Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 661829644e82250580d2216a
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 11 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 23/03078 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DX6 AFFAIRE : M. [V] [C] (Me Mélanie ROBIN) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [V] [C] né le 06 Juin 2003 à [Localité 2] de nationalité Comorienne, demeurant et domicilié [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004202 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Maître Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 3] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [V] [C] est né le 6 juin 2003 à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023 il a fait assigner le procureur de la République afin qu'il soit jugé qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-11 du code civil, et que l'agent judiciaire du Trésor soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il a vécu à Mayotte jusqu'à l'âge de trois ans, puis aux Comores avec sa mère madame [W] [X], puis est revenu vivre à Mayotte à partir de janvier 2015 chez son grand père monsieur [X] [T] [Z]. Il ajoute que par jugement du 7 décembre 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou a délégué l'autorité parentale le concernant à monsieur [X] [T] [Z], puis qu'il a vécu à Mayotte jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en juillet 2022, et enfin à Marseille depuis cette date, et qu'il a donc vécu en France de façon continue ou discontinue pendant au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans. Le procureur de la République n'a pas conclu. Les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies le 18 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Monsieur [V] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français. Aux termes de l'article 21-11 du code civil l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Monsieur [C] ne montre ni n'allègue avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 26 du code civil, de sorte que le tribunal ne peut déterminer si, au moment où celle-ci aurait dû être souscrite, la condition de durée résidence est bien remplie. Il doit donc être débouté de ses demandes et son extranéité constatée. Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [V] [C] de ses demandes ; Constate l'extranéité de monsieur [V] [C], né le 6 juin 2003 à [Localité 2] ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne monsieur [V] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661829644e82250580d2216a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA