elle reprenne son activité professionnelle au 15 décembre 2018 car elle souffrait encore de douleurs intenses du genou droit à cette date. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [N] [C] de l'intégralité de ses demandes. La caisse expose que l'avis du médecin conseil, selon lequel l'arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 15 décembre 2018, s'impose à elle en application de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que l'assurée, qui entend soulever, à l'encontre d'une décision de la caisse, une contestation portant sur une question d'ordre médical, doit présenter une demande d'expertise médicale dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision ; que passé ce délai, l'assurée n'est plus recevable à former devant le juge une demande d'expertise médicale, ni à soulever devant lui une contestation au fond postulant de trancher une question d'ordre médical. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée. En application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 141-2 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que l'expertise médicale technique est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée. En outre, l'article R 142-17-1 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige, précise que lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal définit alors la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse. Il résulte de la combinaison des articles L.141-1 et R.142-17-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige s'agissant d'une contestation antérieure au 1er janvier 2022, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale technique (Cass., 2ème civ., 12 mars 2020, n° 19-10439). En l'espèce, au soutien de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 15 décembre 2018, madame [N] [C] produit notamment : - Un mandat de contrôle médical de l'arrêt de travail, diligenté par son employeur, en date du 18 octobre 2018, confirmant que l'arrêt de travail était justifié et qu'une prolongation était à prévoir - Un courrier du médecin conseil du 22 novembre 2018, adressé au médecin du travail, l'invitant à voir l'assurée en visite de pré-reprise et sollicitant l'avis de celui-ci sur la capacité de l'assurée à reprendre son travail ou, dans la négative, sur les aménagements de poste ou solutions de reclassement possibles dans l'entreprise ; - Un courrier du médecin du travail du 9 janvier 2019, adressé au médecin conseil, faisant état de gonalgies droites, d'une amplitude articulaire du genou droit douloureuse, de lombalgies chroniques, lasègues +/- à droite, précisant que l'assurée est atteinte d'une lésion chondrale rotulienne dans un contexte de rotule haute et que des séances de kiné ont commencé. Il précise qu'à son avis, un risque de rechute est à prévoir en cas de reprise le 11 janvier 2019 et il sollicitait la prolongation de l'arrêt maladie durant un mois avant d'envisager une reprise à mi-temps thérapeutique ; - Un avis d'aptitude à la reprise sur le poste de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à 50% en date du 5 mars 2019, préconisant d'éviter le port de charges lourdes et la posture accroupie durant cette période ; - Un avis d'aptitude à la reprise en date du 4 juin 2019, avec contre-indication de la position d'agenouillement et de port de charges de plus de 5 kilos durant deux mois, ainsi qu'un travail en position assise à la caisse de 11h45 à 14h. - Un avis d'aptitude à la reprise à temps plein en date du 23 juillet 2019, avec les mêmes préconisations que l'avis précédent. Le tribunal relève que la décision contestée par madame [N] [C] porte sur l'appréciation de son aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 décembre 2018 et que la solution du litige soulève une difficulté d'ordre médical. Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé madame [N] [C] de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 15 décembre 2018 aux termes d'un premier courrier daté du 26 novembre 2018, puis d'un second courrier daté du 8 janvier 2019, tous deux mentionnant la possibilité pour l'assurée de contester la décision en demandant une expertise médicale. Selon la caisse, madame [N] [C] aurait tardivement contesté la décision l'informant de l'arrêt du versement des indemnités journalières par un courrier prétendument daté du 13 février 2019, qui n'est toutefois pas versé aux débats, de sorte que le caractère prétendument tardif du recours n'est pas établi par la caisse. En outre, le délai d'un mois pour solliciter l'organisation d'une expertise médicale en application des dispositions susvisées ne peut courir qu'à compter de la notification effective à l'assurée de la décision contestée. A défaut d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou de tout autre mode de notification permettant de déterminer la date certaine de la réception de la décision par l'assurée, la forclusion du délai pour solliciter l'organisation d'une expertise ne peut lui être opposée. Enfin et au surplus, même à considérer que la demande d'expertise technique de madame [N] [C] serait forclose en application de l'article R.141-2 du code de la sécurité sociale, la contestation, relative à son aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 décembre 2018, ne peut être rejetée au seul motif qu'elle n'avait pas demandé, dans le délai, l'expertise technique sur la difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige. Au regard de cette difficulté relative à l'état de l'assuré, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale technique, qu'il convient donc d'ordonner. Conformément aux prescriptions de l'article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, l'expert devra répondre aux questions telles qu'elles figurent dans le dispositif de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. Il est sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise médicale technique ; Renvoie la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à diligenter la mesure conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.141-2 et suivants du code de la sécurité sociale avec la mission suivante : Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles et s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier : - Examiner madame [N] [C] ; - Dire si l'état de santé de madame [N] [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 décembre 2018 ; - Dans la négative, déterminer la date à laquelle la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à temps complet et, le cas échéant, dans le cadre d'un aménagement sous la forme d'un temps partiel thérapeutique ; Dit que l'expert désigné devra rendre son rapport dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Dit que les parties seront reconvoquées par le greffe après dépôt du rapport d'expertise ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661828364e82250580d21a4e
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