Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 66182a8f4e82250580d22e1d
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CU2 N° : 1 Assignation du : 15 Février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE La S.C.I. JUILLOT PREMIER CHAPITRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Elisabeth ZAPATER, avocat au barreau de PARIS - #C0457 DEFENDERESSE La Société RAMI VOYAGES [Adresse 2] [Localité 3] non comparante DÉBATS A l’audience du 11 Avril 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’assignation en référé en date du 15 février 2024 et les motifs y énoncés, Attendu que la S.C.I. JUILLOT PREMIER CHAPITRE déclare se désister de son instance et de son action à l’audience du 4 avril 2024; Que l’acceptation de la défenderesse, la Société RAMI VOYAGES n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.C.I. JUILLOT PREMIER CHAPITRE de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 11 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66182a8f4e82250580d22e1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA