Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 66182a8f4e82250580d22e27
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50982 et N° RG 24/51254 N°: 1 Assignation du : 05, 06 et 12 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 6 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 24/50982 DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE (MACIF) [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #B0390 DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le CABINET SAULAIS C/O Le CABINET SAULAIS [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS - #D1846 La Société ISOCHAPE [Adresse 5] [Localité 20] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087 La SMABTP [Adresse 18] [Localité 15] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 La Société WAKAM [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS - #C1348 La Société GRENELLE [Adresse 8] [Localité 13] Monsieur [K] [W] [N] [Adresse 8] [Localité 13] tous deux représentés par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS - #D1250 N° RG 24/51254 DEMANDEURS A L’INTERVENTION FORCEE La Société GRENELLE [Adresse 8] [Localité 13] Monsieur [K] [W] [N] [Adresse 8] [Localité 13] tous deux représentés par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS - #D1250 DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE La S.A.R.L. CABINET FABRICE SAULAIS [Adresse 9] [Localité 12] La SA GENERALI pour signification au [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 14] toutes deux représentées par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155 DÉBATS A l’audience du 29 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée les 5 et 6 février 2024 à la demande de la MACIF, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 13], la SAS ISOCHAPE, la SMABTP, la SA WAKAME, la SCI GRENELLE et M. [W] [N], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres consécutifs aux infiltrations subies au sein de l'appartement situé au 5e et 6e étages de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 13], appartenant à la SCI GRENELLE, assurée auprès de la MACIF, et occupé par M. [N] et son épouse ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la demande de la SCI GRENELLE et M. [W] [N] le 12 février 2024 à l'encontre de la SARL CABINET FABRICE SAULAIS, syndic de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 13] et de la société GENERALI, son assureur ; Vu la demande de jonction formulée par la SARL CABINET FABRICE SAULAIS et la société GENERALI à l'audience du 29 février 2024 ; Vu les protestations et réserves formulées à l'audience par la SMABTP, la société WAKAM et la société ISOCHAPE ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la SCI GRENELLE et M. [N], aux fins de : " -juger que la SCI GRENELLE et M. [N] acquiescent à la demande de désignation d'un expert judiciaire présentée par la MACIF ; -juger que la mission de l'expert, telle que demandée par la MACIF, sera complétée de la façon suivante : donner son avis sur les conséquences du défaut de souscription par la société CABINET FABRICE SAULAIS, syndic de l'immeuble, d'un contrat de maîtrise d'œuvre et d'un contrat d'assurance dommage ouvrage ; -réserver les dépens " ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires, aux termes duquel celui-ci demande de : « -débouter la SCI GRENELLE et M. [K] [W] [N] de leur demande de voir compléter la mission de l'expert d'avoir à donner son avis sur les conséquences du défaut de souscription pour la société CABINET FABRICE SAULAIS, syndic de l'immeuble d'un contrat de maîtrise d'œuvre et d'un contrat d'assurance dommage ouvrage ; - donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée. - réserver les dépens » ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le cabinet FABRICE SAULAIS et la société GENERALI IARD, sollicitant de : « réserver les droits du cabinet FABRICE SAULAIS et la société GENERALI IARD, ces dernières formulant leurs plus expresses protestations et réserves sur le complément de mission d'expertise sollicité par Monsieur [N] et la SCI GRENELLE ; -déclarer le cabinet FABRICE SAULAIS et la société GENERALI IARD bien fondée à s'associer à la demande d'expertise judiciaire formée à son encontre, qui sera ordonnée au contradictoire de syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de WAKAM, de ISOCHAPE, la SMABTP et de la SCI GRENELLE et de Monsieur -déclarer que la demande ainsi formée par cabinet FABRICE SAULAIS et la société GENERALI IARD est une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil ; -rejeter toutes demandes de provision qui pourrait être formulées à l'encontre du cabinet FABRICE SAULAIS et la société GENERALI ; -réserver les dépens » ; Vu les observations orales formulées par le syndicat des copropriétaires et la société WAKAM, aux fins de rejet de la demande d’extension de mission, comme portant sur une question juridique relevant de l’appréciation du juge du fond ; Vu les observations orales formulées par la SCI GRENELLE et M. [N] aux fins d’irrecevabilité des défendeurs à s’opposer à la demande d’extension de mission ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « juger que », « réserver les droits » ou « déclarer une demande interruptive de prescription » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de reprendre, ni d'écarter dans le dispositif de la présente décision les demandes tendant à ces fins, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance. Sur la recevabilité des prétentions adverses Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ». La SCI GRENELLE et M. [N] contestent la recevabilité des défendeurs à s’opposer à la demande d’extension de mission formulée par leurs soins, sans toutefois développer de moyen de droit et de fait à l'appui d’irrecevabilité ainsi alléguée et sans soulever une fin de non-recevoir. La demande d’irrecevabilité ne sera dès lors pas accueillie et les défendeurs seront déclarés irrecevables en leurs prétentions et moyens. Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l'espèce, le cabinet FABRICE SAULAIS et la société GENERALI IARD sollicitent la jonction de la présente instance avec celle introduite à leur encontre par La SCI GRENELLE et M. [N], enrôlée sous le RG 24/50982. La mesure de jonction sollicitée apparaissant conforme à une bonne administration de la justice eu égard à la connexité existante entre les deux instances qui concernent la même demande d’expertise, à laquelle le cabinet FABRICE SAULAIS et la société GENERALI IARD s’associent, elle sera ordonnée. Sur la mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, dont notamment les rapports d’intervention établis le 19 janvier 2022 et 29 juillet 2022 par la société ISOCHAPE, les procès-verbaux de constat du commissaire de justice du 5 juillet 2023 et 24 août 2023, le rapport de recherche de fuite établi le 21 juillet 2023 par la société AQUANEF, ainsi que le rapport de reconnaissance établi le 13 novembre 2023 par le cabinet ELEX, mandaté par la compagnie MACIF, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, étant observé que les différentes investigations et interventions susmentionnées n’ont pas permis de circonscrire les infiltrations ni d’en identifier la cause. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il est rappelé qu'alors que l'expert ne peut jamais porter d'appréciation d'ordre juridique (article 238 du code de procédure civile) et que le juge n'est lié ni par ses constatations ni par ses conclusions (article 246 du même code), il ne saurait être fait droit à la prétention consistant à demander à l’expert de « donner son avis sur les conséquences du défaut de souscription par la société CABINET FABRICE SAULAIS, syndic de l'immeuble, d'un contrat de maîtrise d'œuvre et d'un contrat d'assurance dommage ouvrage », cette demande relevant de l’appréciation éventuelle du juge du fond, appelé le cas échéant à statuer sur les responsabilités. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Déclarons recevables le cabinet FABRICE SAULAIS et la société GENERALI IARD en leurs demandes ; Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/51254 avec celle enrôlée sous le n° RG 24/50982, sous le seul numéro de RG 24/50982 ; Ordonnons une mesure d’expertise à la demande de la mutuelle MACIF, à laquelle s’associent le cabinet FABRICE SAULAIS et la société GENERALI IARD et à laquelle acquiescent la SCI GRENELLE et M. [N] ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [O] [I] [Adresse 16] [Localité 19] ☎ :[XXXXXXXX03] E-mail : [Courriel 21] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres au [Adresse 8], [Localité 13], après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - dire de manière générale si les désordres constatés trouvent leur origine dans les parties communes ou privatives de l'immeuble, - dire si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse, - dire de manière générale si les désordres constatés portent atteinte ou risquent de porter atteinte à la structure de l'immeuble, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai: – en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; – en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; – en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; – en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; – rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 juin 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 11 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : [Adresse 24] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 23] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX022] BIC : [XXXXXXXXXX025] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [O] [I] Consignation : 5000 € par La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE (MACIF) le 11 Juin 2024 Rapport à déposer le : 11 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 24].
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile qui dispoarticle 271 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 238 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66182a8f4e82250580d22e27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA