Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 661828384e82250580d21b2f
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 166 904 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Avril 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 14 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat Monsieur [N] [R] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCOA DEMANDEUR Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [N] [R] CPAM DU RHONE la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, vestiaire : 969 une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [R], embauché en qualité de conducteur de machine par la société [2], a été victime d'un accident du travail le 2 février 2017, à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : " lumbago - lombosciatique gauche ". Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 2 février 2018 et un taux d'IPP de 5% a été fixé pour " persistance de lombalgie avec gêne fonctionnelle discrète - existence d'un état antérieur ". Le 10 octobre 2018, monsieur [N] [R] a été déclaré inapte à son poste de conducteur offset par le médecin du travail, lequel indiquait par ailleurs que " Dans la perspective d'un éventuel aménagement de poste ou reclassement interne dans l'entreprise (ou à défaut dans le groupe), je précise que d'après les éléments médicaux et techniques portés à ma connaissance, la capacité professionnelle restante de ce salarié est compatible avec un emploi sans manutention manuelle de charges, ni station debout prolongée (compatible avec un poste type employé de bureau après formation adéquate) ". Le 10 octobre 2018, monsieur [N] [R] a établi une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Le 4 décembre 2018, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la demande de l'assuré, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 10 octobre 2018 et l'accident du travail du 2 février 2017. Par courrier du 9 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [N] [R] son refus d'indemnisation temporaire de l'inaptitude. Par courrier du 24 janvier 2019, monsieur [N] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Suite à la décision implicite de rejet de cette commission, monsieur [N] [R] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 4 juillet 2019, réceptionnée par le greffe le 8 juillet 2019. Entre-temps, et par courrier du 3 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a maintenu le refus d'indemnisation de l'assuré. Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l'audience, monsieur [N] [R] demande au tribunal, s'il l'estime nécessaire, de désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer le lien entre l'inaptitude à son poste de conducteur de machines et l'accident du travail du 2 février 2017. Sur le fond, il demande au tribunal de dire et juger que son inaptitude au poste de conducteur de machines est directement liée à l'accident du travail subi le 2 février 2017 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1669,04 € bruts, correspondant à l'indemnité temporaire d'inaptitude due pour la période du 10 octobre 2018 au 10 novembre 2018, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, monsieur [N] [R] fait valoir que le caractère professionnel de son accident n'a jamais été contesté ni par l'employeur, ni par la caisse primaire d'assurance-maladie. Il précise qu'après sa convalescence et suite à la consolidation intervenue le 2 février 2018, il n'a pas regagné son poste de travail, mais a bénéficié d'une formation du 5 février 2018 au 8 octobre 2018 dans le cadre d'un congé individuel de formation. Il explique que c'est donc dans la perspective du retour effectif à son poste de travail que la visite de reprise a été organisée le 10 octobre 2018, aux termes de laquelle le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste de conducteur de machines. Il souligne que le délai écoulé entre sa consolidation et le constat de l'inaptitude à son poste s'explique, non pas par une aptitude temporaire à son poste de travail après la consolidation, mais par le fait que sa formation a différé le retour à son poste de travail et que ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que son inaptitude a pu être constatée par le médecin du travail. Il précise que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie s'est prononcé sur le lien entre accident du travail et l'inaptitude sur pièces, sans le rencontrer, et qu'il n'avait probablement pas connaissance de cette information. Il ajoute enfin que sur le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, le médecin du travail a certifié que l'avis d'inaptitude du 10 octobre 2018 est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 2 février 2017. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [N] [R] de son recours et, subsidiairement, elle déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise médicale. La caisse indique que la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude formée par monsieur [N] [R] a été soumise au médecin conseil en application des articles L315-1 et L.442-5 du code de la sécurité sociale et que l'avis défavorable du service médical s'imposait à elle. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article D.433-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. " L'article L.442-5 précité précise que l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant le contrôle médical de la caisse sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service des prestations, s'applique aux accidents du travail. Il en est de même pour l'article L.315-2 du même code, selon lequel les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de sécurité sociale. L'article D.433-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. " Selon l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code. L'article R.142-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que " lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 précité. Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal. Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse. Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade ". En l'état, le tribunal saisi du litige est, de fait, saisi d'une difficulté d'ordre médical relative à l'appréciation du lien de causalité entre les séquelles résultant de l'accident du travail subi par monsieur [N] [R] le 2 février 2017 et l'inaptitude de celui-ci à son poste de conducteur offset constatée par le médecin du travail le 10 octobre 2018. Le tribunal ne peut, en application de l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale précité, qu'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de mettre en œuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, avec désignation d'un expert désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Conformément aux prescriptions de l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale, l'expert devra répondre aux questions telles qu'elles figurent dans le dispositif de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort : Vu les articles L.141-1 et R.142-24 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de mettre en œuvre une expertise médicale technique ; Dit que l'expert devra être désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, avec pour mission, après avoir procédé à l'examen de monsieur [N] [R] et pris connaissance de l'intégralité de son dossier médical, après avoir sollicité si nécessaire l'avis d'un sapiteur, de : - Décrire l'état de santé de monsieur [N] [R] à la suite de l'accident du travail du 2 février 2017 ; - Décrire les séquelles de cet accident du travail suite à la consolidation intervenue le 2 février 2018 - Dire si, à la date du 10 octobre 2018, l'inaptitude de monsieur [N] [R] à son poste de travail de conducteur offset est susceptible d'être en lien avec les séquelles de l'accident du travail du 2 février 2017 ; - Dans la négative, dire si l'état de l'assuré au 10 octobre 2018 est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte ; Dit que l'expert désigné devra rendre son rapport dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Dit que les parties seront reconvoquées par le greffe après dépôt du rapport d'expertise ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.315-1 du code de la sécurité socialearticle L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile.article L 218-1 du COJ.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661828384e82250580d21b2f
Données disponibles
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