Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 10 avril 2024
- ECLI
- 66182a8f4e82250580d22e1f
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/00418 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSFE N° MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Avril 2024 DEMANDEUR Madame [W] [K] [Adresse 10] [Localité 2] Monsieur [V] [K] [Adresse 10] [Localité 2] Tous les deux représentés ensemble par Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0796 DEFENDEURS Madame [T] [A] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Maître Julie DESSON de l’AARPI IDGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2160 Madame [U] [E] Monsieur [C] [K] Tous les deux domiciliés ensemble au; [Adresse 4] [Localité 8] Tous les deux représentés ensemble par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0087 et par Maître Anne-Sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillant Monsieur [M] [K] [Adresse 5] [Localité 7] Défaillant _____________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière DEBATS A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 10 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCDURE [L] [D] est décédée le [Date décès 11] 2012, laissant pour lui succéder ses deux fils, [B] et [N] [K]. Suivant testament olographe en date du 29 décembre 2010, [L] [D] avait institué légataires universels ses deux fils, [B] et [N] [K], à charge pour eux de délivrer divers legs particuliers dont le legs d’un appartement et d’un garage à [Localité 13] qu’elle avait consenti à son amie [T] [A]. [B] [K] est décédé le [Date décès 11] 2015, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [U] [E], ses deux fils [J] et [M] [K] issus d’une précédente union et son fils [C] [K] né de son mariage avec [U] [E]. [N] [K] est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [V] et [W] [K]. Par exploit d’huissier en date du 24 mai 2012, [T] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la délivrance de son legs (RG 14/200). Aucune des parties n’ayant conclu dans les délais fixés par le juge de la mise en état, l’affaire a été radiée par ordonnance du 16 décembre 2013, puis remise au rôle le 8 janvier 2014. Sur accord des parties, une médiation judiciaire a été ordonnée le 11 juin 2014. Dans l’attente du résultat de la médiation, le juge de la mise a rendu le 7 avril 2015 une ordonnance de retrait du rôle. Par exploit d’huissier du 2 décembre 2020, [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de voir déclarer prescrite l’action en délivrance de legs engagée par [T] [A].(RG 21/418) Le 8 septembre 2023, [T] [A] a soulevé une exception de connexité. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, [T] [A] demande au juge de la mise en état de : - DECLARER recevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [T] [A] ; - JUGER connexes la présente affaire (RG n°21/00418) et l’affaire initialement enrôlée près le Tribunal Judiciaire de PARIS 2ème Chambre, 1 ère Section, sous le numéro RG n°14/00200 PAR CONSEQUENT, - SE DESSAISIR de la présente affaire et la renvoyer devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, 2ème Chambre, 1 ère Section; - DEBOUTER les successeurs de Monsieur [N] [K], les demandeurs [W] et [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER les successeurs de Monsieur [N] [K], les demandeurs [W] et [V] [K] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les successeurs de Monsieur [N] [K], les demandeurs [W] et [V] [K] à verser à Madame [T] [A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, les consorts [V] et [W] [K] demandent au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 101, 103 et 386 du Code de procédure civile, A titre principal, - REJETER la pièce n°5 communiquée par Madame [T] [A], courrier du médiateur faisant part de constatations couvertes par le principe de confidentialité, - REJETER les conclusions communiquées par Madame [T] [A] le 24 janvier 2024, indiquant les constatations du médiateur couvertes par le principe de confidentialité, - REJETER les conclusions et la pièce n°5 de Madame [T] [A] communiquées le 24 janvier 2024 en ce qu’elles ne respectent pas le calendrier de procédure et le principe du contradictoire, Subsidiairement, si les conclusions et pièce adverses communiquées le 24 janvier 2024 n’étaient pas rejetées : A titre principal, - CONSTATER que l’exception de connexité soulevée par Madame [T] [A] est une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, Par conséquent, - JUGER IRRECEVABLE l’exception de connexité soulevée par Madame [T] [A], Subsidiairement et en tout état de cause, - CONSTATER qu’il n’y a pas connexité avec l’instance n° 14/00200, celle-ci étant radiée depuis le 7 avril 2015 et n’étant par conséquent pas une instance pendante au sens de l’article 101 du Code de procédure civile, - CONSTATER que l’instance n°14/00200, radiée le 7 avril 2015, ne peut être réenrôlée du fait de la péremption dont elle est entachée conformément à l’article 386 du Code de procédure civile, - CONSTATER le caractère dilatoire et abusif de la présente procédure incidente, Par conséquent, - DEBOUTER Madame [T] [A] de sa demande de ré-enrôlement de l’instance n°14/00200, - REJETER l’exception de connexité soulevée par Madame [T] [A], - CONDAMNER Madame [T] [A] à verser à Madame [W] [K] et à Monsieur [V] [K] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, - CONDAMNER Madame [T] [A] à verser à Madame [W] [K] et à Monsieur [V] [K] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de rejet de pièce : Les consorts [K] demandent à ce que soient écartées des débats la pièce n°5 produite par [T] [A] et consistant en un courrier adressé par le médiateur au motif qu’il serait couvert par la confidentialité en vertu des dispositions de l’article 131-14 du code de procédure civile. Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’écarter des débats une pièce, dont le seul le tribunal peut apprécier la licéité et la communication régulière. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de renvoi pour connexité S’appuyant sur les dispositions des articles 73, 100, 101, 103 et 107 du code de procédure civile, [T] [A] demande au juge de la mise en état de juger connexes les instances enrôlées sous les numéros RG 21/418 et RG 14/200 et de renvoyer la présente affaire devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire. Toutefois, par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance RG 24/1554 (anciennement RG 14/200). Il s’ensuit que la demande de renvoi pour cause de connexité sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, les consorts [K] ne rapportent pas la preuve d’une telle faute et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts Sur les demandes accessoires Succombant dans son incident, [T] [A] sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile consorts [K]. L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour derniers échanges de conclusions et clôture dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Déclare irrecevable la demande de rejet de la pièce n°5 communiquée par [T] [A], Rejette la demande de renvoi pour cause de connexité présentée par [T] [A], Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [K], Renvoie à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 pour clôture et fixation avec le calendrier intermédiaire suivant: - ultimes conclusions en demande pour le 22 avril 2024 au plus tard, - ultimes conclusions en défense pour le 10 juin 2024 au plus tard, Condamne [T] [A] aux dépens, Condamne [T] [A] à payer consorts [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 10 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 131-14 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile consortsarticle 386 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 101 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66182a8f4e82250580d22e1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA