Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 4 avril 2024
- ECLI
- 661828374e82250580d21a58
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 99 309 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST C/ Madame [N] [T] Monsieur [F] [O] NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00029 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5QI Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086 Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX - 205 (x2) Me [Y] [B] de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 (x2) Copie Commissaire de justice : S.A.R.L. PMG ASSOCIES ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Madame [N] [T] et Monsieur [F] [O] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005016 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) demeurant ensemble [Adresse 5] représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON PARTIES SAISIES CREANCIER INSCRIT : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A. Coopérative de Banque Populaire au capital variable venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ensuite d’une fusion-absorption en date du 8 décembre 2016 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON ADJUDICATAIRE : S.N.C. SNC MYRTE (828 145 839 R.C.S. Lyon) représentée par Monsieur [W] [V], gestionnaire Cellule Enchères Commercialisation à la Direction du Recouvrement, agissant au nom de la société SNC MYRTE, en qualité de représentant de la S.A. CREDIT LOGEMENT, en vertu d’une délégation de pouvoirs conférée par Monsieur [S] [Z], Directeur Général de CREDIT LOGEMENT en date du 23 Septembre 2020 et d’une convention de services signée entre la SNC MYRTE et la société CREDIT LOGEMENT le 4 Mai 2017 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON Par exploit de commissaire de justice en date du 03 Janvier 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Madame [N] [T] et Monsieur [F] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 375.748,59 euros arrêtée au 15 Décembre 2022, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs, en vertu et pour l’exécution : - d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal de grande instance de LYON en date du 22 Février 2017 - d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de LYON - 1ère Chambre civile A en date du 28 Mai 2020, définitif à ce jour conformément au certificat de non-pourvoi établi par la Cour de cassation le 21 Novembre 2022. Madame [N] [T] et Monsieur [F] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 21 Février 2023 à la Conservation des Hypothèques de Lyon, sous les références LYON - 1er Bureau / 2023 S / N° 12, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 7], au [Adresse 5] : une maison de village cadastrée Section ZR n° [Cadastre 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 20 Avril 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Madame [N] [T] et Monsieur [F] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 20 Juin 2023. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Avril 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement en date du 5 Septembre 2023, le juge de l’exécution a notamment : fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la somme de 379.055,29 € selon décompte arrêté au 19 Avril 2023 outre intérêts, frais et accessoires postérieursordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST à l’encontre de Madame [N] [T] et Monsieur [F] [O]autorisé Madame [N] [T] et Monsieur [F] [O] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière au prix minimum de 200.000,00 € à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONtaxé les frais de poursuite à la somme de 2.993,09 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente en plus de l’émolument sur le prix de vente à payer aux avocats de la cause, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;fixé au Mardi 12 Décembre 2023 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente. Par jugement en date du 9 Janvier 2024, le juge de l’exécution a notamment : ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Madame [N] [T] et Monsieur [F] [O] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQUANTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS (51.800,00 Euros),fixé la date d’adjudication au Jeudi 04 Avril 2024 à 13 heures 30 Salle 5,dit que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 26 Mars 2024, de 10 heures à 12 heures,désigné la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, commissaires de justice à Lyon 3ème (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 28 Février 2024 - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales TRIBUNE DE LYON en date du 22 Février 2024 - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - LE TOUT LYON en date du 24 Février 2024 outre une publication sur le site internet info-encheres.com en date du 15 Février 2024 - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL PMG Associés, Commissaires de Justice à [Localité 6], en date du 1er Mars 2024. Le 04 Avril 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [N] [T] et Monsieur [F] [O] sur la mise à prix de CINQUANTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS (51.800,00 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS QUATORZE CENTS (7.828,14 Euros). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.828,14 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CINQUANTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS (51.800,00 Euros). MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Avril 2023, Vu le jugement d’orientation en date du 09 Janvier 2024, Attendu qu’à l’ouverture des enchères, seul un des avocats présents a fait une offre ; Attendu que Maître Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 200.000,00 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître [Y] [B] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.N.C. SNC MYRTE (828 145 839 R.C.S. Lyon) représentée par Monsieur [W] [V], gestionnaire Cellule Enchères Commercialisation à la Direction du Recouvrement, agissant au nom de la société SNC MYRTE, en qualité de représentant de la S.A. CREDIT LOGEMENT, en vertu d’une délégation de pouvoirs conférée par Monsieur [S] [Z], Directeur Général de CREDIT LOGEMENT en date du 23 Septembre 2020 et d’une convention de services signée entre la SNC MYRTE et la société CREDIT LOGEMENT le 4 Mai 2017, S.N.C. SNC MYRTE dont le siège social est sis [Adresse 1], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, DIT que le dernier enchérisseur est Maître [Y] [B] pour le compte de la S.N.C. SNC MYRTE (828 145 839 R.C.S. Lyon) représentée par Monsieur [W] [V], gestionnaire Cellule Enchères Commercialisation à la Direction du Recouvrement, agissant au nom de la société SNC MYRTE en qualité de représentant de la S.A. CREDIT LOGEMENT, en vertu d’une délégation de pouvoirs conférée par Monsieur [S] [Z], Directeur Général de CREDIT LOGEMENT en date du 23 Septembre 2020 et d’une convention de services signée entre la SNC MYRTE et la société CREDIT LOGEMENT le 4 Mai 2017, S.N.C. SNC MYRTE dont le siège social est sis [Adresse 1] ; ADJUGE à la S.N.C. SNC MYRTE (828 145 839 R.C.S. Lyon) représentée par Monsieur [W] [V], gestionnaire Cellule Enchères Commercialisation à la Direction du Recouvrement, agissant au nom de la société SNC MYRTE en qualité de représentant de la S.A. CREDIT LOGEMENT, en vertu d’une délégation de pouvoirs conférée par Monsieur [S] [Z], Directeur Général de CREDIT LOGEMENT en date du 23 Septembre 2020 et d’une convention de services signée entre la SNC MYRTE et la société CREDIT LOGEMENT le 4 Mai 2017, S.N.C. SNC MYRTE dont le siège social est sis [Adresse 1], le bien immobilier appartenant à Madame [N] [T] et Monsieur [F] [O], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 7], au [Adresse 5] : une maison de village cadastrée Section [Cadastre 3]. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000,00 Euros) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS QUATORZE CENTS (7.828,14 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661828374e82250580d21a58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA