Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 661828394e82250580d21b3b
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Avril 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l‘article L 218-1 du COJ assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 14 Février 2024 jugement contradictoire avant dire droit, rendu le 10 Avril 2024 par le même magistrat Monsieur [F] [M] en qualité de représentant légal de [B] [M] C/ CPAM DU RHONE, Organisme CPAM DE L AIN N° RG 23/01847 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLIA DEMANDEUR Monsieur [F] [M] en qualité de représentant légal de [B] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] comparant en personne assisté de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DÉFENDERESSES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 6] comparante en la personne de Mme [U] munie d’un pouvoir Organisme CPAM DE L AIN, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 1] représentée par Mme [U] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [M] en qualité de représentant légal de [B] [M] CPAM DU RHONE Organisme CPAM DE L AIN la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716 Une copie certifiée conforme au dossier : Dans le cadre d'une formation en alternance de ferblantier suivie en Suisse, monsieur [B] [M], alors mineur, a été embauché sous contrat d'apprentissage par l'entreprise [8], dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 12], en Suisse. Il a maintenu sa résidence en France, hébergé par monsieur [L] [M] à [Localité 10], dans l'Ain. Par courrier du 5 décembre 2022, madame [D] [M], sa mère et représentante légale, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône un formulaire exprimant sa volonté d'affilier son fils au régime général d'assurance maladie français. Par courrier du 15 février 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, territorialement compétente, a notifié à monsieur [B] [M] un refus de faire droit à sa demande au motif que celle-ci aurait dû lui parvenir avant le 16 novembre 2022, soit trois mois après le début de son activité salariée en Suisse. Après saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, monsieur [F] [M] et madame [D] [M], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [M], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 mai 2023, réceptionnée par le greffe le 10 mai 2023. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ont été mises en cause. Aux termes de leurs conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience, les consorts [M] demandent au tribunal de juger recevable l'option notifiée le 5 décembre 2022 à la caisse primaire d'assurance-maladie en faveur de l'affiliation de leur fils mineur [B] [M] au régime d'assurance-maladie français. Ils demandent également au tribunal de juger recevable la demande d'exemption à l'assurance maladie suisse formulée pour le compte de leur fils mineur. Ils demandent enfin la condamnation de l'organisme à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir : - Que leur fils [B] [M] était âgé de 16 ans lorsqu'il a débuté sa formation en alternance en Suisse le 16 août 2022 ; - Que l'Office vaudois a adressé à leur fils mineur directement un courrier le 15 septembre 2022, l'informant des modalités d'affiliation aux régimes d'assurance maladie suisse ou français ; - Qu'ils justifient le dépôt tardif de leur demande d'affiliation au régime français par le fait qu'ils ont pu légitimement croire que le délai de trois mois pour opter commençait à courir à compter de la date de ce courrier et expirait donc au 15 décembre 2022 ; - Que, subsidiairement, ce délai d'option n'a pas valablement couru du fait de l'imprécision quant au point de départ de celui-ci aux termes du courrier précité ; - Que subsidiairement encore, à considérer que le délai d'option courait à compter du 15 août 2022, ce délai d'option était en tout état de cause suspendu par la minorité de l'intéressé en application de l'article 2235 du code civil ; Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives, soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, demande au tribunal de rejeter les demandes des consorts [M]. Elle fait valoir que l'Annexe XI du règlement communautaire n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 prévoit l'obligation pour les personnes travaillant en Suisse d'être affiliées à l'assurance maladie suisse et que, par exception, ces personnes, si elles résident en France, peuvent opter pour l'affiliation au régime d'assurance maladie français à condition d'opter dans un délai de trois mois à compter du moment où l'assuré réside en France et débute une activité lucrative en Suisse. Elle indique qu'en l'espèce, le délai dont disposait monsieur [B] [M] pour opter en faveur du régime français d'assurance maladie courait à compter du premier jour de travail en Suisse, soit à compter du 15 août 2022 jusqu'au 15 novembre 2022. L'option en faveur du régime français étant intervenue tardivement le 5 décembre 2022, elle considère que le requérant ne pouvait plus être exempté de son obligation d'assurance en Suisse. En réponse au moyen selon lequel le délai de trois mois pour opter serait suspendu par la minorité de monsieur [B] [M], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain précise que les dispositions sur la prescription extinctive ne sont pas applicables et que même à considérer que ce délai s'analyse en un délai de prescription, les règles spéciales prévues par le règlement communautaire précité prévalent sur les règles de droit commun, en application de l'article 2223 du code civil. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande sa mise hors de cause. Sur ce point, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain confirme la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, confirmant que la demande d'affiliation de monsieur [B] [M], domicilié dans l'Ain, relève de sa compétence territoriale et ajoutant que les décisions contestées du 15 février 2023 ont été prises par elle-même et que le recours préalable obligatoire a été formé devant sa propre commission de recours amiable. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'Annexe XI du règlement communautaire n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 prévoit que " les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement ", c'est-à-dire celles qui exercent une activité salariée en Suisse, relèvent obligatoirement de l'assurance maladie suisse, même si elles ne résident pas en Suisse. Ces personnes " peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie : l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie (…) ". Ce texte précise que : " cette demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse ", ajoutant que " lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance ". En l'espèce, il est établi que monsieur [B] [M] a souscrit un contrat d'apprentissage auprès d'une entreprise suisse pour la durée de sa formation prévue du 16 août 2022 au 17 août 2026, donnant lieu à rémunération. Il était donc, en principe, soumis à l'obligation d'affiliation au régime d'assurance maladie suisse à compter du 16 août 2022. Il est également constant que depuis le 15 août 2022, monsieur [B] [M] réside en France, dans l'Ain, chez monsieur [L] [M], ainsi qu'en justifie l'attestation d'hébergement rédigée par ce dernier le 12 octobre 2022. Cette qualité de travailleur transfrontalier lui permettait, par exception, d'opter pour son affiliation au régime général d'assurance maladie français. Selon les dispositions communautaires précitées, ce délai d'option était de trois mois à compter de " la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse ", formulation générale qui vise plusieurs hypothèses, dont celle de l'exercice d'une activité salariée en Suisse par un résident français. En application de cette règle, le délai d'option courait donc à compter du premier jour de travail de monsieur [B] [M] en Suisse, soit à compter du 16 août 2022 et expirait trois mois plus tard, soit le 16 novembre 2022 à minuit. Ainsi, les démarches entreprises le 5 décembre 2022 étaient tardives. La tardiveté des démarches réalisées par les représentants légaux de monsieur [B] [M] ne constitue toutefois pas un obstacle insurmontable à l'exemption d'affiliation de leur fils au régime suisse, dans la mesure où le texte communautaire précité prévoit expressément que " dans des cas justifiés ", cette exemption peut néanmoins " entrer en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance " soit, en l'espèce, rétroactivement dès le 16 août 2022. Les " cas justifiés " dans lesquels il est permis de déroger au délai de trois mois n'étant pas précisés par le texte communautaire, il incombe aux organismes de sécurité sociale concernés et, le cas échéant, au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi du litige, d'apprécier si la justification invoquée par le requérant est légitime pour autoriser l'exercice du droit d'option au-delà du délai de trois mois, ainsi que le texte le permet. Pour plusieurs raisons, la réouverture des débats doit donc être ordonnée. En premier lieu, il importe que les parties, et en particulier la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, puisse faire valoir ses observations éventuelles sur l'application de cette disposition communautaire, au regard des justifications avancées par les consorts [M], afférentes notamment à la minorité de leur fils et sa résidence hors du domicile parental. En deuxième lieu, le tribunal fait observer aux parties que l'office vaudois d'assurance maladie est le seul organisme de sécurité sociale auquel la demande d'exemption doit in fine être soumise, l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain n'étant qu'un préalable nécessaire à cette exemption. Ainsi, le formulaire intitulé " choix du système d'assurance-maladie ", devait d'abord être remis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour être complété et cacheté, cette démarche valant à son égard demande d'affiliation ou de maintien d'affiliation au régime français d'assurance maladie. Une fois complété par l'organisme français, ce formulaire avait vocation à être envoyé ensuite à l'office vaudois de l'assurance maladie, cet envoi valant à son égard demande d'exemption d'affiliation obligatoire. Dès lors, le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à voir juger recevable la demande d'exemption à l'assurance maladie suisse formulée par monsieur [B] [M], sans que soit préalablement mis en cause l'office vaudois de l'assurance maladie, afin que, le cas échéant, la recevabilité de la demande d'exemption d'affiliation obligatoire lui soit déclarée opposable. Enfin, monsieur [B] [M], pour le compte de qui les consorts [M] ont agi, étant devenu majeur le 25 février 2024, il y a lieu de mettre celui-ci en cause personnellement pour la suite des débats. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats afin de : - Mettre en cause l'office vaudois de l'assurance maladie, sis [Adresse 9] - [Localité 2] (SUISSE) ; - Mettre en cause monsieur [B] [M], domicilié chez monsieur [L] [M], [Adresse 4] - [Localité 10] ; - Permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations éventuelles sur l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et plus particulièrement son Annexe XI, portant dispositions particulières d'application dans le cadre de l'accord entre l'Union Européenne et la Suisse (en particulier l'existence ou non d'un " cas justifié " de demande d'exemption déposée hors délai). Invite les parties, autant que possible, à transmettre au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon leurs observations par écrit ; Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du mercredi 26 juin 2024 à 9h00 (Salle 7) ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réserve les autres demandes ; La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661828394e82250580d21b3b
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