Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 11 avril 2024
- ECLI
- 661829644e82250580d22147
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 203 600 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT N° 24/01758 du 11 Avril 2024 Numéro de recours : N° RG 19/04112 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOAL AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 6] [Localité 1] comparante assistée de Me Maria GRAAFLAND, avocate au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 10] [Localité 5] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : KASBARIAN Nicolas OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort 19/04112 EXPOSE DU LITIGE Par lettre d'observations du 29 août 2018, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D'azur ( ci-après URSSAF PACA ) a informé la Société A Responsabilité Limitée [9] qu'à l'issue du contrôle opéré par la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ( DIRECCTE ) le 7 juillet 2016, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires montant de 15 323 euros outre 5 469 euros de majoration, soit 20 792 euros en raison d'infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail constatées, selon le chef de redressement suivants : " Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, assorti de la majoration de redressement. " Par courrier recommandé adressé le 31 mai 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la Société A Responsabilité Limitée [9] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ( CRA ) de l'URSSAF PACA saisie par courrier expédié le 29 janvier 2019 et reçue le lendemain par l'organisme. L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 17 janvier 2024. Par voie de conclusions déposées à l'audience par son Conseil, la Société A Responsabilité Limitée [9] sollicite du Tribunal d'infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF ayant confirmé les redressements proposés à tort. En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au Tribunal de : - Débouter la Société A Responsabilité Limitée [9] de ses demandes, - Confirmer le bien fondé de la mise en demeure du 28 novembre 2018 ; - Condamner la Société A Responsabilité Limitée [9] à lui payer la somme de 22 036 euros ( cotisations et majorations ) . Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est constant que la mise en demeure, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la Société A Responsabilité Limitée [9] a saisi la Commission de recours amiable par courrier expédié le 29 janvier 2019 et reçue le lendemain par l'organisme, à l'encontre de la réponse de l'URSSAF à ses contestations formulées suite à la lettre d'observation. La Société A Responsabilité Limitée [9] a ensuite saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé adressé le 31 mai 2019 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Il ressort tant de la saisine de la Commission de recours amiable que de la requête introductive d'instance la simple et seule mention que la Société A Responsabilité Limitée [9] " a par ailleurs reçu le 29 novembre 2018 une mise en demeure émise le 28 novembre 2018, d'un montant de 22 036 € " . Or, aucune pièce parmi les justificatifs produits ne permet au Tribunal de vérifier qu'une mise en demeure a été notifiée à la Société A Responsabilité Limitée [9] ni que cette mise en demeure a fait l'objet d'une saisine de la Commission de recours amiable, ce document n'apparaissant pas dans la liste des pièces qui étaient jointes, et du Tribunal conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, et afin de permettre aux parties de justifier d'une mise en demeure et d'une contestation à l'encontre de cette mise en demeure tant devant la Commission de recours amiable que devant le Tribunal de céans ou, le cas échéant, de formuler leurs observations sur la recevabilité tirée de l'absence de recours formé à l'encontre d'une mise en demeure, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 24 juin 2024 à 14h EN SALLE 3 [Adresse 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] aux fins de permettre aux parties de justifier d'une mise en demeure et d'une contestation de cette mise en demeure ou, le cas échéant, de recueillir leurs observations sur la recevabilité de la procédure au regard de l'absence de recours formé à l'encontre d'une mise en demeure, RÉSERVE le surplus demandes des parties et les dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article L. 244-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile il est re
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661829644e82250580d22147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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