Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 661828394e82250580d21b36
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Avril 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 14 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat Monsieur [C] [V] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01301 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5TP DEMANDEUR Monsieur [C] [V] né le 20 Avril 1984, demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [V] CPAM DU RHONE la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [C] [V] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [V] a été victime le 28 novembre 2016 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle. Les lésions constatées dans le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail étaient les suivantes : " lombosciatique L5 ". Son état a été déclaré consolidé à la date du 7 septembre 2018 et les arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'à cette date. Par la suite, il a bénéficié de nouveaux arrêts de travail du 8 Septembre 2018 au 25 Janvier 2019 (un litige sur la prise en charge de ces arrêts de travail a été enregistré sous le n° 2020-1156 et a fait l'objet d'un jugement séparé). Plus tard encore, monsieur [C] [V] s'est vu prescrire, à compter du 23 Janvier 2019, un arrêt de travail pour un " état dépressif ". La caisse primaire a refusé, dans un premier temps, la prise en charge de l'arrêt du 23 janvier 2019 en considérant que cet arrêt n'était pas médicalement justifié. Finalement, la caisse primaire a versé des indemnités journalières à monsieur [C] [V] du 23 janvier 2019 au 11 novembre 2019 après avis du médecin conseil, qui a estimé que l'arrêt était en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins en continu ou une interruption de travail supérieure à 6 mois. Monsieur [C] [V] a contesté la décision de la caisse primaire en sollicitant la mise en œuvre d'une expertise technique, confiée au docteur [O]. Le docteur [O] a réalisé une expertise sur pièces et monsieur [C] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de l'expertise. Ce litige a été enregistré sous le n° 20/01301. Suite à la décision explicite de la commission de recours amiable, Monsieur [V] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours enregistré sous le n° 21/02788. Aux termes d'un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a notamment ordonné la jonction des procédures n° 20/01301 et n° 21/02788. Le tribunal considérant que l'expertise du docteur [O] ne présentait aucun caractère sérieux et ne pouvait en aucune manière être considérée comme claire et précise, une deuxième expertise a été ordonnée et le Docteur [E] [W] a été désigné pour y procéder, avec mission de : -Prendre connaissance de l'entier dossier médical et procéder à l'examen clinique de Monsieur [C] [V] ; -Dire si l'état de santé de Monsieur [V] pour l'affection psychologique constatée le 23 janvier 2019 était stabilisée à la date du 12 Novembre 2019 ; -Dans la négative, fixer la date de la stabilisation de l'état de santé et indiquer si, à la date du 12 novembre 2019, l'assuré était en état de reprendre une activité professionnelle quelconque. Le docteur [E] [W] a établi son rapport le 29 novembre 2023, réceptionné par le greffe le 5 décembre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [C] [V] demande au tribunal de juger que son arrêt de travail pour "état dépressif" était médicalement justifié sur la période du 12 novembre 2019 au 28 juin 2020, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui verser un rappel d'indemnités journalières sur cette période et de le renvoyer devant elle pour la liquidation de ses droits. Au soutien de ses demandes, il se réfère en tous points aux conclusions émises en ce sens par le docteur [E] [W] dans le cadre de l'expertise médicale technique ordonnée par le tribunal. Aux termes de ses observations écrites, déposées le 12 février 2024 et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal compte tenu des conclusions de l'expertise médicale du docteur [E] [W]. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code. L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l'avis technique de l'expert ainsi recueilli s'impose à l'assuré comme à la caisse et que les conclusions de l'expert ne peuvent être écartées qu'à la condition que l'assuré démontre que l'avis de l'expert est insuffisamment clair, net et précis. En l'espèce, une expertise médicale technique a été mise en œuvre suite au jugement rendu par le tribunal le 18 janvier 2023. Le docteur [E] [W] a, aux termes de son rapport du 29 novembre 2023 auquel il est renvoyé s'agissant de la discussion, conclu en ces termes : -" J'ai pris connaissance des pièces transmises par les parties et examiné monsieur [V] à mon cabinet le 16 octobre 2023 ; -L'état de santé de monsieur [V] pour l'affection psychologique constatée le 23 janvier 2019 n'était pas stabilisé à la date du 12 novembre 2019 ; -L'état de santé de monsieur [V] pour l'affection psychologique constatée le 23 janvier 2019 était stabilisé à la date du 29 juin 2020. A la date du 12 novembre 2019, l'assuré n'était pas en état de reprendre une activité professionnelle quelconque. " Les conclusions de l'expert apparaissent claires et précises et les parties s'y réfèrent désormais pour conclure conjointement qu'entre le 12 novembre 2019 et le 29 juin 2020, monsieur [C] [V] présentait toujours l'affection psychologique constatée le 23 janvier 2019 et n'était pas en état de reprendre une activité professionnelle quelconque jusqu'à la stabilisation de son état au 29 juin 2020. En conséquence, il y lieu de juger que l'arrêt de travail de monsieur [C] [V] pour " état dépressif " était médicalement justifié sur la période du 12 novembre 2019 au 28 juin 2020 et de le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières. En revanche, il n'appartient pas au Tribunal de condamner d'emblée la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au paiement des indemnités journalières pour la période du 12 novembre 2019 au 28 juin 2020 comme le demande le requérant, alors qu'il appartient à la caisse primaire de vérifier que les conditions administratives de cette prise en charge sont réunies. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Juge que l'arrêt de travail de monsieur [C] [V] pour " état dépressif " était médicalement justifié sur la période du 12 novembre 2019 au 28 juin 2020 ; Renvoie monsieur [C] [V] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières sur ladite période ; Déboute monsieur [C] [V] du surplus de ses demandes ; Dit que les frais d'expertise sont laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.141-2 du code de la sécurité sociale précisarticle L.141-1 du code de la sécurité socialearticle L 218-1 du COJ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661828394e82250580d21b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA