Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 661829654e82250580d221b6
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 428 863 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 11 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 23/12636 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXJ AFFAIRE : Mme [Z], [U], [N] [P] ( Me Mary-aurélia BESSALA) C/ Association OBJECTIF ATLANTIDE (Me Isabelle POURTAL) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024 Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Z], [U], [N] [P] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mary-aurélia BESSALA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDERESSE Association OBJECTIF ATLANTIDE, Prise en la personne de son représentant légal, M. [L] [J], son Président, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Isabelle POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 14 décembre 2023 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [Z] [P] a fait assigner l’association OBJECTIF ATLANTIDE devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir : - débouter l’association OBJECTIF ATLANTIDE de toutes ses demandes fins et conclusions, - dire et juger que la procédure d’exclusion engagée par l’association OBJECTIF ATLANTIDE à son égard est irrégulière, - En conséquence, condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice engendré par cette exclusion, - condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 1.288,63 euros au titre du remboursement du voyages et des frais annexes engagés, - condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verserla somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi, - condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose être membre de l’association OBJECTIF ATLANTIDE, et s’être s’est inscrite en 2019 à l’Enquête Sous-Marine 3ème Edition qui devait se dérouler du 10 au 17 avril 2023 aux Philippines, ayant versé 1370 euros à l’association en vue de cette participation ; qu’elle a reçu un courrier en date du 7 février 2023 l’informant de l’annulation de sa participation à l’évènement en raison de « maladresses involontaires »; que par lettre recommandée avce accusé de réception en date du 8 février 2023, elle a réclamé le remboursement des frais liés à sa participation et l’indemnisation de ses préjudices; qu’elle a reçu le 20 février 2023, un procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 6 février 2023 aux termes duquel sa « radiation pour motif grave » de l’association était votée, précisant notamment : « Lors du Salon de la Plongée de [Localité 9] en janvier 2023, Madame [Z] [P] a insisté pour être présentée à l’une des personnalités qui participeront à l’évènement. Elle a commis des indiscrétions irrespectueuses, mettant cette personnalité en difficulté. Un conflit est né de cette indiscrétion, poussant notre VIP à vouloir annuler sa participation, ne souhaitant pas se retrouver en présence d’[Z] [P].»; qu’elle a dès lors sollicité le remboursement de la somme de 4288,63 euros au titre des différents frais annexes exposés ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral, en vain. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, l’association OBJECTIF ATLANTIDE demande au Tribunal de débouter Madame [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que Madame [P] a reconnu les faits reprochés, a été entendue et a été destinataire de la décision de l’assemblée générale extraordinaire, et que la décision de radiation est réguliere; que Madame [P] a quand même décidé de se rendre à la même période aux Philippines pour un séjour de plongée de quinze jours et ne peut dès lors réclamer le remboursement des frais lié à son voyage, ni de dommages-intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral. La procédure a été clôturée à la date du 20 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au vu de l’exposé des faits par la demanderesse et de la nature du litige opposant les parties, il apparaît qu’une solution amiable est envisageable. En effet, l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dispose : « En tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. » Il convient dès lors d’enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par l’UMEDCAAP - Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir de démarrer une médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire. Dans tous les cas l'affaire n'est pas radiée, elle est seulement renvoyée. Elle bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP - Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence - [Adresse 5] - mail : [Courriel 6] - tél : [XXXXXXXX01] - avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ; Dit que l’UMEDCAAP informera le président, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information et de la date de celle-ci; Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible ; Rappelle que la séance d’information peut se faire par visio-conférence ; Rappelle que la séance d’information est gratuite ; Dit que le médiateur informera le président des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information ; Renvoie la cause et les parties à l’audience de juge unique du 11 JUIN 2024 à 14 heures ([Adresse 4] - Salle n°3) pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ; Réserve les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661829654e82250580d221b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA