Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 661828374e82250580d21a61
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 20 111 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Avril 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l‘article L 218-1 du COJ assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 14 Février 2024 jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat CPAM DE LA GIRONDE C/ Monsieur [O] [Z] N° RG 19/01250 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYTC DEMANDERESSE CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [N] de la Cpam du Rhône munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : CPAM DE LA GIRONDE [O] [Z] Une copie revêtue de la formule exécutoire : [O] [Z] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 26 mars 2019, réceptionnée par le greffe le 2 avril 2019, monsieur [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie le 21 mars 2019 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, pour le recouvrement d'un indu d'un montant de 201,11 euros justifié en ces termes : " les prestations au titre du risque professionnel ont été prises en charge à tort par la caisse primaire de la Gironde alors que vous relevez de la caisse primaire du Rhône ". Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de monsieur [O] [Z] irrecevable et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte du 21 mars 2019 d'un montant de 201,11 euros et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci au paiement de cette somme. Elle sollicite en outre le remboursement des frais de citation. Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle invoque, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde expose que monsieur [O] [Z] n'est plus recevable à contester l'indu visé dans la contrainte dès lors qu'il n'a pas contesté l'indu à l'occasion des notifications qui lui ont été faites le 14 septembre 2017, 20 décembre 2017, 28 et 29 mai 2018 et 7 août 2018, l'informant de la possibilité de saisir la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde expose qu'entre le 18 décembre 2015 et le 13 juin 2016, elle a versé des prestations pour le compte du requérant en lien avec un accident du travail du 14 décembre 2015, pour un total de 201,11 euros. Elle indique qu'à cette période, monsieur [O] [Z] était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et qu'il appartenait à cet organisme de prendre en charge lesdites prestations. Bien que régulièrement cité par un commissaire de justice selon acte du 31 janvier 2024, monsieur [O] [Z] n'a pas comparu lors de l'audience du 14 février 2024. Dans son courrier d'opposition, monsieur [O] [Z] a précisé qu'il était pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour un accident du travail en même temps qu'il bénéficiait de la couverture maladie universelle. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Au visa de ce texte, la cour de cassation (2ème civ., 22 septembre 2022, n° 21-11862, publié au bulletin) a mis un terme aux évolutions jurisprudentielles en la matière et a jugé que : " Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte ". Il n'est pas allégué que monsieur [O] [Z] ait saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde afin de contester la mise en demeure prétendument notifiée préalablement à la contrainte litigieuse et que ladite commission ait rendu une décision sur le litige, qui n'aurait pas été contestée devant la juridiction de sécurité sociale. Il en résulte que monsieur [O] [Z], à qui il convient de garantir le droit à un recours effectif devant une juridiction pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'indu réclamé, est recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte établie à son encontre le 21 mars 2019. L'opposition formée par monsieur [O] [Z] à l'encontre de la contrainte du 21 mars 2019 est donc recevable. 2.Sur la validité de la contrainte L'article 12 du code de procédure civile dispose que " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. L'article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". En l'espèce, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui sollicite du tribunal la validation de la contrainte, de démontrer, outre le bien-fondé de l'indu recouvré, la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre. Le tribunal constate que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne justifie pas que les notifications d'indus en date des 14 septembre 2017, 20 décembre 2017, 28 mai 2018, 29 mai 2018, 7 août 2018, ainsi que la mise en demeure du 15 novembre 2018, aient été adressées à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle n'apporte d'ailleurs aucune preuve de la date de leur réception par l'assuré, y compris s'agissant de la mise en demeure du 15 novembre 2018. En conséquence, la procédure de recouvrement mise en œuvre à l'encontre de monsieur [O] [Z] est irrégulière et il y a lieu d'annuler la contrainte établie le 21 mars 2019. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Annule la contrainte établie le 21 mars 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à l'encontre de monsieur [O] [Z], d'un montant de 201,11 euros ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de ses demandes ; Laisse les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile dispose qarticle L 218-1 du COJ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661828374e82250580d21a61
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