Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 4 avril 2024
- ECLI
- 6618283b4e82250580d21b76
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier AFFAIRE : Monsieur [A] [C] [R] C/ Monsieur [D] [L] Madame [P] [T] épouse [L] NUMÉRO R.G. : N° RG 21/00070 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCEQ Le Grosse et copie certifiée conforme à : Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503 Me Nawel FERHAT - 1559 Me Frédéric ALLEAUME de la de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216 Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538 Copie Commissaire de justice : S.C.P. [F] [V] [I] [G] ENTRE M. [A] [C] [R] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT Mme [O] [X] épouse [Z] demeurant [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON CREANCIER INSCRIT SUBROGÉ DANS LES POURSUITES ET M. [D] [L] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26401 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) et Mme [P] [T] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26403 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) PARTIES SAISIES CREANCIER INSCRIT : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON Par jugement en date du 12 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a notamment condamné in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [P] [T] épouse [L] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 5.250 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon du 22 mai 2017 pour la période du 20 juin 2017 au 22 novembre 2017 et la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La décision a été signifiée à Monsieur [D] [L] et Madame [P] [T] épouse [L] le 12 juin 2017. Par arrêt en date du 3 octobre 2019, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 12 mars 2019 précité dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, a liquidé le montant de l'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 22 mai 2017 pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 à la somme de 16.410 € et condamné Monsieur [L] et Madame [T] épouse [L] à payer cette somme à Monsieur [A] [R]. L'arrêt a été signifié le 21 novembre 2019 à Monsieur [L] et Madame [T] épouse [L]. Par exploit d’huissier en date du 12 Avril 2021, Monsieur [A] [C] [R] a fait délivrer à Monsieur [D] [L] et Madame [P] [T] épouse [L] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 25.825,67 euros arrêtée au 26 mars 2021, outre intérêts postérieurs. Monsieur [D] [L] et Madame [P] [T] épouse [L] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 1er Juin 2021 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 11] - 3ème Bureau, sous les références [Localité 11] - 3ème Bureau / 2021 S / N° 30, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant. Par acte d’huissier en date du 15 Juillet 2021, Monsieur [A] [C] [R] a assigné Monsieur [D] [L] et Madame [P] [T] épouse [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Septembre 2021. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Juillet 2021 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2021, renvoyée au 23 novembre 2021 et au 18 janvier 2022, date à laquelle elle a été évoquée. Par jugement en date du 8 février 2022, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur [A] [R] à l'encontre de Monsieur [D] [L] et Madame [P] [T] épouse [L] et dit que cette suspension prendrait fin selon les conditions prévues par les articles L722-2 et suivants du code de la consommation et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement. Par conclusions aux fins de poursuite de la vente du chef de Madame [L] [P] notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, le conseil de Monsieur [R] a sollicité de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi. L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 avril 2023, date à laquelle elle a été évoquée. Par jugement en date du 16 Mai 2023, le juge de l’exécution a notamment : - fixé la créance de Monsieur [A] [C] [R] à la somme de 24.210,89 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2021 outre intérêts postérieurs - ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [L] et Madame [P] [T] épouse [L] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30 000 Euros), fixé la date d’adjudication au jeudi 07 Septembre 2023 et la date de visite des biens saisis au mardi 29 aout 2023 de 14 à 16 heures, et désigné la S.C.P. [F] [V] [I] [G], commissaires de justice à [Localité 12] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation. Monsieur [D] [L] et Madame [P] [T] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision le 20 Juin 2023. Par jugement en date du 7 Septembre 2023, et afin qu’un point soit fait sur l’avancée de la procédure d’appel et l’opportunité de fixer ultérieurement une nouvelle date d’adjudication et de visite des biens, le juge de l’exécution, au visa de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, a notamment renvoyé l’adjudication à l’audience de vente du Jeudi 14 Décembre 2023 à 13 Heures 30, Salle 5, et réservé les dépens. Par jugement en date du 14 Décembre 2023, le juge de l’exécution, au visa de l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, a : - renvoyé l'adjudication et fixe la vente au Jeudi 04 Avril 2024 à 13 Heures 30, Salle 5 ; - dit que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 25 Mars 2024, de 10 heures à 12 heures ; - désigné la S.C.P. [F] [V] [I] [G], commissaires de justice à [Localité 12] (69) pour faire exécuter le jugement d'orientation ; - rappelé que les formalités de publicité prévues par le code des procédures civiles d'exécution et aménagées par le juge de l'exécution par jugement du 16 Mai 2023, aménagements éventuellement modifiés par l'arrêt à venir de la Cour d'appel, devront être réalisées dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication ; - ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ; - dit que les dépens seront réservés ; Par arrêt en date du 21 Décembre 2023, la Cour d’appel de LYON a notamment confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 Février 2024, M. [A] [C] [R] a sollicité du juge de l’exécution, au visa de 1’artic1e R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de : - DONNER ACTE à Monsieur [R] qu’il ne requiert pas la vente pour le cas où les créanciers inscrits ne demandent pas le bénéfice d’une subrogation, - CONSTATER la caducité du commandement de payer valant saisie et sa radiation, - ORDONNER que les frais de la procédure de saisie restent à charge de Monsieur [L] et Madame [T]. Par conclusions n°2 aux fins de renvoi notifiées par la voie électronique le 4 Avril 2024, Mme [O] [X] épouse [Z], indiquant solliciter dans le corps de ses écritures d’être subrogée dans les poursuites sur le fondement de l’article R311-9 du Code des procédures civiles d’exécution, a sollicité du juge de l’exécution, au visa des articles R 311-9 et R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution de : - DEBOUTER Madame [P] [T] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ORDONNER le renvoi de l’adjudication, - DISTRAIRE les dépens en frais de procédure. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 Avril 2024, Madame [P] [T] épouse [L] a sollicité du juge de l’exécution de : - SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon par suite de la tierce opposition formée par Madame [T] et enregistrée sous le numéro RG 23/08471, - REJETER la demande de subrogation de Madame [Z], - RESERVER les dépens. A l’audience du 14 Décembre 2023, chacune des parties a maintenu les termes de ses dernières écritures. La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA), représentée par son conseil, a précisé à l’audience ne pas solliciter d’être subrogée dans les droits du créancier poursuivant. L’audience a été suspendue pour le temps du délibéré puis reprise pour que soit prononcée la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incident de subrogation et la demande subséquente de sursis à statuer Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. En l'espèce, Madame [O] [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré sa créance par conclusions notifiées par RPVA le 02 novembre 2023. Ses conclusions, valant déclaration de créance conformément à l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution, ont ouvert un droit de contestation au profit des débiteurs saisis, dans un délai de 15 jours à compter du 03 novembre 2023, soit jusqu'au 18 novembre 2023. Or, le conseil de Madame [P] [T] épouse [L] a notifié des premières conclusions le 13 décembre 2023, soit postérieurement au délai prévu à l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution et s'est au surplus désisté de ses demandes à l'audience d'adjudication du 14 décembre 2023. Il en résulte qu'en contestant le bien-fondé de la créance de Madame [O] [Z] par conclusions déposées à l'audience d'adjudication du 02 avril 2024, Madame [P] [T] épouse [L] n'a pas respecté le délai visé à l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévu à peine d'irrecevabilité. En tout état de cause, il convient de rappeler qu'à l'audience d'adjudication, le délai de contestation de la créance du créancier inscrit sollicitant la subrogation étant expiré, ni le titre exécutoire ni la créance ne peuvent plus être contestés à peine d'irrecevabilité, sauf à rapporter la preuve que la créance du créancier inscrit sollicitant la subrogation n'est portée que par un titre provisoire. En l'espèce, la créance de Madame [O] [Z] est portée par l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 30 avril 2019 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance de LYON du 19 octobre 2017 condamnant solidairement Madame [P] [T] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à lui verser la somme de 11.202,79 €. Si Madame [P] [T] épouse [L] a formé tierce opposition à l'arrêt du 30 avril 2019 qui lui a été signifié le 06 juin 2019, il n'en demeure pas moins que la tierce opposition est dépourvue d'effet suspensif. Cela signifie que seule la juridiction saisie de la tierce opposition est compétente, sur le fondement de l'article 590 du code de procédure civile, pour prononcer un sursis à exécution immédiate de la décision frappée de tierce opposition, ce qui n'est pas le cas. L'arrêt du 30 avril 2019 portant créance de Madame [O] [Z] à l'encontre de Madame [P] [T] épouse [L] et de Monsieur [D] [L] est donc à ce jour définitif. En conséquence, les contestations, y compris la demande de sursis à statuer, de Madame [P] [T] épouse [L] doivent être déclarées irrecevables. La subrogation de Madame [N] [Z] dans les droits du créancier poursuivant peut donc être ordonnée, conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande de renvoi Aux termes de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, “la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation”. En l’espèce, il résulte des conclusions et pièces produites au dossier que le créancier poursuivant n’a pas réalisé les publicités prévues par les articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et que la vente forcée ne peut être requise en l’état par Mme [O] [X] épouse [Z] dont la subrogation dans les droits du créancier poursuivant est ordonnée ce jour. Au visa de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier inscrit subrogé dans les droits du créancier poursuivant est donc bien fondé à solliciter un report d’audience d’adjudication pour force majeure. Il convient donc de faire droit à la demande de report et de renvoyer la vente au 27 Juin 2024, ainsi que de déterminer une nouvelle date de visite des lieux. Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un huissier de justice, qui exécutera le présent jugement. Aux termes de l’article R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, “Lorsque la vente est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée”. Il convient donc de rappeler que les formalités de publicité devront être réalisées telles que prévues par les articles R322-30 du code des procédures civiles d’exécution, et aménagées par jugement du 16 Mai 2023. Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement contradictoire et en premier ressort, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 Avril 2021 publié le 1er Juin 2021 sous les références [Localité 11] - 3ème Bureau/ 2021 S / N° 30 ; Vu les articles R311-9 et R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE irrecevable la contestation et la demande de sursis à statuer formées par conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024 par Madame [P] [T] épouse [L] à l'encontre de la créance de Madame [N] [Z] en qualité de créancier inscrit ; CONSTATE l'absence de réquisitions de vente par Monsieur [A] [R] en qualité de créancier poursuivant ; ORDONNE la subrogation de Madame [N] [Z] dans les droits du créancier poursuivant ; RENVOIE la vente pour cause de force majeure et fixe l’adjudication au Jeudi 27 Juin 2024 à 13 Heures 30, Salle 5 ; DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Vendredi 14 Juin 2024, de 14 heures à 16 heures ; DESIGNE la S.C.P. [F] [V] [I] [G], commissaires de justice à [Localité 12] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation ; RAPPELLE que les formalités de publicité prévues par le code des procédures civiles d'exécution et aménagées par le juge de l'exécution par jugement du 16 Mai 2023, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 21 Décembre 2023, devront être réalisées dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ; DIT que les dépens seront réservés ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6618283b4e82250580d21b76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA